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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 20/07986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 20/07986
N° MINUTE :
Assignation des :
— 24 Août 2020
— 12 Juillet 2023
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
DÉFENDERESSES
MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
RG 20/07986
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente,
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente,
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre honoraire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W], née le [Date naissance 1] 1984, de nationalité française a été victime le 8 juin 2009 à [Localité 9], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [F] [K], et assuré auprès de la compagnie d’assurance la SA MAAF Assurances (ci-après la MAAF) dans les circonstances suivantes :
Alors qu’elle traversait sur un passage piéton, elle a été percutée par le véhicule de Monsieur [K]. Dans les suites immédiates de l’accident ils ont rempli et signé un constat amiable au terme duquel ses préjudices corporels ont été renvoyés à une analyse médicale et ses préjudices matériels ont été décrits comme étant la « perte/dégradation/casse de ses chaussures, pantalon, Ipod, poudrier ».
Elle s’est rendue néanmoins à son travail.
Madame [G] [W] a subi les lésions suivantes constatées le jour même de l’accident par son médecin, le docteur [A] :
lombalgies, dorsalgies,contractures des muscles fessiershématome du mollet droit,douleur du genou droit suite A.V.P.,soins sans arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2009,besoin de kiné et ostéopathie.
Le 26 juin 2009, la MAAF prenait contact avec Madame [G] [W] pour l’informer de ce qu’elle l’indemniserait des préjudices subis.
Le droit à indemnisation de Madame [G] [W] n’est donc pas contesté par la MAAF.
Le 30 juin 2009, Madame [G] [W] consultait un deuxième médecin, le docteur [N] qui, le 30 juin 2009, constatait « une contracture cervicale bilatérale et paravertébrale D1 à D6, (prescrivait) un scanner pour vérifier l’absence de lésion osseuse traumatique : entorse de la cheville droite et établissait un arrêt de travail du 1er au 7 juillet 2009 ».
Un premier examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [T] mandaté par la MAAF le 25 mars 2010.
Un deuxième rendez-vous d’expertise médicale diligenté par la MAAF et pratiqué par le docteur [T] a été réalisé le 24 février 2011.
Madame [G] [W] a adressé un dire reprenant ses contestations et le docteur [T] a déposé son rapport le 6 mars 2011 dont les conclusions sont les suivantes :
« Il est résulté de l’accident du 8 juin 2009, un traumatisme rachidien, hématome du mollet droit et douleur du genou droit. Secondairement il a été mis en évidence une fracture de l’isthme gauche de la première vertèbre dorsale.
De ce fait la blessée a été immobilisée dans un corset adapté qui a nécessité une rééducation qui s’est terminée au début du mois de septembre 2010.
La blessée a eu deux évènements qui ne peuvent être, en l’état actuel du dossier, rapportés aux conséquences de l’accident : une réduction mammaire bilatérale et une perforation tympanique
Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 7%Souffrances endurées : 2,5/7Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles : du 8 juin 2009 au 1er septembre 2010 (2),Arrêt des activités professionnelles 2 jours initialement puis du 30/06/2009 au 07/07/2009, du 27/07/2009 au 03/09/09, du 08/09/2009 au19/09/2009, du 10/10/2009 au 17/11/2009, du 17/12/2009 au 07/01/2010 et du 02/03/2010 au 14/03/2010,Assistance tierce personne temporaire : 1h par jour du 8 juin 2009 au 15 mars 2010Date de la consolidation : 1er septembre 2010,Frais et soins médicaux futurs : sans objet,Absence de dommages esthétiques,Absence de répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle, l’agrément et l’exercice de la sexualité.
Le 1er avril 2016, Madame [G] [W] a mandaté le docteur [D] afin qu’il procède à une contre-expertise. Celui-ci a établi une « note technique » le 1er avril 2016 au terme de laquelle il indique que :
— une assistance tierce personne était nécessaire pour l’habillage et la toilette jusqu’à fin octobre 2009 et pour les activités domestiques jusqu’à fin décembre 2009 « bien qu’elle ait repris son activité professionnelle » :
2h par jour jusqu’à fin octobre 2009
1h par jour jusqu’au 31 décembre 2009,
4h par semaine jusqu’en avril 2010
4h par semaine du 14 septembre au 14 octobre 2010, d’interprétation plus délicate
— sur le plan professionnel il indique que la chirurgie de réduction mammaire est soumise à discussion ainsi que l’arrêt de travail subséquent « qui est d’interprétation plus délicate »,
— un déficit fonctionnel temporaire de :
50% jusqu’à fin octobre 2009,
33% jusqu’au 7 janvier 2010,
25% jusqu’au 8 septembre 2010
100% puis 33% du 9 septembre au 10 octobre 2010, d’interprétation délicate,
12% du 15 octobre au 2 décembre 2010 date de la consolidation,
Souffrances endurées : 2,5/7Date de la consolidation : 2 décembre 2010Préjudice esthétique temporaire : pendant la durée du port du corset,Incidence professionnelle : elle attribue le licenciement aux conséquences de l’accident,Déficit fonctionnel permanent : autour de 7 à 8 %,Préjudice esthétique permanent : 0,5/7Préjudice d’agrément : gêne à la reprise des activités antérieurement pratiquées mettant en jeu la charnière cervico dorsale.
Madame [W] et la MAAF ont tenté de trouver un accord amiable sans succès.
C’est ainsi que, par actes du 24 août 2020 et du 12 juillet 2023 assignant la SA MAAF Assurances, et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 9], suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [W] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [W],
— JUGER que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige et qu’en conséquence, Madame [W] doit se voir indemnisée de l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
— PRENDRE ACTE de ce que la MAAF n’entend pas contester le droit à indemnisation intégrale du préjudice subi par Madame [W] à la suite de l’accident de circulation dont cette dernière a été victime le 8 juin 2009,
— JUGER que l’action de Madame [W] est recevable ;
— JUGER que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [W] est le 2 décembre 2010 sur la base du rapport d’expertise du 1er avril 2016 et non le 1er septembre 2010 comme le prévoit le rapport d’expertise non-contradictoire du Docteur [T] ;
— JUGER que l’opération de chirurgie mammaire du 9 septembre 2010 est une conséquence de l’accident de la circulation du 8 juin 2009 et qu’elle doit être indemnisée en tant que telle ;
— JUGER de la violation de l’article L.211-10 du Code des assurances et de juger que les propositions d’indemnisation transactionnelles formulées par la MAAF auraient abouties à une transaction nulle ;
— En conséquence, JUGER que les préjudices nés de l’accident de la circulation du 8 juin 2009 doivent être indemnisés par la MAAF, en qualité d’assureur responsabilité civile du véhicule impliqué dans cet accident ;
— JUGER que la MAAF a violé l’article L.211-9 du Codes des assurances ;
En conséquence :
— A titre principal, CONDAMNER la MAAF à payer à Madame [W] au titre
de :
▪ Dépenses de santé : 2.500 € ;
▪ Pertes de gains professionnels actualisés : 9.650,85 € ;
▪ Frais divers comprenant :
• Frais d’assistance par une tierce personne : 7.700 € ;
• Frais de transport : 500 € ;
• Dommages aux biens : 1.374 € ;
• Honoraires Docteur [D] : 420 € ;
Indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents comprenant :
• Perte de gains professionnels futurs : 11.330,07 €
• Dépenses de santé futures : 7.650 €
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 3.798,45 € ;
▪ Préjudice esthétique temporaire : 750 € ;
▪ Préjudice d’agrément : 150 € ;
▪ Souffrances endurées : 6.000 € ;
▪ Déficit fonctionnel permanent : 12.800 € ;
▪ Préjudice esthétique permanent : 900 € ;
soit une somme totale de 65.523,37 €
— JUGER que Madame [W] conservera la somme de 3.000 € de provision déjà versée par la MAAF, de sorte que la MAAF devra verser à Madame [W] la somme de 62.523,37 €, au titre de la réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— JUGER que cette somme de 62.523,37 € produira intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter du 16 août 2011 et jusqu’au jour du jugement définitif, conformément aux dispositions de l’article L.211-13 du Codes des assurances.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la MAAF à payer à Madame [W] au titre de :
▪ Dépenses de santé : 2.500 € ;
▪ Pertes de gains professionnels actualisés : 7782,90 € ;
▪ Frais divers comprenant :
• Frais d’assistance par une tierce personne : 7.700 € ;
• Frais de transport : 500 € ;
• Dommages aux biens : 1.374 € ;
• Honoraires Docteur [D] : 420 € ;
▪ Indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents comprenant :
• Perte de gains professionnels futurs : 11.330, 07 €
• Dépenses de santé futures : 7.650 €
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 3.798,45 € ;
▪ Préjudice esthétique temporaire : 750 € ;
▪ Préjudice d’agrément : 150 € ;
▪ Souffrances endurées : 6.000 € ;
▪ Déficit fonctionnel permanent : 12.800 € ;
▪ Préjudice esthétique permanent : 900 € ;
soit une somme totale de 63.655,42 €
— JUGER que Madame [W] conservera la somme de 3.000 € de provision déjà versée par la MAAF, de sorte que la MAAF devra verser à Madame [W] la somme de 60.655,42 €, au titre de la réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— JUGER que cette somme de 60.655,42 € produira intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter du 16 août 2011 et jusqu’au jour du jugement définitif, conformément aux dispositions de l’article L.211-13 du Codes des assurances ;
— CONDAMNER la MAAF à verser la somme de 3.000 € à Madame [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la MAAF aux entiers dépens à recouvrer directement par Maître Jérémy GOLDBLUM, Avocat au Barreau de Paris en application de l’articles 699 du Code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAAF demande notamment au tribunal :
Donner acte à MAAF ASSURANCES qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation intégrale du préjudice subi par Madame [G] [W] à la suite de l’accident de circulation dont cette dernière a été victime le 8 juin 2009 ;
Dire et juger irrecevable et, en tout cas, mal fondée la demande de Madame [W] tendant à voir « juger de la violation de l’article L.211-10 du code des assurances et de juger que les propositions d’indemnisation transactionnelles formulées par la MAAF auraient abouti à une transaction nulle » ;
Fixer la date de consolidation de l’état de Madame [W] au 1er septembre 2010, comme l’a retenue le Docteur [T] ;
Débouter Madame [W] de sa demande tendant à imputer l’opération de chirurgie mammaire qu’elle a subie le 9 septembre 2010 à l’accident du 8 juin 2009 ;
Donner acte à MAAF ASSURANCES de son accord pour prendre en charge les honoraires du Docteur [D] à hauteur de la somme de 420 € ;
Débouter Madame [W] de sa demande de perte de gains professionnels actuelle, eu égard au montant de la créance de la CPAM ;
Débouter Madame [W] de sa demande au titre des « dommages aux biens » plus communément dénommée « préjudice matériel », à défaut de production de documents probants permettant d’établir l’existence de ce poste de préjudice ;
Débouter Madame [W] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, la preuve de la nécessité des séances d’ostéopathie postérieurement à la date de consolidation n’étant pas rapportée ;
Débouter Madame [W] de sa demande au titre de sa prétendue perte de ses droits à la retraite ;
Débouter Madame [W] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre du préjudice d’agrément et au titre du préjudice esthétique permanent, postes non retenus par le Docteur [T] ;
Déduire des sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles les frais d’ostéopathie postérieurs au 1er septembre 2010, date de la consolidation de l’état de Madame [W] ;
Fixer l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne à la somme de 3 091 € ;
Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 593,25 € ;
Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 700 € ;
Fixer l’indemnisation des frais de transport à la somme forfaitaire de 500 € ;
Fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 3 000 € ;
Déduire des indemnités allouées à Madame [W] le montant des provisions qu’elle a d’ores et déjà perçues de MAAF ASSURANCES à hauteur de la somme de 3 000 € ;
Débouter pour les causes sus énoncées Madame [W] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
Débouter Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, il résulte de la lecture du constat amiable d’accident automobile signé tant par Monsieur [K] que par Madame [W] que le véhicule de Monsieur [K] était à l’arrêt au feu rouge, qu’il a démarré au feu vert sans voir la victime qui s’était engagée sur le passage piéton.
Les services de Police ainsi que les services de santé n’ont pas été appelés, les deux personnes en cause ayant rempli le constat et ont pris les coordonnées d’un témoin.
La compagnie MAAF Assurances SA, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] [W] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Un rapport d’expertise rédigé par le docteur [T] a été établi le 16 mars 2021 suite à un deuxième examen en date du 23 février 2011, examen auquel Madame [W] s’est soumise mais auquel elle n’a pas souhaité être assistée par un médecin conseil de son choix comme cela lui avait été proposé à deux reprises lors des courriers de convocation aux dits examens.
Madame [G] [W] a contesté par courrier en date du 2 mars 2011 la non prise en compte de sa réduction mammaire et des « conséquences esthétiques capillaires de fait du port du corset » par le docteur [T] ;
La MAAF, par courrier en date des 6 septembre 2012 et 24 août 2014, a proposé à Madame [G] [W] de mettre en place une expertise contradictoire entre le docteur [T] et l’expert qu’elle aurait choisi.
Il n’a pas été donné suite à ces deux courriers.
Madame [W] a par ailleurs demandé au docteur [D] de réaliser une note technique le 13 avril 2016 qui a été complétée le 2 juin 2016. Le docteur [D] a examiné Madame [G] [W] sans que la MAAF ou le docteur [T] n’ait été appelé.
Les parties s’opposent quant au choix du rapport d’expertise amiable devant servir de base à l’indemnisation des préjudices. Il convient d’observer que Mme [W] a été vue à deux reprises par le docteur [T] et qu’il lui était loisible d’être assistée par un médecin-conseil conformément à l’avis qui lui avait été fait par le médecin au terme de sa note concernant l’expertise (pièce n°4) et ce dès le 11 mars 2010 date de la première prise de contact. Le 11 mars 2010 un exemplaire de la mission lui a été transmis, un premier examen a eu lieu le 25 mars 2010 et un deuxième le 23 février 2011. Dans ces conditions, il y a lieu de privilégier les conclusions du rapport du docteur [T] sur celles du docteur [D] réalisée unilatéralement plusieurs années après l’accident.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [G] [W], née le [Date naissance 1] 1984 et âgée par conséquent de 25 ans lors de l’accident, 26 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 40 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de cadre financier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
A titre liminaire
Madame [G] [W] demande au tribunal de juger que les propositions d’indemnisations transactionnelles formulées par la MAAF ont été faites en violation des dispositions de l’article L.211-9 et suivants du code des assurances.
La MAAF indique qu’aucun procès-verbal de transaction n’a été signé entre les parties, ce qui n’est pas contesté, qu’ainsi la demande de la demanderesse est irrecevable.
Les propositions d’indemnisation adressées par la MAAF à Madame [W] n’ayant pas abouti, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité d’une transaction inexistante.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Sur la date de consolidation
Madame [G] [W] sollicite que la date de sa consolidation soit fixée au 2 décembre 2010, date retenue par le docteur [D] et non au 1er septembre 2010, date indiquée par le docteur [T] qui n’a pas retenu la réduction mammaire comme étant une conséquence de l’accident survenu le 8 juin 2009.
Le docteur [D] fixe cette date au 2 décembre 2010 après l’arrêt de travail lié à la réduction mammaire, alors même qu’il indique que cette réduction est « soumise à discussion » et que les conséquences sont « d’interprétation plus délicate », de sorte qu’il ne se prononce pas pour l’imputabilité à l’accident de cette réduction mammaire.
C’est ainsi qu’il sera retenu la date du 1er septembre 2010 comme date de consolidation
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes d’un courrier en date du 20 février 2024, la CPAM de [Localité 9] a indiqué « ne pas avoir de créance à faire valoir, compte tenu de l’ancienneté des faits ».
Madame [G] [W] ne transmet pas les décomptes de remboursement de sa mutuelle gérée par la société GRAS SAVOYE.
Madame [G] [W] sollicite une somme de 2 500 € au titre de ce poste de préjudice, elle justifie de dépenses d’ostéopathie, pour la période du 9 juin 2009 au 11 février 2021, pour un montant de 2 230 €.
La MAAF sollicite que les frais intervenus postérieurement à la date de consolidation soient rejetés.
La seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
C’est ainsi qu’il sera tenu compte des factures d’ostéopathie dont il est justifié et ce jusqu’au 31 décembre 2012.
Il sera donc alloué à Madame [G] [W] une somme de 1 040 € au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Frais de transportEn l’espèce, Madame [G] [W] sollicite une somme de 500 € correspondant à des frais de transport et la MAAF acquiesce à cette demande.
C’est ainsi que, constatant l’accord des parties sur les frais de transport, il sera alloué une somme de 500 € au titre de ce poste de préjudice.
Dommages aux biensEn l’espèce, Madame [G] [W] sollicite une somme de 1 374 € correspondant aux dommages subis par ses chaussures (89€), à son pantalon (65€), à sa veste (79€), à son téléphone portable (115€), à ses lunettes de soleil (381€), à ses lunettes de vues (190€) à sa montre (135€), à des boites de poudre (45€ + 50€), à ses écouteurs (66 €) et à son Ipod (159€).
La MAAF s’oppose à toute prise en charge faisant valoir que Madame [W] ne produit aucun justificatif si ce n’est un récapitulatif sur feuille blanche, une facture d’un casque (et non d’écouteurs) au nom d’un certain [S] [Z], une facture de lunettes suite à une prescription du 9/07/2008 d’un montant de 381 €, les deux autres pièces n’étant que des devis.
Ultérieurement Madame [W] transmet une facture de lunettes « blanche » liées à une ordonnance en date du 20/07/2007 pour un montant de 240 € (pièce n°48), une facture d’un téléphone Sony Ericsson en date du 8 décembre 2006 d’un montant de 254,35 € (pièce n°49).
Constatant que lors de l’établissement du constat amiable d’accident, Madame [G] [W] a fait état au titre des dommages matériels, de dommages sur « ses chaussures, son pantalon, son poudrier et son Ipod », il convient de l’indemniser pour ces dommages matériels à savoir chaussures, 89 €, pantalon 65 €, poudrier 50 € et son Ipod pour un montant de 159 €.
soit un montant total au titre des dommage aux biens de 363 €.
Honoraires du docteur [D]Madame [G] [W] sollicite la prise en charge des honoraires du docteur [D] pour l’établissement de son « avis technique », soit un montant de 420 €.
La MAAF acquiesce à cette demande, il sera alloué à la victime une somme de 420 € au titre des honoraires de son médecin conseil.
C’est ainsi qu’il sera alloué, au titre des frais divers, une somme de 1 283 € (500 + 363 + 420) au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [G] [W] sollicite une somme de 7 700 € sur la base d’un taux horaire de 20 € pendant une période allant du 8 juin 2009 au 15 octobre 2010 en se fondant sur la note du docteur [D] qui concluait :
2h par jour jusqu’à fin octobre 2009
1h par jour jusqu’au 31 décembre 2009,
4h par semaine jusqu’en avril 2010
4h par semaine du 14 septembre au 14 octobre 2010, d’interprétation plus délicate.
La MAAF offre une somme de 3 091 € sur la base d’un taux horaire de 11 € en se fondant sur le rapport du docteur [T].
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [T] ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 1h par jour du 8 juin 2009 au 15 mars 2010, la réduction mammaire n’étant pas retenue.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante en tenant compte de la proposition du docteur [D] qui semble plus adaptée à l’évolution de l’état de santé de la victime mais en conservant la date de fin de l’aide par tierce personne fixée par le docteur [T] soit au 15 mars 2010 :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
08/06/2009
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
31/10/2009
146
jours
2,00
5 256,00 €
fin de période
31/12/2009
61
jours
1,00
1 098,00 €
fin de période
15/03/2010
74
jours
4,00
761,14 €
7 115,14 €
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 7 115,14 € au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels actuels
Madame [G] [W] fait valoir qu’elle doit être indemnisée des pertes de salaire pendant ses arrêts de travail. Elle sollicite une somme de 8 639,97 €, des pertes de droits à congés payés et à ARTT, une perte au titre des intéressements 2009 et 2010, ainsi qu’une perte au titre de la participation aux résultats pour l’exercice 2009 et 2010.
Elle produit à l’appui de sa demande 3 attestations établies par son employeur VEOLIA Propreté :
Une couvrant la période du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010,
Une couvrant la période couvrant du 1er mars au 31 mars 2010
Une concernant l’intéressement et la participation de 2009.
La MAAF fait valoir que les pertes nettes de Madame [G] [W] s’élèvent à la somme de 5 260,22 €, que la CPAM de [Localité 9] a versé une somme de 11 074,24 € qu’ainsi il ne ressort aucun solde en faveur de la victime.
L’attestation établie le 17 février 2010 par VEOLIA Propreté indique
Une perte de salaire brute de 4 632,50 € brut pour la période du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010,Ainsi qu’une perte de droit à congés payés de 1 145,38 € brut,Les indemnités journalières perçues d’un montant de 9 833,98 pour 121 jours calendaires soit 87 jours ouvrés pour un montant total de 7 053,21 € brut sont incluses dans le calcul brut ci-dessus.C’est ainsi que la perte de gains de Madame [W] s’élève à la somme brute de 5 777,88 € (4632,50 + 1145,38).
Madame [G] [W] ne transmettant aucune fiche de paye, les charges sociales salarié sont fixées à 23%.
Ainsi, pour la période considérée, la perte de Madame [W] s’élève à la somme de 5 777,88 – 23% = 4 448,96 €.
L’attestation établie pour la période du 1er au 31 mars 2010 fait apparaître :
Une perte de salaire brut d’un montant de 280,19 €Une perte de congés payés de 167,77 € brutsLe droit à ARTT (couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2009) a été diminué de 3 jours soit 404,25 € brutsLa perte attestée est donc de 852,21 € brut soit 656,20 € nets (852,21 € -23%)
L’attestation établie le 11 juin 2010, fait apparaître que Madame [G] a perdu une somme nette de 217,55 € au titre de l’intéressement pour l’année 2009 et 136,41 € nets au titre de la participation.
C’est ainsi que Madame [G] [W] justifie d’une perte de gains professionnels nette de 5 459,12 € (4 448,96 + 656,20 + 217,55 + 136,41) somme qui sera allouée au titre de ce poste de préjudice.
La CPAM de [Localité 9], par courrier reçu le 28 février 2024 indique :
qu’elle « n’a pas de créance à faire valoir compte tenu de l’ancienneté des faits ».
— Dépenses de santé futures
Madame [G] [W] sollicite au titre de ce poste de préjudice la prise en charge des soins d’ostéopathie jusqu’à l’âge de 70 ans à raison de 3 séances par an soit une somme de 7 650 €.
La MAAF conclut au débouté de cette demande estimant que le docteur [T] n’a pas retenu ce poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [T] « Frais et soins médicaux futurs : sans objet » et le docteur [D] ne fait pas état de ce poste de préjudice au terme de son avis technique.
C’est ainsi qu’il conviendra de rejeter la demande de Madame [G] [W] au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels futurs/ Incidence professionnelle
La perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [W] attribue son licenciement de l’entreprise VEOLIA aux conséquences de l’accident dont elle a été victime.
A la lecture de la pièce n°18 qui est le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement du 1er juillet 2011 – au terme de laquelle il est reproché à Madame [W] un problème de comportement vis à vis de Mme [I] [O]) et vis-à-vis de ses collègues – et de la lettre de notification de licenciement et surtout de la note manuscrite de Madame [B] [V] (pièce 18, 6ème page), il apparaît que ce licenciement n’est pas une conséquence de l’accident survenu le 8 juin 2009 : « Vu [I] [O] qui m’a assurée qu’elle ne s’opposera pas à votre démarche si elle était contactée et mettra votre départ sur les conséquences de votre accident, sous réserve de réciprocité de votre part ».
Concernant la perte de droits à la retraite, Madame [G] [W] fait valoir qu’elle a perdu 2 trimestres pleins de cotisations au regard des différents arrêts de travail dont elle a bénéficié et ce jusqu’au 2 décembre 2010 et qu’ainsi, pour pouvoir racheter les droits de ces deux trimestres il convient que lui soit versée une indemnité d’un montant de 7 686 € au titre du régime général et 3 644,07 € au titre du régime complémentaire AGIRC-ARRCO soit un montant total de 11 330,07€.
La MAAF conclut au rejet de la demande indiquant que les arrêts de travail de Madame [W] suite à son accident de travail (trajet) n’ont généré aucune perte de droit à la retraite.
A l’examen de la pièce n° 64 « relevé de carrière » en date du 1er janvier 2022, il apparaît que 4 trimestres ont été validés au titre des années 2009 et 2010 ce qui est la règle en matière d’accident du travail. Il n’en est pas de même pour le cumul des points AGIRC-ARCCO pour lesquels il apparaît qu’au titre des années 2009 et 2010 : Madame [W] aurait dû accumuler 240 points (au lieu de 187,03 points) au titre de l’année 2009 et 250 points (au lieu de 220,78 points) au titre de l’année 2010.
Or il convient de constater que Madame [G] [W] a perdu au titre de l’année 2009, 240-187,03 = 52,97 points et au titre de l’année 2010, 250-220,78 = 29,22 points soit un total de 82,19 points.
La valeur de rachat du point AGIRC-ARRCO étant fixé à 17,4316 €, il convient d’allouer à la victime une somme de 1 432,70 € (82,19 x 17,4316€) au titre de l’incidence professionnelle
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [G] [W] sollicite un montant de 3 798,45 € et il est offert 2 593,25 € par la MAAF.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [T] ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles : du 8 juin 2009 au 1er septembre 2010, (2)
Le docteur [D], retient quant à lui les périodes suivantes qui ne seront prises en compte que jusqu’au 1er septembre 2010 :
50% jusqu’à fin octobre 2009,
33% jusqu’au 7 janvier 2010,
25% jusqu’au 8 septembre 2010
Les deux parties s’accordent sur la base d’une indemnisation de 23 € par jour pour un déficit total.
Sur cette base il sera alloué la somme suivante :
dates
23,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
08/06/2009
taux déficit
total
due
fin de période
31/10/2009
146
jours
50%
1 679,00 €
fin de période
07/01/2010
68
jours
33%
516,12 €
fin de période
01/09/2010
237
jours
25%
1 362,75 €
3 557,87 €
3 557,87 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [G] [W] sollicite l’allocation d’une somme de 6 000 € et il est offert par la MAAF 3 000 €.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits et des nécessités thérapeutiques. Elles ont été cotées à 2,5/7 tant par le docteur [T] que par le docteur [D] (sans tenir compte de la chirurgie mammaire).
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4 500 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été admis par le docteur [D] pendant la durée de port du corset sans être pour autant coté et n’a pas été retenu par le docteur [T].
Madame [G] [W] sollicite l’allocation d’une somme de 750 € et la MAAF conclut au rejet.
Le port d’un corset est tout à fait caractéristique d’un préjudice esthétique. C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 750 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert [T] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison des séquelles relevées suivantes : gène à la mobilisation complète du rachis cervical et douleurs irradiant vers l’épaule gauche gênant la mobilité du membre supérieur gauche.
Le docteur [D] quant à lui, a indiqué que le DFP devait être évalué « autour de 7 à 8% ».
Madame [G] [W], étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, elle sollicite une indemnisation d’un montant de 12 800€.
Il sera fait droit à sa demande.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [G] [W] sollicite une somme de 900 € au regard des cicatrices liées à sa réduction mammaire et de sa cicatrice prétibiale.
La MAAF conclut au rejet.
En l’espèce, le docteur [T] a conclu à l’absence de préjudice esthétique permanent et le docteur [D] a coté ce préjudice à 0,5/7 sans pour autant documenter sa décision mais indique à l’examen clinique qu’il existe une cicatrice prétibiale gauche arrondie de 1,5 cm de diamètre.
Il sera rappelé que la réduction mammaire n’a pas été retenue des suites de l’accident survenu le 8 juin 2009 et qu’il n’est pas rapporté que la cicatrice prétibiale soit en rapport avec l’accident dont Madame [G] [W] a été victime.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 150 € et la MAAF conclut au débouté de cette demande.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [G] [W] démontre qu’elle était inscrite au CLUB [8] depuis le 31 août 2008 et que cet abonnement se terminait le 31 août 2009. Elle n’a pas été en mesure de renouveler son abonnement dans la mesure où toute activité sportive lui a été interdite par son médecin traitant et ce jusqu’au 31 mars 2010.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 150 € au titre de ce poste de préjudice
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 8 juin 2009. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 1er septembre 2010. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 8 février 2010, puis une offre définitive avant le 16 août 2011, l’assureur n’ayant été informé de la date de consolidation que par le rapport du docteur [T] daté du 16 mars 2011. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 29 août 2011 (pièce n°28 de la demanderesse) et une deuxième offre le 28 janvier 2019 (pièce n°21).
Madame [W] considère que la première offre est nulle car incomplète et manifestement insuffisante.
Or il apparaît que le poste dépenses de santé actuelles est en attente de factures et bordereaux de la CPAM et de la Mutuelle, il en est de même pour les frais divers ; que les pertes de gains professionnels actuels sont prévues mais que les éléments pour pouvoir les chiffrer n’ont pas encore été transmis ; que le déficit fonctionnel temporaire ainsi que le déficit fonctionnel permanent ont été chiffrés, ainsi que les souffrances endurées et l’assistance tierce personne.
Il est par ailleurs avéré que les montants proposés sont réellement insuffisants.
En ce qui concerne la deuxième offre, celle-ci peut être considérée comme étant complète et satisfaisante.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 8 février 2010 au 28 janvier 2019, date de l’offre présentée par la MAAF qui devra être considérée comme satisfaisante car comportant tous les postes de préjudices déterminés par le docteur [T].
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
MAAF Assurances qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérémy GOLDBLUM.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la demanderesse dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [F] [K] et assuré par MAAF Assurances est impliqué dans la survenance de l’accident du 8 juin 2009 ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la nullité éventuelle de l’offre transactionnelle ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 juin 2009 est entier ;
CONDAMNE MAAF Assurances à payer à Madame [G] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 1 040 €
— frais divers : 1 283 € (500 + 363+ 420 €)
— assistance par tierce personne temporaire : 7 115,14 €
— perte de gains professionnels actuels : 5 459,12 €
— incidence professionnelle : 1 432,70 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3 557,87 €
— souffrances endurées : 4 500 €
— préjudice esthétique temporaire : 750 €
— déficit fonctionnel permanent : 12 800 €
— préjudice d’agrément : 150 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE les demandes formées au titre des dépenses de santé futures et du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE MAAF Assurances à payer à Madame [G] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 28 janvier 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 8 février 2010 et jusqu’au 28 janvier 2019 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du [Localité 9] ;
CONDAMNE MAAF Assurances aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE MAAF Assurances à payer à Madame [G] [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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