Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 23/00038 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDXX
N° Minute : 25/01276
AFFAIRE
S.A.S.U. [8]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2018, Mme [O] [U], salariée au sein de la SASU [8], a déclaré une « tendinopathie chronique non rompue de la coiffe de l’épaule droite », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 31 octobre 2018 mentionnait une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante du biceps et de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Demande de reconnaissance de MP (tableau 57) ».
Le 23 juillet 2019, la [4] a pris en charge l’affection au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 27 avril 2022, la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à Mme [U].
Contestant ce taux, la société a, par lettre recommandée du 27 juin 2022, saisi la commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux d’IPP à 10 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 27 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2021, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SASU [8] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer que dans le cadre des rapports caisse/ employeur, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule droite du 25 janvier 2018 déclarée par Mme [U] justifient que le taux d’IPP soit ramené à 5 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [4] demande au tribunal de :
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] à 10 % ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société ;
— si le tribunal ordonne une mesure d’instruction, ordonner une consultation sur pièces ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la notification du taux d’IPP du 27 avril 2022 fait état d’une « limitation douloureuse moyenne de un à plusieurs mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».
En sa séance du 5 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a émis l’avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 22/02/2022 retrouvant une limitation articulaire scapulo-humérale douloureuse de l’épaule droite dominante opérée par acromioplastie arthroscopique pour une discrète tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs chez une assurée agent de service âgée de 53 ans, licenciée pour inaptitude et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de ramener le taux d’IP à 10 % ».
Le Dr [J], médecin conseil de la société, indique dans son avis du 1er octobre 2023 que :
« Sur l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé
Le médecin conseil indique l’existence d’un état intercurrent à type de névralgie cervicobrachiale et fibromyalgie.
Il indique en tenir compte pour la fixation du taux d’IPP sans toutefois préciser le quantum des séquelles présentées à la consolidation en rapport avec cet état intercurrent.
Il ne mentionne pas par ailleurs les séquelles propres à l’acromioplastie et à la résection de l’extrémité distale de la clavicule, séquelles douloureuses et fonctionnelles sans rapport avec la pathologie professionnelle.
Diagnostic et évaluation séquellaire
Il s’agit d’évaluer les séquelles d’une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante.
L’IRM initiale parle « d’examen subnormal » avec « des signes très discrets de tendinopathie du sus épineux et du sous épineux. »
Les lésions initiales strictement en rapport avec la maladie professionnelle sont donc bénignes.
Le traitement chirurgical a visé à traiter l’état intercurrent acromio-claviculaire.
L’évolution n’a pas été compliquée d’une capsulite d’épaule qui aurait pu expliquer un enraidissement articulaire.
A la consolidation, il n’est plus mentionné de traitement médicamenteux, ce qui est en contradiction avec l’importance des douleurs alléguées par la salariée.
L’examen clinique retrouve une limitation importante des mobilités de l’épaule, en actif comme en passif, ce qui n’est pas compatible avec les lésions initiales de tendinopathies « discrètes » du supra épineux et du sous épineux.
On en déduira que les limitations sont d’origine algique, dans un contexte plus général fonctionnel et douloureux lié à la fibromyalgie et la névralgie cervicobrachiale.
Dans ces conditions, les séquelles sont assimilables à celles d’une périarthrite scapulo-humérale justifiant un taux de 5 %.
On constatera que le travail a été repris au même poste, suggérant que la pathologie professionnelle a eu un retentissement limité sur la capacité de travail de la salariée.
Sur l’avis de la [7]
(…)
Il n’y a pas eu de débat médical contradictoire dans le présent dossier, la commission ne répondant pas à l’argumentaire développé dans notre rapport. Par ailleurs, l’argumentation avancée comporte de nombreuses incohérences. Cet avis ne peut être suivi.
Conclusions :
Il s’agit de séquelles essentiellement algiques d’une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs, survenant dans un contexte douloureux général de fibromyalgie.
Pour notre part, un taux médical de 5 % parait correspondre aux séquelles strictement en rapport avec la maladie professionnelle.
Le rapport médical de la [6] est confus et comporte des incohérences qui ne permettent pas de suivre l’avis rendu ».
Il convient de se référer au chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité. Celui-ci prévoit s’agissant d’une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant un taux de 20%.
La société, pour remettre en cause le taux retenu, estime d’une part que la limitation des mouvements est en partie d’origine algique, d’autre part qu’il existe un état intercurrent.
Le tribunal relève que le fait que la limitation des mouvements soient en partie d’origine algique n’a pas d’incidence sur le taux à retenir, les séquelles étant en tout état de cause objectivées par l’examen clinique.
S’agissant de l’état intercurrent, le tribunal constate que la [6] a pris en considération les séquelles uniquement à hauteur de ce qui était rattachable à la maladie professionnelle, puisque le taux qu’elle a retenu est de 10%, soit inférieur de moitié à celui proposé par le barème.
Ainsi, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément justifiant l’existence d’un différend médical, la société sera déboutée de sa demande de réduction du taux sans qu’il ne soit justifié d’ordonner une mesure d’expertise médical, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
En conséquence, le taux d’IPP de 10 % sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SASU [8] de sa demande d’expertise et de sa demande de réduction du taux à 5% ;
FIXE à 10 % dans les rapports caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [O] [U] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2018 ;
CONDAMNE la SASU [8] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Bilatéral ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Libre-service
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Expropriation ·
- Assurances ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Sursis à statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Saint-marcellin ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Hameçonnage ·
- Client ·
- Mot de passe ·
- Compte ·
- Alerte ·
- Connexion ·
- Message
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- État
- Financement ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Réserve de propriété ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Subrogation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail à construction ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Dol ·
- Part sociale ·
- Biens
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Titre ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.