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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2HN
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [C] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [C] [F]
né le 22 août 2000 à [Localité 19]
[Adresse 1]
Chez Mme [Z] [N]
[Localité 9]
Non comparant
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant
Société [13]
CHEZ [14]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non comparant
Société [18]
CHEZ [17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
DÉBATS : Le 29 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 27 juin 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers a constaté la situation de surendettement de et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le , la Commission a élaboré des mesures imposées prévoyant la suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois au taux d’intérêt maximal nul, sous condition de rechercher activement un emploi.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 novembre 2024 à , actuelle bailleresse de , qui a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 février 2025.
A l’audience, , représentée par son conseil, a réitéré les termes de son recours. Elle a soulevé la mauvaise foi de son locataire, qui ne réglerait pas ses loyers, ne respecterait pas l’échéancier proposé et refuserait toute communication. Par ailleurs elle a estimé qu’il n’occupait pas le logement à plein temps. Elle a sollicité la revalorisation de sa créance à la somme de 6 870 euros.
a comparu en personne et reconnu avoir vécu une situation personnelle et financière difficile l’an passé. Il a indiqué qu’il était hébergé chez sa mère depuis janvier et que le logement propriété de , était quasiment vide et pourrait être restitué la semaine suivante. Enfin il a précisé avoir a reçu récemment une proposition d’embauche.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025, afin de permettre au débiteur de restituer les clés du logement à sa propriétaire, et de réactualiser sa situation financière en cas d’embauche prochaine.
Par courriels du 28 avril 2025, a indiqué qu’il ne serait pas présent à la prochaine audience, ayant retrouvé un emploi, et a transmis les justificatifs de sa nouvelle situation financière.
À cette audience, , représentée par son conseil, fait valoir que son locataire n’a toujours pas restitué les clés du logement, refuse tout contact et ne règle toujours pas le loyer. Elle demande que soit ajoutée à sa créance la somme de 2 640 euros, soit 6 mois de loyer à 440 euros.
et les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Selon l’article L.733-11 du même code, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L.733-12 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la créance de
Si ne conteste pas des manquements dans le paiement de son loyer, ne produit aucun décompte justifiant de sa demande de revalorisation de sa créance de sorte que celle-ci sera rejetée.
Sur la situation de surendettement
Au vu des justificatifs fournis, la situation financière de est la suivante :
ressources : 1.489,07 euros (salaire moyen net, calculé sur la base de son bulletin de paie de mars 2025, sur la période du 18 mars au 31 mars 2025) ;
charges : euros (incluant les forfaits de base, de chauffage et d’habitation pour le débiteur, et un forfait pour un enfant en droit de visite, outre un loyer de 440 euros) ;
Soit une capacité de remboursement de 80,97 euros et une quotité saisissable maximale limitée à 233,28 euros.
L’endettement total de s’élève à 13.682,39 euros.
est donc bien en situation de surendettement ne pouvant faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d’appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 761-1 du code de la consommation qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ne conteste pas les défauts de règlement de son loyer, ce qui ne constitue pas en soi un motif remettant en cause la présomption de bonne foi du débiteur. Cependant, alors qu’il a indiqué lors de la première audience que le logement loué était quasiment vide, qu’il n’y résidait plus et qu’il pouvait le restituer en quelques jours, il n’a pas comparu à l’audience suivante plusieurs mois après la première, et ne justifie pas avoir restitué les clés à la propriétaire qui n’a pas récupéré son bien.
Dès lors, la mauvaise foi de est caractérisée en ce qu’il a aggravé volontairement son endettement en ne restituant pas son logement alors qu’il n’y réside manifestement plus et qu’il s’était engagé à l’audience à rendre les clés à la propriétaire.
Dans ces conditions il convient d’accueillir le recours de à l’encontre des décisions de la Commission de surendettement constatant la recevabilité de la demande de surendettement et préconisant des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
le recours de ;
En conséquence, INFIRME la décision de recevabilité de la [15] du 27 juin 2024 et sa décision du recommandant des mesures imposées à l’égard de ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [15] avec la restitution du dossier ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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