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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYUD
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 FEVRIER 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe LE RAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2026 puis le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00248
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée postée le 15 avril 2025, [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 18 décembre 2024 ayant confirmé qu’elle était redevable d’un indu de pension d’invalidité d’un montant de 1 757,36 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [E] [V] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation. Elle fait valoir qu’elle a 58 ans, qu’elle exerce la profession de secrétaire assistante de direction et qu’elle respecte strictement les procédures.Elle explique qu’elle a été placée en invalidité de catégorie 1 avec reconnaissance de qualité de travailleur handicapé en 2018, puis qu’ elle a été placée en invalidité de catégorie 2 en 2023. Elle soutient qu’en mars 2023, le montant de sa pension n’a pas été révisée et demande au pôle social d’annuler l’indu de pension d’invalidité, d’ordonner à la caisse de lui rembourser les sommes prélevées et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et explique que l’indu a été calculé en fonction des bulletins de salaire qu’elle a reçus et qu’à la date de la réforme du 1er avril 2022, Mme [V] n’avait aucun indu.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter les demandes formulées par Mme [V],
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 830,94 €, solde de l’indu n° 2408480883 relatif au trop-perçu sur sa pension d’invalidité de mars 2023 à décembre 2023
— de condamner Mme [V] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le pôle social prend acte des certificats médicaux présentés par Mme [V] justifiant de son incapacité à accomplir ses démarches administratives et de son hospitalisation au cours du délai de saisine du pôle social.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes déclare que le recours de [E] [V] est recevable.
AU FOND
Il n’est pas contesté que le montant de la pension d’invalidité se cumule avec les revenus sous réserve de ne pas dépasser un plafond.
L’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 341-13 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La pension est, sous réserve des dispositions de l’article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. »
L’article R. 341-16 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La suspension ou la suppression de la pension prévue à l’article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l’invalide pensionné devient supérieure à 50 %.
Pour l’application de ces dispositions la caisse primaire d’assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l’intéressé."
L’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’affiliation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l’article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. "
L’article R. 341-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4.
Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l’article R. 341-4, selon qu’il s’agit d’un invalide de la première catégorie ou d’un invalide de la deuxième catégorie."
L’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, indique :
« I.-En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. "
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. "
Mme [V] a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2012, et elle a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2023 suite à la révision de son état d’invalidité.
L’article 10 de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit, pour un assuré bénéficiaire d’une pension pour incapacité partielle au métier, la possibilité de poursuivre ou de reprendre une activité professionnelle rémunérée.
En l’espèce, Mme [V] exerce aussi une activité professionnelle en tant qu’assistante de direction.
Depuis le 1er avril 2022, de nouvelles règles concernant le cumul entre pension d’invalidité et revenus d’activité s’appliquent.
Ainsi, le cumul des pensions et revenus de M-13 à M-2 est pris en compte pour les revenus salariés. Par exemple : pour la pension de mars 2023, il est pris en compte les revenus et la pension des mois de février 2022 à janvier 2023.
Par courrier du 5 septembre 2024, Mme [V] a été informée qu’elle était redevable envers la caisse primaire d’un indu de 1 757,36 € car le cumul de son activité salariée avec son indemnisation maladie et sa pension d’invalidité était supérieur à son salaire annuel moyen de comparaison, ce qui avait généré un trop-perçu sur ses pensions d’invalidité versées du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023.
Il apparaît dans les pièces jointes aux débats, ainsi que dans les comptes détaillés et expliqués dans les écritures de la caisse que :
— pour le mois de mars 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 371,97 € alors qu’elle lui a versé la somme de 390,77 € soit un indu de 18,80 €,
— pour le mois d’avril 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 353,27 € alors qu’elle lui a versé la somme de 493,21 € soit un indu de 139,94 €,
— pour le mois de mai 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 374,49 € alors qu’elle lui a versé la somme de 609,22 € soit un indu de 234,73 €,
— pour le mois de juin 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 383,26 € alors qu’elle lui a versé la somme de 646,10 € soit un indu de 262,84 €,
— pour le mois de juillet 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 391,25 € alors qu’elle lui a versé la somme de 646,10 € soit un indu de 139,94 €,
— pour le mois d’août 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 410,53 € alors qu’elle lui a versé la somme de 646,10€ soit un indu de 235,57 €,
— pour le mois de septembre 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 855,14 € alors qu’elle lui a versé la somme de 1 076,82 € soit un indu de 221,68 €,
— pour le mois d’octobre 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 875,56 € alors qu’elle lui a versé la somme de 1 076,82 € soit un indu de 201,26 €,
— pour le mois de novembre 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 932,85 € alors qu’elle lui a versé la somme de 1 076,82€ soit un indu de 143,97 €,
— pour le mois de décembre 2023, la caisse primaire aurait dû verser à Mme [V] la somme de 1 011,04 € alors qu’elle lui a versé la somme de 1 076,82 € soit un indu de 65,78 €,
L’article 1302-1 du code civil dispose que :« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Au soutien de sa contestation, Mme [V] soutient que la somme de 1 757,36 € réclamée par la caisse ne coïncide pas avec les directives publiées au journal officiel de l’assemblée nationale concernant les personnes dans sa situation à savoir les personnes qui continuent de travailler et pour qui les ressources dépassent un certain plafond.
Pour autant, et comme le rappelle la caisse primaire dans ses écritures, la question parlementaire dont se prévaut Mme [V] n’a pas de valeur normative et, au jour de l’entrée en vigueur du décret du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus, (qui prévoyait de ne pas notifier les indus lorsqu’il était constaté des dépassements de seuil de comparaison en raison de l’entrée en vigueur du décret en question), Mme [V] n’était redevable d’aucun indu.
Quelques dignes d’intérêt que soient les arguments présentés par Mme [V], le tribunal rappelle qu’il ne peut statuer en équité mais qu’il doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n’a pas le pouvoir de déroger.
En l’espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que Mme [V] échoue à démontrer l’absence de bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse primaire.
Par conséquent, ses demandes sont rejetées et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de condamner Mme [V] à lui rembourser la somme de 830,94 €, solde de l’indu n°2408480883 relatif au trop perçu sur sa pension d’invalidité des mois de mars à décembre 2023.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme [V] soutient avoir subi un préjudice moral par la faute des services de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan. A l’audience, elle sollicitait la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
En l’espèce, la preuve de la faute de la caisse et du préjudice en résultant ne sont pas établis.
La demande formée par Mme [V] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[E] [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de [E] [V];
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [E] [V] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan la somme de 830,94 € au titre de l’indu notifié le 5 septembre 2024;
CONDAMNE [E] [V] aux dépens;
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jours, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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