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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 nov. 2025, n° 24/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [L] [I],
assisté lors des débats de Madame Sadrine MARTIN, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/11/2025
N° RG 24/02437 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTE2 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [C] [P]
CONTRE
Mme [S] [N] épouse [P]
Grosses : 2
Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Copie : 1
Dossier
Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Monsieur [C] [P]
54 Bis Rue des Chandiots
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-1789 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [S] [N] épouse [P]
4, Rue Emile Zola
63120 COURPIERE
DEFENDERESSE
Ayant pour avocat constitué Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [P] et Madame [S] [N] ont contracté mariage le 20 septembre 1975 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
Sept enfants sont nés de cette union, aujourd’hui tous majeurs et indépendants.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [C] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis 2019,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours.
Après réouverture des débats pour explications sur la loi applicable et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2025, Monsieur [C] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 94 du code de la famille marocain pour discorde, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er janvier 2019.
Madame [S] [N] a constitué avocat mais n’a pas fait établir d’écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la compétence du juge français :
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine des deux époux.
Les époux ayant tous deux leur domicile en France, les juridictions françaises sont compétentes pour prononcer le divorce en application de l’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981.
Sur la loi applicable :
En application de l’article 9 de la conventionfranco-marocaine précitée, la loi applicable au prononcé du divorce est la loi de la nationalité commune des époux, soit en l’espèce la loi marocaine.
Sur le fond :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain. En l’espèce, il y a lieu de constater la persistance de la discorde entre les époux, séparés depuis 2019, et de prononcer en conséquence leur divorce sur ce fondement, en application de l’article 97 du code de la famille marocain.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er janvier 2019. Les époux ont tous deux déclaré être séparés depuis 2019, sans autre précision ; l’une des attestations produites par le mari précise cependant que la séparation est intervenue en octobre 2019 ; la date du 31 octobre 2019 sera dès lors retenue à défaut d’autres précisions.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 2 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [C] [P] et [S] [N] pour discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 20 septembre 1975 à Taza (Maroc),
— l’épouse est née en 1958 à El Oumal (Maroc),
— l’époux est né en 1956 à Douar El Oumal (Maroc) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 octobre 2019 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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