Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 28 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :2026/93
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBKR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J],
demeurant 48 rue Maurice Barrès – 57180 TERVILLE,
représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C576722026000221 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. B. AUTO,
demeurant 165 B route de Longwy – L-4751 PETANGE – LUXEMBOURG,
non comparante et non représentée
S.A.R.L. TEKNIK CONTROLE,
demeurant 1 rue Jeanson – 54400 LONGWY,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thierry PELLETIER, demeurant 87 place Drouet d’Erlon – 51052 REIMS CEDEX, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 27/03/2024, Mme [K] [J] a acquis auprès de La SARL B AUTO un véhicule MAZDA TRIBUTE immatriculé HB-714-LP pour le prix de 3990 euros. La SARL TEKNIK CONTROLE a procédé au contrôle technique du véhicule et dressé un procès-verbal favorable le 22/03/2024.
Par actes en date des 02/04/2026 et 17/03/2026, Mme [K] [J] a fait assigner La SARL B AUTO et La SARL TEKNIK CONTROLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [K] [J] demande l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement du véhicule, outre une condamnation à lui payer la somme de 1000 euros à titre provision à valoir sur son préjudice, outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.
La SARL B AUTO, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/04/2026, La SARL TEKNIK CONTROLE demande de:
— DONNER ACTE à la société TECHNIK CONTROLE de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la nomination d’un expert judiciaire,
— RÉSERVER toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et quant aux dépens.
A l’audience du 07/04/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 17/04/2024 que le véhicule présente des défaillances critiques, des défaillances majeures et des défailles mineures, alors que le procès-verbal de contrôle technique du 23/03/2024 ne mentionnait que des défaillances mineures.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [K] [J] sollicite la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice. Or, cette demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l’expertise aura pour but d’établir les désordres du véhicule et la responsabilité des parties.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation provisionnelle de La SARL B AUTO, les conditions réglementaires du référé n’étant pas réunies.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [K] [J] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de rejeter la demande formée par Mme [K] [J], dès lors qu’une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[T] [B]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles ;
procéder à l’examen du véhicule litigieux
décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’acceptation de la mission et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de l’acceptation de la mission;
Disons toutefois que Mme [K] [J] est dispensée de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert,
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Disons n’y avoir lieu à référé provision,
Condamnons provisionnellement Mme [K] [J] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Déboutons Mme [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Succursale ·
- Adresses ·
- Référé
- Expertise ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Référé ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Lot ·
- Budget ·
- Charges ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Développement ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Facture ·
- Mesures conservatoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Authentification ·
- Code confidentiel ·
- Négligence ·
- Carte de paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Sms ·
- Fraudes ·
- Prestataire ·
- Coursier
- Tube ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- International ·
- Nom commercial ·
- Contrefaçon ·
- Produit
- Forage ·
- Sondage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Assistance éducative
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Offre
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.