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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A. GRAS SAVOYE SANTE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03178 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIZQ
copie exécutoire
Me Carole MUZI
DEMANDEURS
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Vanessa BRANDONNE (Selarl Jehanne COLLARD & associés) avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
sans avocat constitué
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
sans avocat constitué
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
S.A. GRAS SAVOYE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 16 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 juillet 2018, Madame [N] [S] a chuté lors d’une activité canyoning encadrée par la société Cime et Canyons à [Localité 4] (07). Le médecin a diagnostiqué une fracture de l’extrémité proximale de la fibula associée à une fracture de l’extrémité distale du tibia droit.
Le 16 décembre 2019, une première expertise amiable contradictoire a été organisée par la SA Allianz Iard, assureur de la société Cime et Canyons. Le rapport a conclu que l’état de Madame [N] [S] n’était pas stabilisé.
Le 27 janvier 2021, une seconde expertise amiable contradictoire s’est déroulée à l’issue de laquelle un rapport définitif a été établi.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2022, Madame [N] [S] et Monsieur [K] [S], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [A] et [J] [S], et Monsieur [C] [X] ont assigné la SA Allianz Iard, la CPAM des Hauts-de-Seine, la SA Crédit agricole assurances et la SA Gras Savoye santé devant le tribunal judiciaire de Privas afin de solliciter l’indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l’accident ayant eu lieu le 7 juillet 2018 et la condamnation de la SA Allianz à cette indemnisation.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, Madame [N] [S] et Monsieur [K] [S], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [A] et [J] [S], et Monsieur [C] [X] ont sollicité la reprise de l’instance et la réinscription au rôle de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 juin 2025, les demandeurs ont sollicité la condamnation de la SA Allianz Iard à leur payer les sommes suivantes :
à Madame [N] [S] : Frais divers : 5 061,21 €, sauf à parfaireTierce personne avant consolidation : 18 990 €Pertes de gains professionnels actuels : 106 464,91 € avant déductions, soit 57 044,43 € après déductionsPertes de gains professionnels futurs : sursis à statuerIncidence professionnelle : sursis à statuer Déficit fonctionnel temporaire : 10 374 €Souffrances endurées : 25 000 €Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €Déficit fonctionnel permanent : 14 000 €Préjudice esthétique permanent : 2 000 €Préjudice d’agrément : 15 000 €Préjudice sexuel : 7 500 €
A Madame [N] [S] et Monsieur [K] [S] en qualité de représentants légaux de [A] et [J] [S] : Dépense de santé : 420 €Préjudice d’affection d'[J] [S] : 10 000 €Préjudice d’affection de [A] [S] : 10 000 €
A Monsieur [K] [S] : Frais divers : 127,55 €, sauf à parfaire Préjudice sexuel par ricochet : 3 000 €Préjudice d’affection : 10 000 €
A Monsieur [C] [X] : Frais divers : 546,04 €, sauf à parfaire Préjudice d’affection : 5 000 €
Ils demandent la condamnation de la SA Allianz Iard à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés en la cause et d’ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions en défenses n°5 notifiées électroniquement le 12 mars 2025, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
réduire les demandes d’indemnisations formulées par les demandeurs,déduire des sommes allouées à Madame [N] [S] les indemnités provisionnelles d’un montant de 17 000 €,débouter Madame [S] du surplus des demandes,débouter Madame [S], en sa qualité de représentante légale de [A] et [J] [S], de ses demandesallouer à Monsieur [S] la somme de 127,55 € au titre des frais divers, débouter Monsieur [S] des demandes au titre des préjudices d’affection et sexuel, allouer à Monsieur [X] la somme de 546,04 € au titre des frais divers, débouter Monsieur [X] de sa demande au titre du préjudice d’affection En tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes par la concluante, débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens, laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
La SA Crédit Agricole assurances, cité par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
La SA Gras Savoye Santé, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été appelé à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
Par conclusions notifiées électroniquement le 24 novembre 2025, les demandeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de communiquer de nouvelles pièces.
Par conclusions notifiées électroniquement le 28 novembre 2025, la SA Allianz Iard a conclu au rejet du rabat de l’ordonnance de clôture et demande que les conclusions intervenues postérieurement à la clôture soient écartées.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les demandeurs ont introduit une première fois l’instance en mars 2022. L’affaire a été radiée du rôle en raison du défaut de conclusions des demandeurs malgré une injonction de conclure.
Par conclusions de reprise d’instance du demandeur, l’affaire a été réinscrite au rôle le 19 décembre 2024 et quatre renvois à la mise en état ont été ordonnés. La mise en état a été clôturée le 16 octobre 2025 pour une plaidoirie de l’affaire le 9 décembre 2025.
Un mois plus tard et à quinze jours de l’audience de plaidoirie, alors que les débats étaient clos, le demandeur s’est manifesté pour solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et produire de nouvelles pièces qu’il considère comme indispensable à la solution du litige.
Or, il apparait que les pièces que le demandeur souhaite produire (bulletins de paie des années 2021 à 2025, livret de famille et attestations de témoins) étaient toutes en sa possession avant la clôture de la mise en état, de sorte qu’il aurait très bien pu les produire avant l’ordonnance de clôture.
Quant à la production d’un mail du Crédit Agricole Assurances, appelée en la cause mais n’ayant pas constitué avocat, pour faire état de l’absence de créance, elle ne saurait justifier la réouverture des débats.
Ne démontrant pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, la demande formulée à ce titre sera rejetée et les conclusions et pièces postérieures seront écartées des débats.
Sur la responsabilité
Bien que les parties n’abordent pas ce point, l’examen des prétentions indemnitaires, en réparation de préjudices invoqués, nécessite au préalable de tirer les conséquences juridiques de la survenance de l’accident du 7 juillet 2018.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’organisateur d’une activité sportive est tenu d’une obligation de moyens de sécurité contractuelle.
Madame [N] [S] prétend que le guide de la société Cime et Canyons, avec laquelle elle pratiquait une activité de canyoning, a fait « une erreur de mousqueton » qui a provoqué sa chute sur plusieurs mètres.
Madame [S] et la société Cime et Canyons ont conclu un contrat de prestation de service pour une activité de canyoning pour lequel la société Cime et Canyons était débitrice d’une obligation de sécurité qu’elle n’a pas respectée.
Bien que la société Cime et Canyons n’ait pas été assignée dans le cadre de la présente instance, son assureur, la SA Allianz Iard ne conteste pas la responsabilité de cette dernière, ni le droit à indemnisation de Madame [N] [S] résultant du préjudice subi.
La SA Alliaz Iard, assureur de la société Cime et Canyons, ne conteste pas son obligation d’indemnisation à l’égard de la victime et sera condamnée par conséquent à réparer les dommages subis par Madame [N] [S].
Sur l’appel en cause des organismes sociaux
L’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que l’intéressé ou ses ayants-droit doivent indiquer, en tout état de cause de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, la SA Crédit Agricole Assurance et la SA Gras Savoye Santé ont été appelé en cause, dans le cadre de la présente procédure.
La CPAM des Hauts-de-Seine qui est le régime obligatoire d’assurance maladie, et les autres organismes en qualité de prévoyance.
Il convient de déclarer le présent jugement commun à leur égard.
Même si les organismes sociaux ne réclament aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de leur créance.
Sur les préjudices de Madame [N] [S]
Il est de principe constant que la victime doit bénéficier d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le tribunal, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui parait le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire.
Compte tenu des constatations médicales du rapport d’expertise médicale, qui constitue une base valable d’évaluation et qui seront discutées poste par poste, et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [N] [S], âgée de 43 ans au moment de la consolidation, fixée au 7 janvier 2021 par l’expert.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux d’hospitalisations, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport, restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers.
Madame [N] [S] produit le décompte définitif des débours exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine arrêté à la date de consolidation d’un montant de 68 954,98 euros.
Elle produit l’état de créance définitif de la SAS Willis Towers Watson France d’un montant de 70,60 euros.
Elle expose que le Crédit Agricole Assurances n’a jamais fait connaître le montant de ses débours, et qu’il n’est resté à sa charge aucun frais.
Aucune demande n’est formée au titre de ce poste.
Les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés avant la date de consolidation de ses blessures.
Ce poste doit être indemnisé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Madame [N] [S] sollicite 3 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise et 1 341,21 euros au titre des frais de transport.
La SA Allianz Iard s’accorde sur les sommes sollicitées.
Il sera alloué à Madame [N] [S] la somme totale de 5 061,21 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit des conséquences patrimoniales, sous forme de pertes de revenus, de l’inactivité ou indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession. La période indemnisable commence à la date de l’accident et prend fin au plus tard à la date de consolidation selon que l’incapacité est consécutive au fait dommageable ;
Madame [N] [S], responsable des ressources humaines dans l’entreprise SPILTEC depuis le 27 août 2007, expose que suite à l’arrêt de travail dû à l’accident du 7 juillet 2018, elle a repris son emploi en mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020. Par la suite, elle soutient avoir été licenciée le 8 juillet 2020 en raison de son absence prolongée et de la désorganisation du service. Elle considère que sans cet accident, elle n’aurait pas été licenciée et aurait bénéficié du poste de directrice des ressources humaines. Elle en déduit qu’elle doit être indemnisée pour les pertes subies jusqu’à la date de consolidation, soit le 7 janvier 2021.
Elle sollicite donc au titre des pertes pour l’année 2018 la somme de 7 069,07 €, pour l’année 2019 la somme de 18 819,86 €, pour l’année 2020 la somme de 27 789,95 € et pour l’année 2021 la somme de 52 786,03 €.
La SA Allianz Iard s’accorde sur les sommes réclamées pour les années 2018 et 2019. Cependant, elle fait valoir que le licenciement de Madame [N] [S] n’a pas pour motif ses arrêts de travail mais la restructuration du service des ressources humaines liée à l’évolution de l’entreprise qui l’a conduite à créer un poste de directeur des ressources humaines intégrant les fonctions de Madame [N] [S] et ayant donné lieu à un recrutement externe. Ainsi, elle chiffre la perte de gains professionnels de Madame [N] [S] pour l’année 2020 à la somme de 6 947,49 € correspondant à la rémunération nette cumulée du premier trimestre. Considérant que le licenciement est étranger à l’accident, elle s’oppose à indemniser la perte calculée par la demanderesse pour l’année 2021.
Les parties s’accordent pour allouer à Madame [N] [S] la somme de 7 069,07 € pour l’année 2018 et de 18 819,86 € pour l’année 2019 au titre des pertes de gains professionnels.
Il apparait que Madame [N] [S] a bénéficié d’un arrêt de travail consécutif à l’accident du 7 juillet 2018 au 30 août 2019. Elle a ensuite repris une activité au sein de l’entreprise en mi-temps thérapeutique du 2 septembre 2019 au 31 mars 2020.
A compter du 1er avril 2020, Madame [N] [S] a repris son poste à temps plein.
Elle a été licenciée le 8 juillet 2020.
La lettre de licenciement invoque un motif économique. Elle expose que la direction de l’entreprise a décidé de procéder à une restructuration du service des ressources humaines consistant à créer un nouveau poste de directeur des ressources humaines en janvier 2019.
Elle précise qu’un recrutement externe a eu lieu pour ce poste qui inclut une partie des responsabilités de Madame [N] [S], justifiant la suppression du poste de responsable des ressources humaines occupé par cette dernière.
Si l’entreprise dans laquelle travaillait Madame [N] [S] évoque bien les arrêts de travail de cette dernière, ainsi que l’absence de visibilité sur sa date de retour, il apparait en revanche que la création d’un nouveau poste justifiant la suppression de celui qu’elle occupait est motivée par une restructuration du service et non pas par son absence consécutive à l’accident.
De plus, bien que le nouveau poste reprenne une partie des responsabilités dont elle avait la charge, rien ne démontre qu’elle aurait bénéficié de ce nouveau poste si elle n’avait pas été en arrêt de travail.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuel ne peut être prise en compte que jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle Madame [N] [S] a repris le travail à plein temps.
Le licenciement de cette dernière ne peut être imputé à l’accident.
Il sera alloué à Madame [N] [S], au titre de la perte de gains professionnels pour l’année 2020, la somme de 6 947,49 € correspondant à la rémunération nette cumulée du premier trimestre sur la base des calculs fournit par cette dernière.
Les parties s’accordent pour considérer que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine correspond à la somme de 27 978,54 €.
L’indemnisation de Madame [N] [S] s’élève à la somme de 32 836,42 € (7 069,07 € + 18 819,86 € + 6 947,49 €) pour ce poste. Il sera déduit la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine d’un montant de 27 978,54 €.
La somme définitive allouée à Madame [N] [S] pour ce poste sera d’un montant de 4 857,88 €.
L’assistance tierce personne
Il s’agit de procurer à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, l’aide d’une tierce personne, et de veiller à la restauration de la dignité de la victime et à suppléer sa perte d’autonomie ;
Le besoin évalué par l’expert correspond à :
2 heures par jour du 21/07/2018 au 21/02/2019, soit 216 jours x 2 heures = 432 heures1 heure par jour du 22/02/2019 au 01/04/2020, soit 405 jours x 1 heure = 405 heuresSoit, au total 837 heures.
Madame [N] [S] produit une facture n°201805309 du 8 octobre 2018 pour une aide à domicile de 14 heures au mois de septembre 2018, au tarif de 22,70 euros de l’heure, soit un montant total de 317,80 euros.
L’indemnisation qui peut être accordée, selon une prise en charge située dans le cadre familial ou amical, pour les 823 heures restantes sera appréciée en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et sera fixée à un taux horaire de 20 euros représentant 16 460 euros.
Il sera alloué la somme de 16 777,80 euros à Madame [N] [S] ;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futursIl s’agit d’indemniser la victime de la perte ou du changement d’emploi. Cette perte est évaluée à partir des revenus nets annuels imposables avant l’accident afin de déterminer la perte annuelle.
Madame [N] [S] fait valoir que suite à son licenciement elle a retrouvé un poste qui ne lui convenait pas et pour lequel elle a démissionné, puis un second poste, considérant avoir ainsi perdu deux ans d’augmentation de salaire dont elle aurait bénéficié si elle n’avait pas été licencié.
Cependant, Madame [N] [S] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur ce poste en attendant la communication des bulletins de paie de depuis décembre 2021.
La SA Allianz Iard rappelle que l’expertise médicale n’a retenu aucune incidence professionnelle liée à l’accident. Elle rappelle qu’elle soutient que le licenciement de Madame [N] [S] n’est pas une conséquence de l’accident. Elle ajoute que Madame [N] [S] à fait le choix discrétionnaire de démissionner d’une poste qu’elle avait trouvé après son licenciement et que sa rémunération actuelle est supérieure à ce qu’elle percevait avant l’accident. Elle sollicite donc le rejet de la demande.
Le rapport d’expertise médicale mentionne « pas d’incidence professionnelle liée à l’accident ».
Madame [N] [S] à repris son emploi à temps plein à compter du 1er avril 2020, soit antérieurement à la date de consolidation,
Madame [N] [S] fournit une attestation de l’employeur E. Leclerc pour lequel elle travaillait avant et après l’accident. Cette attestation mentionne qu’avant l’accident elle percevait une rémunération brute de 5 384,60 euros par mois, revalorisée après l’accident à 6 153,85 euros par mois.
Elle a ensuite travaillé pour la société In extenso du 1er septembre 2020 jusqu’à sa démission le 12 juillet 2021, pour une rémunération brute de 6 666,67 € par mois, soit une rémunération plus élevée qu’avant l’accident.
Puis, elle a été employée par la SAS Etyo Group à compter du 13 septembre 2021, pour une rémunération brute de 6 700 € par mois.
Il peut donc être constatée que Madame [N] [S] n’a pas subit de perte de salaire depuis l’accident.
De plus, le licenciement de cette dernière, pour motif économique n’est pas la conséquence des absences liées aux arrêts de travail de la victime, mais au choix de l’entreprise de restructurer le service dans lequel elle travaillait. Avec cette restructuration, son évolution professionnelle n’était pas certaine, de sorte qu’il ne peut être considérer qu’elle a perdu deux ans d’augmentation salariale.
Le choix de cette dernière de démission de l’emploi trouvé à l’issu de son licenciement n’est pas non plus liée à l’accident ou aux séquelles de l’accident, de sorte qu’il ne peut être retenu une perte de gains professionnels à ce titre.
La demande de Madame [N] [S] sera rejetée.
L’incidence professionnelleL’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime ;
Madame [N] [S] considère que ce poste est composé des pertes de retraite et sollicite qu’il soit sursis à statuer.
La SA Allianz Iard s’appuie sur les conclusions expertales pour rappeler qu’il n’a pas été retenu d’incidence professionnelle liée à l’accident.
En l’espèce, aucune demande chiffrée n’est présentée et la perspective d’une incidence professionnelle réelle n’est pas rapportée comme il a été exposé précédemment.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire la gêne de toute nature dans les actes de la vie courante rencontrée pendant la maladie traumatique, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
100 % du 7 juillet 2018 eu 20 juillet 2018, soit 14 jours ; 50 % du 21 juillet 2018 au 30 août 2019, soit 406 jours ; 33 % du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, soit 335 jours ; 25 % du 1er août 2020 au 15 août 2020, soit 15 jours ; 10 % du 16 août 2020 au 7 janvier 2021, soit 145 jours ; Le déficit fonctionnel temporaire de Madame [N] [S] peut être évalué sur la base d’un tarif journalier de 25 euros portant ainsi son préjudice à la somme totale de 8 645 euros.
Les souffrances enduréesIl s’agit d’indemniser les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert les évalue à 4/7.
Madame [N] [S] sollicite la somme de 25 000 euros et la SA Allianz Iard propose une indemnisation de 12 000 euros.
Le montant de l’indemnisation est fixé à 18 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit d’indemniser les atteintes physiques ou l’altération de l’apparence physique avant consolidation.
Il est caractérisé par l’utilisation de deux puis une canne anglaise sur la période du 7 juillet 2018 au 15 août 2020, soit pendant deux ans.
Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanentCe poste tend à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ;
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur de point. La valeur de point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible ;
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [N] [S] à 7 % ;
Madame [N] [S] sollicite la somme de 14 000 euros en considérant la valeur du point à 2 000 euros et la SA Allianz Iard propose la somme de 9 800 euros en retenant une valeur de point à 1 400 euros.
Madame [N] [S] était âgée de 43 ans au jour de la consolidation, la valeur du point à retenir sera fixée à 1 800 euros ;
Madame [N] [S] sera indemnisée pour ce poste de préjudice à hauteur de 12 600 euros ;
Le préjudice esthétique permanent Il s’agit d’indemniser les atteintes physiques ou l’altération de l’apparence physique après consolidation.
Il est évalué par l’expert à 0,5/7 et correspond aux cicatrices qualifiées de « très bonne qualité ».
Madame [N] [S] sollicite 2 000 euros et la SA Allianz Iard propose la somme de 1 000 euros.
Il sera alloué à Madame [N] [S] la somme de 1 000 euros.
Le préjudice d’agrément Au-delà de la simple atteinte portée aux actes de la vie ordinaire prise en compte par le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément réside dans la privation de satisfactions d’ordre sportif, ludique ou culturel devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ;
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin qu’il puisse confirmer qu’elle ne peut plus les pratiquer.
Madame [N] [S] sollicite la somme de 15 000 euros et la SA Allianz Iard propose une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Madame [N] [S] expose qu’elle pratiquait le vélo, la natation et effectuait des triathlons.
Elle produit un document attestant de sa participation à une épreuve intitulée « 10 heures de [Localité 5] » en 2014 où elle a parcouru une distance de 10 000 mètres, sans en préciser la nature.
Elle verse le témoignage d’un maître-nageur sauveteur daté du « 26 août », dans lequel il atteste que Madame [N] [S] pratiquait l’aquagym et effectuait des séances de natation tous les week-ends, et précise qu’elle reprend ces pratiques de manière très progressive.
Elle présente une attestation non datée, dans laquelle il est attesté de sa participation au triathlon de [Localité 5] en 2013,2014,2015 et 2017.
L’expertise médicale précise qu’il persiste une gêne pour les sollicitations du membre inférieur droit mais que l’aquagym et la natation peuvent être reprises. Elle précise que ces activités ont été freinées par la fermeture des établissements liées au COVID.
Le préjudice est caractérisé dans son principe et sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
Le préjudice sexuelCe préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Madame [N] [S] sollicite la somme de 7 500 euros et la SA Allianz Iard propose une indemnisation de 2 000 euros.
L’expertise médicale expose que « l’intéressée allègue quelques gênes positionnelles ».
Madame [N] [S] sera indemnisée pour ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros.
Sur le droit à indemnisation des victimes indirectes
Bien que les demandeurs ne justifient pas des liens de familles entre Madame [N] [S] et [A] et [J] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [C] [X], ni de la minorité de leurs enfants supposés, la SA Allianz Iard ne les conteste pas.
Ainsi, il sera considéré que les liens entre Madame [N] [S] et les victimes indirectes sont établis.
L’indemnisation de [A] et [J] [S]Madame [N] [S] et Monsieur [K] [S], en qualité de père et mère agissant au nom de leurs enfants mineurs [A] et [J] [S], sont fondés à réclamer la réparation du préjudice à caractère extrapatrimonial que représentent les souffrances morales éprouvées par ces derniers, causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
La réparation d’un tel préjudice doit être intégrale en l’absence de limitation ou d’exclusion du droit propre de Madame [N] [S].
Ce préjudice est évalué en fonction de la durée et de l’intensité du lien d’affection qui lie les enfants à la victime.
Les demandeurs font valoir que les enfants ont été suivi par un psychologue pour un montant de 420 euros et sollicite la somme de 10 000 euros par enfant au titre du préjudice d’affection.
La SA Allianz Iard sollicite le rejet des demandes. Elle fait valoir qu’il n’est pas prouvé que les frais de psychologue soient imputables à l’accident et considère que, bien que le lien affectif entre Madame [N] [S] et ses enfants ne soit pas contesté, la souffrance et les séquelles de la victime directe ne justifient pas d’indemniser les enfants au titre du préjudice d’affection.
Madame [N] [S] produit des notes d’honoraire pour des consultations psychologue pour [A] et [J] [S] les 12 septembre 2018, 26 septembre 2018 et 10 octobre 2018. Le rapport d’expertise médicale rappelle qu’à la suite immédiate de l’accident, Madame [N] [S] a été hospitalisée pendant 14 jours et qu’à l’issu, elle a résidé chez ses parents pendant plus d’un mois en raison de l’immobilisation de sa jambe et de son impossibilité de rester seule au domicile.
Le préjudice est caractérisé en l’espèce par les circonstances de l’accident et la communauté de vie. A partir de ces critères, il est possible d’évaluer à la somme de 1 000 euros le préjudice d’affection de chaque enfant, [A] [S] et [J] [S].
L’indemnisation de Monsieur [K] [S]Monsieur [K] [S], époux de Madame [N] [S], est fondé à réclamer la réparation du préjudice à caractère patrimonial liés aux frais engendrés et extrapatrimonial que représentent les souffrances morales causées par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
L’évaluation prend en compte les répercussions sur la vie de couple.
Les demandeurs sollicitent le remboursement de frais divers pour la location de véhicule, les frais de bouche, les péages et l’essence pour un montant de 127,55 €. Ils sollicitent 3 000 euros au titre d’un préjudice sexuel par ricochet et 10 000 euros au titre du préjudice d’affection.
La SA Allianz Iard accepte de rembourser les frais engagés par Monsieur [K] [S] pour la somme de 127,55 euros. Elle sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice sexuel invoquant que le préjudice sexuel de la victime directe ne créé pas de facto un préjudice pour son conjoint ainsi que des demandes au titre du préjudice d’affection.
Les parties s’accordant sur le montant des frais engagés par Monsieur [K] [S], il sera fait droit à la demande.
S’il a été retenu un préjudice sexuel de la victime directe, Monsieur [K] [S] ne rapporte pas la preuve que les simples allégations de son épouse sur « quelques gênes positionnelle » mentionné aux termes de l’expertise médicale lui ont créé un dommage propre.
La demande au titre du préjudice sexuel par ricochet sera rejetée.
Au regard des critères rappelés, le préjudice d’affection de Monsieur [K] [S] est caractérisé en l’espèce par les circonstances de l’accident, la communauté de vie et la répercussion sur la vie de couple et la vie de famille, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
L’indemnisation de Monsieur [C] [X] Monsieur [C] [X], père de Madame [N] [S], est fondé à réclamer la réparation du préjudice à caractère patrimonial liés aux frais engendrés et extrapatrimonial que représentent les souffrances morales causées par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais payés par Monsieur [C] [X] liés au déplacement de ce dernier pour rendre visite à sa fille hospitalisée pour un montant de 546,04 euros, et l’indemnisation de son préjudice d’affection pour un montant de 5 000 euros.
La SA Allianz Iard accepte d’indemniser les demandeurs pour les frais exposés à hauteur de 546,04 euros, et s’oppose à la demande d’indemnisation du préjudice d’affection.
Les parties s’accordant sur les demandes au titre des frais, il sera fait droit à cette demande pour un montant de 546,04 euros.
Le préjudice d’affection est évalué en fonction de la durée et de l’intensité du lien d’affection qui lie le père à la victime. Il est caractérisé en l’espèce par les circonstances de l’accident et par le fait que la victime ait été logé par ses parents à la suite de son hospitalisation. A partir de ces critères, il est possible d’évaluer à la somme de 1 000 euros le préjudice d’affection de Monsieur [C] [S].
Sur les autres demandes
La SA Allianz Iard produit trois procès-verbaux de transaction provisionnelle allouant des indemnités de 2 000 euros, 5 000 euros et 10 000 euros à Madame [N] [S] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
En conséquence, il sera déduit de l’indemnisation définitive de Madame [N] [S] la somme de 17 000 euros.
La SA Allianz Iard qui succombe supportera la charge des dépens, et sera condamnée à verser à Madame [N] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Fixe le montant du préjudice subi par Madame [N] [S] des suites de l’accident survenu le 7 juillet 2018 de la manière suivante :
Perte de gains professionnels actuels : 4 857,88 eurosFrais divers : 5 061,21 eurosAssistance tierce personne temporaire : 16 777,80 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 8 645 eurosSouffrances endurées : 18 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 4 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 12 600 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 000 eurosPréjudice d’agrément : 5 000 euros Préjudice sexuel : 2 000 euros
Rejette la demande de Madame [N] [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Rejette la demande de Madame [N] [S] au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Madame [N] [S], après imputation de la créance des organismes sociaux sur les postes de préjudices indemnisables, la somme de 75 941,89 euros en réparation de son préjudice ;
Dit qu’il sera déduit des indemnités versées par la SA Allianz Iard à Madame [N] [S] en réparation de son préjudice résultant de l’accident survenu le 7 juillet 2018, la somme de 17 000 euros au titre des provisions déjà versée ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Madame [N] [S] et Monsieur [K] [S], en qualité de père et mère agissant au nom de leur enfant mineur [A], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Madame [N] [S] et Monsieur [K] [S], en qualité de père et mère agissant au nom de leur enfant mineur [J] [S], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Rejette la demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé de [A] et [J] [S] ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 127,55 euros au titre des frais ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice sexuel par ricochet de Monsieur [K] [S] ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 546,04 euros au titre des frais ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Madame [N] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [C] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la SA Crédit Agricole Assurances et à la SA Gras Savoye Santé ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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