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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 23/11836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/11836 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XP4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me ROUYER
Me PENIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/11836 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XP4
N° MINUTE : 14
Assignation du :
08 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
représenté par Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MALFRE, 1er vice-président adjoint
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [B] et son épouse sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la BNP, Monsieur [B] bénéficiant en outre et à ce titre d’une carte de paiement « Infinite » numéro 4974 XXXX XXXX 9819 000.
Le 17 mai 2023, une personne se présentant comme un préposé de la BNP, a adressé à Monsieur [B] un message SMS, en utilisant le numéro de téléphone de la BNP, pour indiquer à Monsieur [B] que celui-ci était victime d’opérations frauduleuses et que la carte « Infinite » émise à son profit était mise en opposition, l’auteur du SMS précisant en outre à Monsieur [B] qu’un coursier devait venir chercher la carte de paiement afin de procéder à une analyse biométrique complète.
Par la suite et ce même jour, le compte joint de Monsieur [B] a fait l’objet de deux paiements par carte, aux montants respectifs de 8.614 euros et 8.910 euros, un troisième paiement par carte étant effectué le lendemain au montant de 4.547 euros, ainsi qu’un retrait d’espèces de 5.000 euros.
Ce même 18 mai 2023, Monsieur [B] a déposé en ligne une pré-plainte et le 25 mai suivant une plainte simple auprès d’un commissariat de police pour des faits d’escroquerie par hameçonnage, piratage de données bancaires avec usage de numéro de téléphone de la BNP et soustraction de carte bancaire par ruse, son préjudice total étant de 29.000 euros.
Le 26 mai 2023, Monsieur [B] a contesté les opérations de paiement frauduleux dont il s’est estimé avoir été victime et réclamé à la BNP le remboursement de la somme de 29.000 euros.
Par courrier du même jour, la BNP a rejeté la contestation de Monsieur [B], affirmant que les paiements contestés avaient été effectués à l’aide de la carte et du code confidentiel de Monsieur [B].
Le 6 juin 2023, le conseil de Monsieur [B] a réitéré, par lettre recommandée avec accusé de réception, la contestation des opérations et mis en demeure la BNP de rembourser la somme de 29.000 euros, demande rejetée par l’établissement bancaire par lettre du 12 juin 2023.
C’est dans ce contexte que par acte du 8 septembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et en remboursement de la même somme, demandant à ce tribunal, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 avril 2024, au visa des articles L.133-16, L.133-18 et L.133-19 du Code Monétaire et Financier, 32-1 du Code de Procédure Civile, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Constater qu’il n’a pas fait montre d’agissements frauduleux ou d’une négligence grave ;
— Dire et juger que la BNP Paribas est responsable, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier, des opérations de paiement non autorisées effectuées au préjudice de Monsieur [J] [B] ;
En conséquence :
— Condamner la BNP Paribas à lui rembourser la somme de 27.071 euros et ainsi à remettre son compte bancaire dans l’état dans lequel il se trouvait avant les opérations frauduleuses ;
— Condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 12 avril 2024, la BNP demande à ce tribunal de :
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] se prévaut des dispositions des articles L.133-18 et L.133-19 du Code Monétaire et Financier pour soutenir avoir été victime de paiements frauduleux, faits engageant par principe la responsabilité de la BNP qui doit l’indemniser à concurrence des sommes détournées, sauf exonération due à la fraude du client ou à la négligence grave de celui-ci. Il précise que la négligence exonératoire de responsabilité doit être grave, la preuve incombant au prestataire de services de paiement, ce que la BNP ne démontre pas alors que le stratagème employé en l’espèce par les fraudeurs était particulièrement sophistiqué, organisé et malicieux, le concluant ayant estimé de bonne foi qu’il échangeait avec sa banque et non avec un escroc, sa négligence, à la supposer établie, ne remplissant pas la condition de gravité posée par la loi. Il estime au contraire avoir été diligent en formant opposition, en informant la BNP de la fraude qu’il a subie. Selon lui, le rôle actif dans la réalisation du dommage est sans emport avec son droit à réparation en ce que dans une escroquerie, du fait même des manœuvres frauduleuses, la victime remet nécessairement des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, la BNP ne pouvant davantage tirer argument du schéma récurrent de la fraude en se prévalant des deux articles discrets, publiés à l’échelle locale en 2021, ajoutant que les mails de phishing peuvent être aujourd’hui personnalisés, sophistiqués, difficiles à détecter et étonnamment réalistes, ces arguments étant en tout état de cause indifférents à la loi dont la portée ne saurait être étendue comme le voudrait la BNP. Il conteste pareillement l’argument de la BNP selon lequel le non-respect de ses obligations serait constitutif d’une négligence grave de sa part alors que la loi ne le prévoit pas, la tardiveté de l’opposition n’étant pas davantage prouvée dès lors que le concluant a déposé une pré-plainte dès le 18 mai 2023 et fait opposition le jour même, soit le lendemain du dernier achat frauduleux. Il affirme en outre que la BNP n’apporte pas la preuve qu’elle a exigé du payeur, eu égard aux paiements litigieux, l’authentification forte prévue à l’article L.133-44 du Code Monétaire et Financier.
Monsieur [B] se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour soutenir que la BNP a fait montre d’une résistance abusive en ne lui remboursant pas la somme détournée, au montant de 29.000 euros, alors que la loi lui en fait obligation, cependant que le concluant a subi une escroquerie particulièrement violente, intrusive et sophistiquée, ce qui justifie l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En réplique, la BNP fait valoir que Monsieur [B] reconnaît dans sa plainte avoir confié à un tiers son code confidentiel et sa carte bancaire non détruite par l’intermédiaire d’un coursier sur les seules déclarations d’un inconnu, manquant ainsi de discernement face à une fraude récurrente faisant régulièrement l’objet d’alertes des média, ce que ne pouvait ignorer le demandeur. Elle précise que la pratique du « spoofing », consistant à déguiser une communication provenant d’une source inconnue en communication provenant d’une source connue et fiable, révélant ainsi une usurpation d’identité applicable aux courriels, aux appels téléphoniques, aux SMS et aux sites internet sans que les titulaires réels, à l’instar de la concluante, puissent y faire quoi que ce soit, est un procédé légal. Elle souligne que Monsieur [B] a commis une négligence grave en manquant à ses obligations contractuelles dès lors qu’il a confié à un tiers sa carte bancaire et le code confidentiel associé alors qu’il devait prendre toutes les mesures raisonnables pour en assurer la sécurité et la confidentialité. Elle précise encore que les trois paiements litigieux ont été effectués, ainsi que l’attestent les traces informatiques BNP, à l’aide de la carte bancaire et du code confidentiel associé, l’une et l’autre attribués à Monsieur [B], de même pour le retrait de la somme de 5.000 euros à un guichet automatique, la négligence grave de l’intéressé étant dès lors établie. La BNP estime par ailleurs, à propos de la résistance abusive que lui impute Monsieur [B], que celui-ci invoque à mauvais escient l’article 32-1 du Code de Procédure Civile qui est manifestement hors-sujet, et, pour le surplus, que ni le principe, ni le quantum du préjudice invoqué ne sont démontrés.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.133-16 du Code Monétaire et Financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En outre, en application du IV et du V de l’article L.133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
De plus, en application du I de l’article L.133-44 du Code Monétaire et Financier, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne, initie une opération de paiement électronique ou exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Au cas particulier, le procès-verbal de la plainte déposée le 25 mai 2023 par Monsieur [B] précise, reprenant les propos du demandeur : « Je précise que le numéro avec lequel les pirates m’ont appelé est un numéro de ma banque à savoir le 01.53.58.03.15.
Et l’expéditeur des sms que j’ai reçu est BNP.
Les pirates ont ensuite envoyé deux coursiers via un service TAXI G7 en simultané dont l’un sur mon lieu de travail et l’autre à mon domicile pour récupérer ma carte bancaire ainsi que celle de ma femme pour soit disant une analyse des cartes. »
En considération de ce qui précède, il n’est pas discuté qu’une personne, usant de la fausse qualité de préposé de la BNP, a pris attache avec Monsieur [B] pour obtenir, par ruse, des données confidentielles lui permettant d’accéder à son espace bancaire en ligne et, en usant de la même fausse qualité, s’est fait remettre par Monsieur [B] sa carte bancaire afin d’effectuer des opérations de paiement et des retraits frauduleux.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que les paiements ainsi effectués n’ont pas reçu le consentement de Monsieur [B] lors même que leurs réalisations résultent des données communiquées par l’intéressé et de la remise à un tiers fraudeur de la carte dont la BNP lui avait confié l’usage.
Or Monsieur [B] ne pouvait, sans manquer aux obligations lui incombant relativement à l’utilisation de sa carte de paiement, remettre cet instrument à un tiers alors qu’il en avait l’usage exclusif.
En effet, il est constant que sans la remise par Monsieur [B] de sa carte de paiement à un tiers, les opérations de paiement contestées n’auraient pu être effectuées par l’auteur de la fraude étant observé que le demandeur reconnaît dans sa plainte avoir communiqué au fraudeur les données confidentielles ayant permis le détournement des fonds contesté.
Une telle remise s’analyse en une négligence grave excluant toute responsabilité du prestataire de paiement, en l’espèce la BNP, qui est dès lors fondée à rejeter la contestation formulée par Monsieur [B] et de procéder au remboursement des sommes détournées.
Certes, Monsieur [B] soutient que la BNP n’a pas exigé, lors de l’exécution des paiements querellés, l’authentification forte prévue aux articles L.133-44 et L.133-4 f du Code Monétaire et Financier.
Cependant, ainsi que le rappelle justement la BNP, l’authentification forte n’est exigée de la part du prestataire de paiement qu’à l’occasion de l’accès en ligne à l’espace de paiement du client, de l’initiation d’un paiement électronique ou de l’exécution d’un paiement à distance.
Or en l’espèce, les paiements contestés ont été effectués par le fraudeur en utilisant la carte de paiement de Monsieur [B] remise à un tiers par celui-ci, un tel paiement exigeant, outre la présentation de la carte, la composition du code confidentiel idoine, à l’exclusion de l’authentification forte alléguée.
Par suite, la contestation élevée par Monsieur [B] n’est pas fondée et la demande de condamnation de la BNP sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, dans la mesure où la recherche de la responsabilité de la BNP par Monsieur [B] ne peut prospérer, la demande de condamnation de l’établissement bancaire pour résistance abusive devient sans objet.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [B] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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