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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IMW
AFFAIRE : Madame [C] [E] née [M] C/ M. [X] [J], exerçant sous l’enseigne Bar des Amis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] née [M]
née le 06 Avril 1943 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne Bar des Amis, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [O] – 1164, Expédition et grosse
I. EXPOSE DES FAITS :
Madame [C] [E] née [M] a assigné Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS, devant le juge des référés de [Localité 6] le 26 septembre 2025 aux fins de :
Constater et à défaut, prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 31 août 2025,
Par conséquent,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [X] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
Juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamner par provision Monsieur [J] [X] à payer à Madame [H] [S] née [M] la somme de 9 891,92 au titre des loyers, frais et accessoires dus jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire fixée au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date du commandement,
Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [X] à concurrence du montant du loyer, outre les charges et taxes, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
Condamner par provision Monsieur [J] [X] à payer à Madame [H] [S] née [M] à compter de l’acquisition de la clause résolutoire une indemnité d’occupation mensuelle de 1 097,91 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
Condamner Monsieur [J] [X] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [J] [X] au paiement des entiers frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 31 juillet 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi que les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion,
Autoriser Madame [E] née [M] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, conformément à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] [E] expose les éléments suivants :
Selon acte sous seing privé en date du 5 janvier 2010 Madame [E] a conclu un bail et donné à loyer à Monsieur [X] [J] des locaux à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2010. Le bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail serait résilié de plein droit.
En raison de défauts de paiement, par acte du 31 juillet 2025, Madame [C] [E] a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer la somme de 8.622,57€, au visa de la clause résolutoire.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025. Madame [C] [E], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa dette à hauteur de 8.138,27€ au jour de l’audience, déduction faite du montant de la clause pénale.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 5 janvier 2010 Madame [C] [E] a consenti à Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS, la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 5], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers resté infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 31 juillet 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, Madame [C] [E] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 1er septembre 2025 (jour ouvrable suivant) et d’ordonner l’expulsion du preneur.
Sur les demandes en paiement :
Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS sera condamné à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 8000 €, arrêtée au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 2 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Les autres demandes seront rejetées.
Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 1er septembre 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS à payer à Madame [C] [E] la somme provisionnelle de 8000 euros arrêtée au 1er septembre 2025 au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
RENVOYONS à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Madame [C] [E] à compter du 2 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS, à payer à Madame [C] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne BAR DES AMIS, aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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