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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 oct. 2025, n° 24/10443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Octobre 2025
MINUTE : 25/01029
N° RG 24/10443 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DAT
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stpéhane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré au 22 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en injonction de payer rendue sur requête le 21 mars 2004, le Président du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a fait droit à la demande de la SA BANQUE SOFINCO, devenue Crédit agricole consumer finance, en enjoignant à Madame [Z] [D] de lui payer 6.804,66 euros au titre d’un contrat de prêt du 1er février 2002, outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % l’an à compter de la signification de l’ordonnance ainsi que les dépens et les frais de procédure et de présentation de la requête de 38,27 euros.
L’ordonnance précitée a été signifiée à personne le 26 mars 2004 (la signification n’est pas au dossier) et la formule exécutoire a été apposée le 29 avril 2004.
Le 24 juin 2004, l’ordonnance rendue exécutoire le 29 avril 2004 a été signifiée à la personne de Madame [Z] [D].
Le 29 juin 2004, la SA BANQUE SOFINCO a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [Z] [D] détenus auprès du Crédit lyonnais pour un montant de 7.806,77 euros, laquelle lui a été dénoncée le 30 juin 2004.
Le 29 octobre 2014, la SA BANQUE SOFINCO, devenue la société CA CONSUMER FINANCE, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [Z] [D] détenus auprès de la BNP Paribas pour un montant de 10.159,92 euros (la dénonciation n’est pas au dossier).
Se prévalant de la cession de créance concernant Madame [Z] [D] intervenue le 31 janvier 2017, la SAS EOS FRANCE a fait procéder à quelques diligences pour recouvrer sa créance à savoir:
— le 18 mars 2018, une signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— le 7 mars 2022, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation d’un véhicule de marque Ford modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 5] dénoncé le 15 mars 2022 ;
— le 25 août 2023, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule susvisé, dénoncé le 29 août 2023 pour obtenir le paiement de 13.436,58 euros ;
— le 3 novembre 2023, un procès-verbal de vente du véhicule de marque Ford modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 3.500 euros.
Le 4 décembre 2023, la SAS EOS FRANCE a fait réaliser la main-levée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation du véhicule Ford modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 5].
Par exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Madame [Z] [D] a fait assigner la SAS EOS FRANCE pour obtenir la main levée totale de l’immobilisation du véhicule Ford.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des précisions sur le véhicule concerné par la demande formulée par Madame [Z] [D] et des précisions sur des pièces produites par les parties ; l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience tenue le 24 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [Z] [D] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles R-211-1 et R-211-11 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu les articles R-512-2 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu les articles L.218-2 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu les articles L. 121-2 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu la Directive 2005/29/CE
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER Madame [D] bien fondé en ses demandes
En conséquence,
A titre principal,
— CONSTATER l’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE
— DIRE ET JUGER nul le procès-verbal de dénonciation du procès-verbal d’immobilisation du 15 juillet 2022, du procès-verbal d’immobilisation du 05 juillet, du Procès-verbal d’indisponibilité du 27 juin 2022, de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du 05 juillet, ainsi que la vente publique du véhicule en date du 03/11/2023 ;
— ORDONNER la main levée totale de l’immobilisation du véhicule fondée sur procès-verbal de dénonciation du procès-verbal d’immobilisation du 15 juillet 2022, du procès-verbal d’immobilisation du 05 juillet, du Procès-verbal d’indisponibilité du 27 juin 2022 et de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du 05 juillet et la restitution dudit véhicule ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les intérêts se prescrivent sur deux ans ;
— DIRE ET JUGER que la manœuvre visant à dissimuler la réalité de la somme due au titre des intérêts est constitutive d’une faute et d’une pratique déloyale et constitutif d’une saisie abusive ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie abusive sur le fondement de l’article L. 121- 2 du CPCE;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à titre de dommages-intérêts à Madame [D] la somme de 19.705,01 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Madame [D] la somme de 1.400 € par mois depuis la saisie et jusqu’à la restitution effective de la saisie, au titre de l’absence d’usage de son véhicule pendant la période concernée ;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE à restituer le véhicule à Madame [D] ou, à défaut, de lui verser à titre de réparation la somme de 13.016 € ;
— CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Madame [D] la somme de 8.000 € au titre du préjudice moral et 2.500 € au titre de la résistance abusive ;
— DIRE ET JUGER que les frais d’exécution resteront à la charge du créancier poursuivant;
— CONDAMNER la SASU EOS FRANCE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience, il a été précisé que les demandes portaient exclusivement sur le véhicule de marque Ford modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 5].
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Vu les pièces produites,
— DIRE ET JUGER irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de restitution formée par Madame [Z] [D] du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 5] ;
— DEBOUTER Madame [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER Madame [Z] [D] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 221-54 du code des procédures civiles d’exécution, « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente ».
Dès lors qu’en l’espèce il est acquis aux débats que le véhicule de marque Ford modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 5] dont il est demandé la restitution a fait l’objet d’une adjudication le 3 novembre 2023 au bénéfice de la société VMK 68, Madame [Z] [D] ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
A l’appui de sa demande de nullité de la procédure de saisie-vente du véhicule précité, Madame [Z] [D] soutient plusieurs moyens qu’il convient d’examiner ci-après.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et la validité de la cession de créance
Madame [Z] [D] soulève l’irrecevabilité de la demande de la SAS EOS FRANCE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir contestant que cette dernière soit titulaire d’une créance à son égard et soutenant que la preuve de la cession de créance n’est pas rapportée. La défenderesse réplique qu’elle verse les pièces justifiant de la validité de la cession et de sa notification.
Législation applicable
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
Aux termes des article 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1689 du Code civil, "?dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre?" Il s’en évince que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
Conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code civil, " la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. "
C’est ainsi que la cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée. Il en ressort que, si le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte de cession de créance, pour être opposable au tiers débiteur, cette cession doit avoir été portée à sa connaissance?; la date de la réception du courrier de notification ou celle de la signification de la dénonciation doit donc être retenue.
Enfin, il est rappelé que la notification d’une cession de créance a pour seul objectif d’en assurer l’opposabilité au débiteur et de lui interdire de payer désormais la dette entre les mains de son créancier d’origine. Au regard des actes de poursuites, elle permet au créancier de justifier de son intérêt à agir qui, s’agissant d’une fin de non-recevoir, peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort de la pièce 5 en défense que par acte de cession de créance du 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE (CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE) a cédé à la SAS EOS CREDIREC un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [Z] [D] identifiée en annexe dans la liste des créances cédées par ses prénom et nom, par sa date de naissance et par la référence de la créance précitée, soit 350 296 74 528. En outre, la SAS EOS FRANCE produit en pièce 5 bis une attestation de cession de créance établie le 18 novembre 2024 par le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Par suite, la cession est établie.
Pour rapporter la preuve de la notification de la cession, la SAS EOS FRANCE verse aux débats, en pièce n° 6, un avis de cession daté du 4 avril 2017 adressé à Madame [Z] [D] sous l’en-tête du cédant et du cessionnaire mais non signé, et selon lequel la créance s’élevait à 8.189,77 euros à la date du 2 avril 2017.
Cependant, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de la notification de cet avis de cession à Madame [Z] [D] dès lors qu’elle ne produit ni l’avis de dépôt du courrier recommandé, ni l’avis de réception, étant précisé qu’il n’est pas fait état dans ce courrier qu’il lui ait été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En revanche, il est établi que le 18 mars 2018, une cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifiée à Madame [Z] [D]. La preuve de la notification de la cession est donc rapportée.
La cession et sa notification étant établies, la SAS EOS FRANCE était en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance, sous réserve de l’engagement de sa responsabilité en cas d’abus.
En conséquence, l’irrecevabilité, soulevée par Madame [Z] [D], tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE sera rejetée.
II – Sur la nullité du commandement du 12 mars 2018
Madame [Z] [D] soutient que la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été dénoncée le 18 mars 2018 est nulle du fait que le compte des sommes réclamées est erronée en ce qu’une partie des intérêts réclamés est atteinte par la prescription biennale.
Législation applicable
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément à l’article R. 211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il convient de constater que sur le procès-verbal de saisie figure un décompte de la créance de la SAS EOS FRANCE en principal, frais et intérêts, ainsi que le taux des intérêts, leur assiette et leur point de départ. Il y a lieu de considérer que ce décompte est suffisamment détaillé et permet au débiteur, quand bien même les intérêts réclamés ne seraient pas dus, de recalculer les intérêts réclamés, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Enfin, le fait que la société défenderesse ait fait signifier, dans un même acte, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente n’apparaît pas contraire aux dispositions léales, puisque l’acte est suffisamment explicite, même pour un débiteur non professionnel.
Par suite, la nullité du commandement, comme moyen de nullité de la saisie du véhicule, ne peut prospérer.
III – Sur la prescription du titre exécutoire
La demanderesse invoque la prescription du titre dont les mesures d’exécution auraient été engagées au-delà du délai de 10 ans.
Législation applicable
Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de dix ans a donc commencé à courir le 21 mars 2004 pour expirer le 19 juin 2018.
Il résulte de l’article 2244 du Code civil que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il est constant que lorsque l’ordonnance en injonction de payer a été rendue sur requête le 21 mars 2004, le délai de prescription applicable à l’exécution des décisions de justice était de trente ans et qu’il a été réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, tel que cela résulte de l’actuel article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [Z] [D] ne conteste pas que l’ordonnance rendue le 21 mars 2004 par le Président du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, exécutoire le 24 juin 2004, lui a été signifiée à personne ni que le 29 juin 2004, la SA BANQUE SOFINCO a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes détenus auprès du Crédit lyonnais pour 7.806,77 euros, laquelle lui a été dénoncée le 30 juin 2004. La prescription a donc été valablement interrompue jusqu’au 19 juin 2018.
Elle a été de nouveau interrompte le 18 mars 2018 par la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
IV – Sur l’abus de saisie
Madame [Z] [D] considère qu’au regard de la précarité de sa situation, les mesures d’exécution mises en œuvre à son encontre sont abusives dès lors qu’elles ont été réalisées par un fond spéculatifs et tardivement. La société défenderesse réplique que son action en recouvrement n’est pas prescrite et que tous les actes d’exécution ont été réalisés dans les formes légales et sont donc valables.
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Et, selon le 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code précité, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code déjà cité, le [6] de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En outre, si la saisie doit être régulière elle doit également être proportionnelle et utile. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2016 (n° 14-29.723), a rappelé qu’un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit.
Dans le cas où la créance a fait l’objet d’une cession spéculative de crédits à la consommation, les moyens donnés par la loi aux créanciers pour le recouvrement de sa créance doivent être ordonnés au paiement de la dette, non pas à la seule réalisation d’un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale (voir en ce sens l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens le 14 septembre 2021, n° 20/05277). Les mesures de recouvrement doivent donc porter, comme pour tout créancier sur les sommes dues uniquement, et être réalisés avec célérité, en privilégiant le mode amiable, et en tenant compte de la situation du débiteur.
Réponse du juge de l’exécution
Le caractère abusif de la saisie est établi par un cumul de deux fautes commises par la société défenderesse tenant aux délais importants intervenus entre les différents actes d’exécution (1) et à l’absence de tentative amiable de recouvrement en tenant compte de la sitation personnelle de la débtrice (2).
1. Sur les délais intervenus entre les différents actes d’exécution
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que les diligences en vue du recouvrement de la créance dont Madame [Z] [D] est débitrice sont particulièrement tardives tant celles réalisées par le créancier initial que celles réalisées par la société défenderesse.
En effet, le contrat de crédit à la consommation a été souscrit par Madame [Z] [D] le 1er février 2002, et l’ordonnance en injonction de payer a été rendue le 21 mars 2004 et elle lui a été signifiée le 24 juin 2004. Cependant, la société CA CONSUMER FINANCE n’a fait pratiquer une saisie-attribution que le 29 octobre 2014, après un délai de plus de dix années.
Ensuite, un an après la cession de créance intervenue le 31 janvier 2017, la société défenderesse l’a faite signifier à la débitrice avec commandement de payer aux fins de saisie-vente seulement le 18 mars 2018, puis quatre années plus tard, a pris un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation du véhicule Ford dénoncé le 15 mars 2022.
Par ailleurs, si à l’audience la SAS EOS FRANCE indique que sa débitrice est de mauvaise fois en ce qu’elle a tout mis en œuvre pour ne pas respecter ses obligations, force est de constater qu’en réalité elle échoue à démontrer la réalisation de mesures régulières en vue du recouvrement de la créance tant par elle-même que par le cédant, et si elle produit deux courriers de relances datés des 9 et 16 juin 2017, force est de constater qu’elle n’apporte pas la preuve de leur réception par la débitrice. En outre, aucune mise en demeure interpellative adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est produite. Par suite, il ne peut qu’être considéré que la SAS EOS FRANCE n’a pas pris contact avec la débitrice en vue d’un règlement amiable de sa dette.
2. Sur l’absence de tentative amiable de recouvrement et de prise en compte de la sitation personnelle de la débtrice
En l’espèce, il est établi que la cession de créance intervenue le 31 janvier 2017 entre la société CA CONSUMER FINANCE (CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE) et la SAS EOS CREDIREC portait sur un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [Z] [D]. Cette cession est donc intervenue dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation. Cette circonstance est donc de nature à renforcer les devoirs du fonds à l’égard de sa débitrice, notamment son obligation d’information et de tentative de règlement amiable en tenant compte de sa situation.
Au demeurant, il n’est pas contesté que la dénonciation de la cession n’a été valablement réalisée par la société défenderesse à Madame [Z] [D] que le 18 mars 2018 avec commandement aux fins de saisie-vente, c’est-à-dire près de quatre années après la saisie-attribution réalisée le 29 juin 2014. C’est encore près de quatre années après, qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation du véhicule Ford a été pris le 7 mars 2022.
Or, il apparaît que la majeure partie des intérêts réclamés est atteinte par la prescription biennale si bien que les demandes de la société défenderesse à cet égard renforcent le caractère spéculatif dans lequel la cession de créances est intervenue et le caractère abusif de la saisie dès lors qu’en sa qualité de professionnelle la société défenderesse se devait de solliciter les sommes réclamées en tenant compte de cette prescription.
En outre, en sa qualité de professionnelle, la SAS EOS FRANCE se devait, pour poursuivre le recouvrement de sa créance, de prendre contact avec sa débitrice pour s’enquérir de sa situation personnelle et lui proposer un plan d’apurement amiable de sa dette en fonction de cette situation. Or, il a été démontré qu’en l’espèce la production de seules lettres de relances, dont ni l’envoi ni la réception ne sont avérés, était insuffisante à rapporter la preuve d’une tentative de règlement amiable.
En outre, il ressort des pièces versées par Madame [Z] [D] que concomitamment à la saisie, elle était atteinte d’un cancer et d’un trouble dépressif persistant. Elle rapporte d’ailleurs la preuve de la perception d’une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2020 pour un taux d’incapacité supérieur à 80 %, du bénéfice d’un plan de compensation, d’une carte de mobilité inclusion. Enfin, la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui a été reconnue jusqu’au 30 avril 2026 et elle bénéfice d’une aide quotidienne.
La précarité de la situation de Madame [Z] [D] est également établie par la production de son avis d’imposition de 2025 établi au titre des revenus perçus en 2024 duquel le revenu fiscal de référence du foyer ressort à 33.517 euros pour 4,5 parts. Il ressort de ce même avis que la demanderesse est mariée, que le couple a trois enfants à charge et bénéfice d’une majoration de parts de son quotient familial du fait de l’invalidité de l’un de ses membres. C’est ainsi que le couple dispose d’un revenu mensuel de moins de 2.800 euros pour un foyer composé de cinq personnes dont une placée en invalidité.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est établi que la SAS EOS FRANCE a commis un abus de saisie, en faisant pratiquer, 18 ans après l’émission du titre, la saisie du véhicule litigieux, et cela dans le cadre d’une cession de créances à but purement spéculatif, en sollicitant des intérêts qui étaient prescrits, sans mise en demeure préalable, donc sans volonté de règlement amiable, et sans tenir compte de la situation personnelle de la débitrice.
En conséquence, la procédure de saisie concernant le véhicule de marque Ford modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 5] sera annulée, sans remettre en cause l’adjudication réalisée le 3 novembre 2023, étant précisé que si dans le « Par ces motifs » de ses écritures, la demanderesse fait état d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation d’un véhicule de marque Ford modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 5] dénoncé le 15 juillet 2022, la dénonciation a en réalité été réalisée le 15 mars 2022.
V – Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [Z] [D] sollicite plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral. La société défenderesse réplique notamment qu’elle échoue à rapporter la preuve d’une faute si bien qu’elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Madame [Z] [D] sollicite 19.705,01 euros de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale. Pour autant, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande, conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire citées précédemment.
Elle sollicite également la somme de 1.400 euros par mois depuis la saisie et jusqu’à la restitution effective du véhicule du fait de sa privation pendant la période concernée. A cet égard, elle produit une attestation établie par la société LOC AUTO mentionnant que Monsieur [T] [D] a pris en location longue durée le 1er septembre 2023, un camion pour un loyer mensuel de 1.400 euros.
Cependant, aucune facture n’est produite ni d’éléments sur le véhicule loué permettant de s’assurer qu’il s’agit d’un véhicule comparable. Par suite, seule la somme forfaitaire de 3.000 euros lui sera allouée.
Madame [Z] [D] sollicite 13.016 euros à défaut de restitution du véhicule et produit en pièce n°17 une estimation.
En l’espèce, il ressort de l’estimation ainsi produite qu’elle concerne un véhicule " FORD Transit Kombi T350 L3H3 2.2 TDCi 100 de 2014 ayant déjà parcouru 40.000 kms, fonctionnant au Diesel avec une boîte manuelle. Le prix net vendeur est estimé à 14.387 euros, étant précisé que le prix de 16.306 euros concerne une vente auprès d’un professionnel.
Dans ses conclusions, la SAS EOS FRANCE n’a pas critiqué l’évaluation ainsi produite, son argumentation consistant simplement à affirmer qu’elle n’a commis aucune faute.
En conséquence, cette dernière sera condamnée à verser à Madame [Z] [D] la somme de 13.016 euros en réparation de son préjudice matériel.
Enfin, Madame [Z] [D] sollicite encore 8.000 euros au titre de son préjudice moral et 2.500 euros au titre de la résistance abusive. Néanmoins, elle n’apporte aucune preuve de ses préjudices. Seule la somme forfaitaire de 1.000 euros lui sera allouée en raison du caractère abusif de la saisie.
VI – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; les frais d’exécution resteront à sa charge.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS EOS FRANCE sera également condamnée à indemniser le Madame [Z] [D] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Madame [Z] [D] sollicite la somme de 3.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE l’irrecevabilité, soulevée par Madame [Z] [D], tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE ;
PRONONCE la nullité de la saisie objet du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation d’un véhicule de marque Ford modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 5] dénoncée le 15 mars 2022 et de tous les actes subséquents, exceptée l’adjudication du véhicule réalisée le 3 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande de restitution du véhicule de marque Ford modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [Z] [D] les sommes de :
— 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre de la privation de l’usage du véhicule précité ;
— 13.016 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de valeur du véhicule précité ;
— 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de 19.705,01 euros pour pratique commerciale déloyale pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à verser à Madame [Z] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens et laisse à sa charge l’ensemble des frais liées à la procédure d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 22 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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