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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 22/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/02377 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [J] [B] épouse [V]
née le 24 Avril 1972 à KRASNOÏARSK (RUSSIE)
40 Rue au Sugnon
57950 MONTIGNY-LES-METZ
de nationalité Française
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C] [V]
né le 18 Février 1972 à METZ (57000)
9 rue de Metz
57640 GONDREVILLE VRY
de nationalité Française
représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2)
Me Antoine LEUPOLD (1-2)
[U] [J] [B] épouse [V]
[Z] [C] [V]
IFPA – LRAR
le
Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [B] se sont mariés le 07 juillet 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de VRY (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 15 juin 2001 par Maître [V], notaire à Courcelles Chaussy.
Un enfant est issu de cette union :
— [P] [V] née le 31 décembre 2006 à METZ.
Par assignation en date du 23 septembre 2022, Madame [U] [B] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement à l’amiable au père,
— condamné Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [U] [B] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation
— constaté l’accord des parties selon lequel Madame [U] [B] percevra l’intégralité des allocations familiales françaises et luxembourgeoises
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2024, Madame [U] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— constater que Madame [U] [B] a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 novembre 2021
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 150 euros, avec indexation
— accorder le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales à Madame [U] [B]
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [Z] [V] conclut également au prononcé du divorce et sollicite :
— constater que Monsieur [Z] [V] a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 novembre 2021
— constater l’absence de biens indivis et de dettes communes
— constater que Madame [U] [B] ne formule aucune demande de prestation compensatoire
— le rejet de la demande adverse visant à conserver l’usage du nom marital
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros à compter du 1er avril 2023
— donner acte de l’accord de Monsieur [Z] [V] à ce que les allocations et autres aides soient versées à Madame [U] [B]
— compenser les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [B] et Monsieur [Z] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 15 novembre 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] [B] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle explique que le couple est marié depuis 21 ans, qu’elle n’est connue que sous le nom de [V] et que la fille mineure du couple porte ce nom.
Monsieur [Z] [V] s’oppose à ce que Madame [U] [B] conserve l’usage de son nom en raison de l’attitude de celle-ci. Il explique que l’immeuble ayant abrité le domicile conjugal est la propriété de ses parents, et qu’à la suite de son départ, Madame [U] [B] y est demeurée, avant de le restituer dans un état lamentable.
Pour autant, il sera d’une part relevé que ces griefs ne sont pas établis aux débats, et d’autre part il sera constaté que la demande de Madame [U] [B] est justifiée par la durée du mariage.
Madame [U] [B] sera dès lors autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [Z] [V].
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— rappeler que l’autorité parentale s’exerce en commun par les parents
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’ un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 1er décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales a fixé à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
— un revenu mensuel de 910 euros
— une absence de charge autre que les charges courantes, Monsieur [Z] [V] étant hébergé à titre gratuit au domicile de ses parents
Pour la mère :
— un revenu de 2400 euros nets
— un loyer mensuel de 484 euros.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [Z] [V] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [Z] [V] a déclaré 5500 euros de revenus en 2022 (avis d’impôt 2023). Il a perçu le RSA d’un montant de 51.72 euros eu juin 2023. Il n’actualise pas sa situation financière.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [Z] [V] verse un loyer de 675 euros par mois (bail signé le 27 juillet 2022).
Il existe donc une incertitude sur la situation financière exacte de Monsieur [Z] [V], au vu de l’absence de justificatifs récents de ses revenus. En tout état de cause, dans la mesure où Monsieur [Z] [V] règle un loyer de 675 euros par mois, et où les propriétaires exigent des candidats à la location qu’ils justifient de revenus trois fois supérieurs au loyer, cela signifie que Monsieur [Z] [V] a pu justifier de revenus de l’ordre de 2000 euros avant la signature de son bail en juillet 2022.
Concernant la situation de Madame [U] [B] :
Madame [U] [B] ne fait pas état d’une évolution de sa situation financière.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément nouveau n’est démontré dans la situation des parties depuis la précédente décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 150 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Monsieur [Z] [V] sera dès lors débouté de sa demande de diminution rétroactive du montant de la pension alimentaire à la somme de 100 euros par mois à compter du 1er avril 2023.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Il sera par ailleurs constaté le fait que les parties s’accordent pour que Madame [U] [B] bénéficie des prestations sociales versées dans l’intérêt de l’enfant.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner Madame [U] [B], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 septembre 2022
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 1er décembre 2022,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [C] [V]
né le 18 février 1972 à METZ
et de
Madame [U] [J] [B]
née le 24 avril 1972 à KRASNOÏARSK (RUSSIE)
mariés le 7 juillet 2001 à VRY ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 novembre 2021;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
AUTORISE Madame [U] [B] à conserver l’usage du nom de Monsieur [Z] [V] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [P] [V] née le 31 décembre 2006 à METZ est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [U] [B] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Z] [V] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros à compter du 1er avril 2023 ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [Z] [V] à l’entretien et l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 150 euros
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [U] [B] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [U] [B] en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [Z] [V], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [Z] [V] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
CONSTATE l’accord des parties visant à ce que Madame [U] [B] bénéficie des allocations familiales (françaises et luxembourgeoises) versées au profit de l’enfant commun ;
CONDAMNE Madame [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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