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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05970 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6WF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [B] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne CREDIT LIFT a consenti à Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B] un crédit personnel n°81374166885E de 67.161,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, au taux débiteur fixe annuel de 3,720%, remboursable en 180 mensualités de 497,07 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 70.181,51 euros augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 3,720% à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— condamner alors les défendeurs solidairement à la somme de 70.181, 51 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— les condamner solidairement en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 7 janvier 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B], régulièrement cités, chacun par procès-verbal de remis à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 14 septembre 2023. La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 21 novembre 2024 est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde restant du en capital intérêts.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une copie du courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressé à Monsieur [X] [P] le 20 août 2024. Cependant, la preuve d’envoi et de présentation de cette mise en demeure à Madame [R] [P] née [B] n’est pas versée aux débats de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit qui lui a été consenti, aucun élément de contestation n’étant apporté par la défenderesse.
Il s’agit là de graves manquements à ses obligations contractuelles par l’emprunteuse.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit personnel n°81374166885E de 67.161,00 euros consenti le 5 février 2022 à Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B].
Sur l’absence de la notice assurance :
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311.16 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, bien qu’il ressorte de l''offre de crédit signée l’adhésion par les emprunteurs à l’assurance facultative celle-ci ne contient pas de notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance pourtant visée par l’offre. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police (souscrite).
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 70.181,51 euros au titre des échéances impayées (1809,18 euros) outre les intérêts échus (1173,24 euros), du capital restant dû (62.019,90 euros) du crédit litigieux et 72,87 euros d’intérêts à échoir, à laquelle s’ajoute l’indemnité légale (5106,32 euros).
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 58.361,72 euros (67.161,00-8.799,28), portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Mariés ainsi qu’il ressort des éléments du débat, les époux [P] sont tenus solidairement.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 58.361,72 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B] seront condamnés in solidum à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B] succombent à l’instance de sorte qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°81374166885E conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne CREDIT LIFT d’une part, et Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B] n d’autre part, le 5 février 2022 d’un montant de 67.161,00 euros au titre d’un regroupement de crédits;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de crédit conclu le 5 février 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 58.361,72 euros pour solde du prêt conclu le 5 février 2022, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B] au paiement au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [R] [P] née [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
La greffier, La juge des contentieux de la protection,
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