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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 31 mars 2026, n° 25/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02888 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVZZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31/03/2026
à :
— la SCP JOUANNEAU -PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2022, Monsieur [P] [N] a cédé à la SARL [1] 150 parts sociales de la société [2] au prix de 180000 €, outre 40000 € sous la condition suspensive que le chiffre d’affaires HT réalisé par la société au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2022 soit au moins équivalent à 110 % de celui réalisé au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Par ce même acte, le cédant a consenti une garantie d’actif et de passif pendant une durée maximum de trois ans à compter du jour de la cession définitive et dans la limite de 40000 €.
Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a, notamment, condamné Monsieur [P] [N] à payer à la société [1] la somme de 40000 € au titre de la garantie d’actif et de passif prévue à l’article VI de l’acte de cession du 28 avril 2022, et 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 09 juillet 2025, la SARL [1] a interjeté un appel limité des chefs du jugement du 21 janvier 2025 en ce qu’il l’a débouté de sa demande principale tendant à la nullité de la cession de parts sociales pour dol et de condamnation subséquente de Monsieur [P] [N] à lui payer les sommes de 180000 € au titre du prix de cession, 4710 € au titre des droits d’enregistrement, 10000 € au titre des frais de conseil engagés et 50000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [1], outre les intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et l’anatocisme des intérêts échus depuis plus d’une année.
La société [1] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié des biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 5] cadastrés section AM n° [Cadastre 1] [Localité 6] 00 ha 01 a 08 ca, AM [Cadastre 2] [Adresse 2] 00 ha 10 a 70 ca et AM [Cadastre 3] [Localité 6] 00 ha 02 a 54 ca, appartenant à Monsieur [N] et Madame [S], par suite d’un acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 7] (BOUCHES DU RHONE), le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la SARL [1] a assigné Monsieur [P] [N] et Madame [L] [S], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, de :
Ordonner le partage des biens sis sur la commune de [Localité 8] (26), [Adresse 2], une maison à usage d’habitation fígurant au cadastre comme suit :
Section
N°
Lieudit
Surface
AM
[Cadastre 1]
[Adresse 3]
00 ha 01 a 08 ca
AM
[Cadastre 2]
[Adresse 2]
00 ha 10 a 70 ca
AM
[Cadastre 3]
[Adresse 4]
00 ha 02 a 54 ca
appartenant à Monsieur [N] et Madame [S] par suite d’un acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 7] (BOUCHES DU RHONE), le 17 mai 2023, publié le 26 mai 2023, Volume 2023 P n°09639,
Ordonner la vente sur lictation à l’initiative de la société [1] sur une mise à prix de 280.000,00 € (DEUX CENT QUATRE \/INGT MILLE EUROS) avec baisse de mise à prix en cas de carence d’enchères d’un quart puis d’un tiers,
Condamner Monsieur [N] et Madame [X] à payer à la société [1] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] et Madame [X] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 09 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 27 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de licitation partage formée par la SARL [1]
L’article 815-17 alinéa 2 et 3 du code civil dispose que :
“Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
L’article 1341-1 du même code dispose que :
“Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.”
En l’occurrence, la SARL [1] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible en vertu d’un titre irrévocable alors que, si elle a interjeté un appel limité à l’encontre du jugement rendu le 21 janvier 2025 en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande principale tendant à la nullité pour dol de la cession de parts sociales, il y a lieu de relever que, d’une part, elle ne produit aucun certificat de non appel s’agissant des dispositions du jugement à l’encontre desquelles elle n’a pas fait appel, d’autre part, aucun élément n’est produit s’agissant d’un éventuel appel de la part de Monsieur [P] [N], et, enfin, dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de nullité pour dol, cela aura une incidence sur la décision ayant retenue la demande subsidiaire fondée sur la garantie d’actif et de passif pour le condamner à payer la somme de 40000 €.
Par ailleurs, indépendamment des tentatives de saisie-vente et saisies-conservatoires de créances initiées à l’encontre de Monsieur [P] [N], la SARL [1] ne démontre pas la carence de celui-ci dans l’exercice de ses droits à caractère patrimonial, en l’espèce, avoir été vainement invité à provoquer le partage du bien indivis dont il est propriétaire avec Madame [L] [S], aucune mise en demeure à cette fin n’ayant été produite.
Enfin, elle ne justifie pas davantage avoir mis en mesure Madame [L] [S] d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom du débiteur.
Par conséquent, la SARL [3] sera déboutée, à ce stade de la procédure en paiement initiée à l’encontre de Monsieur [P] [G], de sa demande aux fins de licitation et partage des biens indivis situés [Adresse 2] à [Localité 5] cadastrés section AM n° [Cadastre 1] [Localité 6] 00 ha 01 a 08 ca, AM [Cadastre 2] [Adresse 2] 00 ha 10 a 70 ca et AM [Cadastre 3] [Localité 6] 00 ha 02 a 54 ca, appartenant à Monsieur [N] et Madame [S], par suite d’un acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 7] (BOUCHES DU RHONE), le 17 mai 2023.
Sur les mesures accessoires
La SARL [1], qui succombe, gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société [1] ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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