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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 janv. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CANAL SAT, Société ALLIANZ, TRESORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION, Société HOIST AG, Société DARTY c/ SERVICE CLIENTS, Etablissement public SIP PARIS 19E |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00361 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76FL
N° MINUTE :
26/00013
DEMANDEUR:
HOIST FINANCE AB
PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR:
Bolivard [Y] [K]
AUTRES PARTIES:
SIP PARIS 19E
TRESORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION
HOIST AG
DARTY
CANAL SAT
ALLIANZ
CHI ROBERT BALLANGER
EDF SERVICE CLIENTS
ENGIE
BNP PARIBAS
MACIF ILE DE FRANCE
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSES
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Non comparant
PARIS HABITAT OPH
21 bis rue Claude Bernard
75005 PARIS
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y] [K]
24 rue de la Prévoyance
Bât A Appt 12
75019 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société HOIST AG
D-47051 DUISBURG
PHILOSOPHENWEG 51
33442 ALLEMAGNE
non comparante
Société DARTY
ZAC MONJOIE
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
non comparante
Société CANAL SAT
SERVICE CLIENTS
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société ALLIANZ
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
CHI ROBERT BALLANGER
SERVICE BUDGET GENERAL
BD ROBERT BALLANGER
93600 AULNAY SOUS BOIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENTS
CHEZ IQERA SERVICES SUREDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société MACIF ILE-DE-FRANCE
CENTRE GESTION
18 RUE DE LA BROCHE
79055 NIORT CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 décembre 2024, Monsieur [I] [Y] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 février 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [I] [Y] [K] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 avril 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA HOIST FINANCE SA, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 avril 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 mai 2025.
L’EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2025, courrier reçu le 3 juin 2025 par la Banque de France.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [I] [Y] [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée pour transmission du recours d’EPIC PARIS HAIBTAT OPH, au 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA HOIST FINANCE AB a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 12 juin 2025, et fait valoir le caractère prématuré de la décision s’agissant d’un premier dossier de surendettement. Elle considère que la situation ne peut être irrémédiablement compromise.
Si elle reconnait la situation socio-économique de Monsieur [I] [Y] [K] n’est pas stable, elle expose qu’il est âgé de 35 ans, demandeur d’emploi et qu’il pourrait retrouver un emploi à temps plein, faire des démarches aux fins d’obtenir les aides, et qu’il a la faculté de retrouver une situation financière stable.
A l’audience, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, expose que le débiteur a déclaré des ressources qui ne correspondent pas à la réalité de sa situation. Il met en cause la bonne foi du débiteur, en raison de l’augmentation de la dette locative, s’élevant à la somme de 18 183,48 euros arrêtée au 23 octobre 2025. Il souligne que le locataire ne paye plus, même partiellement, le loyer, et ce depuis avril 2025.
A titre subsidiaire, il considère que la situation de Monsieur [I] [Y] [K] n’est pas irrémédiablement compromise et il sollicite le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers afin d’envisager un moratoire, arguant que le bailleur n’est pas opposé à une aide au titre du FSL si le locataire en remplit les conditions.
A l’audience, Monsieur [I] [Y] [K], comparant en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Il met à jour sa situation professionnelle et expose qu’il est au chômage depuis octobre 2025. Il précise qu’il travaille dans la ferraille et qu’il effectue également des missions en intérim. Il avance qu’il aura de nouvelles missions en décembre 2025.
Sur sa situation familiale, Monsieur [I] [Y] [K] confirme qu’il est séparé et qu’il a à charge 5 enfants, âgés de 3, 4, 6, 9, et 12 ans. Il précise que son fils âgé de 6 ans est en situation de handicap. Il souligne à l’audience que les enfants vivaient au départ chez leur mère mais qu’ils résident désormais chez lui, la maman n’ayant pas de logement. Cette dernière ne travaille pas, fait des courses pour les enfants et des démarches afin que les allocations familiales soient perçues par le défendeur.
A la demande du juge, Monsieur [I] [Y] [K] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Il déclare enfin que c’est son premier dossier de surendettement et qu’il n’a pas de problème de santé particulier.
Par courrier reçu le 23 juin 2025, la DGFP service des particuliers de Paris fait connaître le montant de sa créance de 4 540,23€, et qu’elle ne sera pas représentée à l’audience.
Par courriers reçus le 12 juin 2025 et 27 novembre 2025, la DGFP de Montfermeil hospitalier fait connaitre le montant de sa créance de 19,91 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Par note en délibéré, le défendeur a été autorisé à produire une attestation de France travail et de la CAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SA HOIST FINANCE AB est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, la SA HOIST FINANCE AB, comparante par écrit, ne justifie pas que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que les moyens et demandes formés dans ce cadre seront rejetées, ces derniers ne respectant pas le principe du contradictoire.
L’EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la créance n°458422 de l’EPIC PARIS HABITAT OPH
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, EPIC PARIS HABITAT OPH actualise sa créance à l’audience passant de 13 040,73 euros, selon l’état des créances dressé par la commission au 14 mai 2025, à la somme de 18 183,48 euros, somme arrêtée au 23 octobre 2025.
Le bailleur verse aux débats le décompte actualisé confirmant la somme sollicitée à l’audience. Après examen, il apparait que le décompte contient des frais de contentieux qu’il convient de déduire de la créance.
A l’audience, Monsieur [I] [Y] [K] ne reconnait ni ne conteste le montant de la dette.
Il convient en conséquence de fixer la créance locative à la somme de 17 209,47 euros, déduite des frais de contentieux, somme arrête au 23 octobre 2025, pour les besoins de la procédure du surendettement.
Sur le montant du passif
Après vérification du montant de la créance, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 40 356,91 €, après ajustement des créances mises à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH.
Sur la mauvaise foi du débiteur
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, l’EPIC PARIS HABITAT OPH soulève la mauvaise foi du débiteur, en raison de défait de paiement des loyers. Il verse ainsi le décompte actualisé de la créance locative qui confirme que le débiteur n’a plus honoré ses loyers depuis l’échéance d’avril 2025.
Toutefois, Monsieur [I] [Y] [K] déclare à l’audience s’être retrouvé au chômage. A l’issue des débats, il verse à la procédure un document de France Travail mentionnant l’historique des paiements perçu par l’organisme pour octobre et novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, il produit également aux débats une attestation de paiement de France Travail en date du 26 novembre 2025, confirmant ainsi son statut d’allocataire de France travail depuis à minima octobre 2025.
Le débiteur déclare par ailleurs avoir accueilli récemment à son domicile ses 5 enfants, la mère de ses derniers ne pouvant plus héberger, en raison de l’absence de domicile. Le tranfert de résidence habituelle de ses enfants à son domicile a nécessairement entrainé une hausse de ses dépenses.
Il apaprait que les faibles ressources actuelles de 861,82 euros de Monsieur [I] [Y] [K], qui a par ailleurs à charge 5 enfants, ne lui permettent pas d’honorer ses loyers.
Au surplus, le seul fait que l’intéressé n’ait pas réglé ses loyers après la décision de recevabilité pendant de nombreux mois, alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles ne suffit pas à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En ces conditions, le bailleur social ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de caractériser la mauvaise foi du débiteur et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [I] [Y] [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1109,64€ réparties comme suit, suite à la production des éléments par note en délibéré transmise par courriel le 6 décembre 2025 :
Allocation de retour à l’emploi: 861,32 €Allocation logement : 175 €Prime d’activité : 73,32 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [I] [Y] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 55,98 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [I] [Y] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Séparé et élevant seul 5 enfants, il doit faire face à des charges mensuelles de 3150,85 € décomposées comme suit :
Forfait de base : 1737 €Forfait chauffage : 343 €Forfait habitation : 331 €Logement : 739,85 €
Monsieur [I] [Y] [K] ne possède pas de patrimoine, ni aucune épargne.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle actuelle de remboursement de Monsieur [I] [Y] [K] est négative.
En l’espèce, même si l’on retenait sa capacité théorique de remboursement, Monsieur [I] [Y] [K] ne pourrait s’acquitter de ses dettes en 84 mois correspondant au maximum fixé par la loi, puisqu’il lui faudrait en réalité près de 720 mois, durée excessive au regard des perspectives d’évolution de ses ressources et de ses charges compte tenu de son âge et de sa situation familiale.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par sa situation de chômage et par le fait que la résidence habituelle de ses cinq enfants a été fixée récemment au domicile de leur père. Il précise à l’audience que la mère n’a plus de logement et qu’elle effectue des démarches auprès de la CAF afin que les prestations familiales lui soient transférées.
Concernant sa situation professionnelle, Monsieur [I] [Y] [K], ne fait état d’aucun problème de santé et invoque à l’audience qu’il exerce le métier de ferrailleur, fait régulièrement des missions d’intérim et va rapidement retrouver un travail.
Il pourrait par ailleurs être éligible à une allocation personnalisée au logement plus conséquente au regard du changement de la configuration de son foyer.
Il s’ensuit que la situation financière de Monsieur [I] [Y] [K] n’est pas stabilisée et qu’elle va évoluer prochainement, notamment par l’attribution des prestations familiales de ses enfants à son profit, et par une possible amélioration de sa situation professionnelle.
Par ailleurs, Monsieur [I] [Y] [K], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de débiteur, et la mise à jour de ses droits à bénéficier d’une allocation logement ainsi que de l’octroi des prestations familiales.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de l’EPIC PARIS HABIATAT OPH et de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 24 avril 2025 ;
DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 24 avril 2025 ;
REJETTE les demandes formées par la SA HOIST FINANCE AB ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [Y] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [I] [Y] [K] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [I] [Y] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [Y] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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