Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 avr. 2025, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Avril 2025
MINUTE : 25/440
RG : N° 25/02107 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YF2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 257
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, substituée par Me LE DEUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Avril 2025, et mise en délibéré au 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 février 2025, Monsieur [T] [W] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 8 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, signifié le 20 mars 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 8 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025 et la décision mise en délibéré le jour même, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [W] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– son client occupe le logement avec son fils ;
– il réalise des paiements dans les mains du bailleurs en fonction de ses capacités financières ;
– il est très actif dans ses démarches en vue de son relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que l’arriéré locatif a doublé. Il sollicite 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [T] [W] a perçu un revenu annuel imposable de 498 euros ; il a la charge d’un enfant. Par ailleurs, Monsieur [T] [W] produit quelques bulletins de paie desquels il ressort qu’il exerce une activité intérimaire auprès du CRIT.
La SA CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à la demande de sursis aux motifs que l’arriéré locatif est doublé par rapport au montant arrêté par le juge du fond et qu’ainsi il convient d’attribuer le logement à une famille plus diligente.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, s’il résulte du décompte produit en défense que la dette locative s’établit à 10.566,36 euros au 8 avril 2025 alors qu’elle n’était que de 5.5984,41 euros arrêtée au mois d’octobre 2023, il ressort de ce même décompte que des paiements partiels sont régulièrement réalisés.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [T] [W] est âgé de 65 ans et que ses revenus ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Cependant, il justifie d’une demande de logement social effectuée le 25 février 2025 ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 25 février 2025, toujours en cours. Le requérant justifie également de multiples démarches auprès de bailleurs privés.
Il est ainsi établi que les ressources de Monsieur [T] [W] ne lui permettent pas de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge mais que sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués ainsi que par ses démarches de relogement.
Dès lors qu’une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [T] [W] de graves conséquences, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis à hauteur de 7 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025, pour lui permettre de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois dans son jugement rendu le 18 décembre 2023. Il est cependant rappelé à Monsieur [T] [W] qu’elle reste due dans son intégralité et qu’il lui appartient de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [W] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [T] [W], et à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés ;
DIT que Monsieur [T] [W], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 7 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois dans son jugement rendu le 18 décembre 2023, Monsieur [T] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Défense au fond ·
- Mise en demeure
- Bois ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Idée ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Promotion professionnelle ·
- État de santé,
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Gibier ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Notaire ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.