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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 mars 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6JU
Minute : 26/223
JUGEMENT
Du :20 Mars 2026
[I] [C] [V]
C/
CAISSE D’EPARGNE
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Mars 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à dispositioon au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [C] [V], demeurant 4 rue de Bourgogne – 57290 FAMECK, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CAISSE D’EPARGNE, demeurant 35 BIS Avenue Jeane d’Arc – 57290 FAMECK, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 14 août 2025, Mme [C] [U] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection de Thionville aux fins de se voir accorder un délai de grâce de pour rembourser un crédit immobilier n° 5670292 souscrit conjointement avec M. [C] [U] [H] auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 216.700 € remboursable en 300 mensualités.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, Mme [C] [U] [I], comparant en personne, indique qu’elle sollicite la suspension du crédit immobilier souscrit avec son époux qui est hospitalisé pour traitement d’un cancer. Elle fait valoir qu’elle était aide-soignante mais ne perçoit plus de ressources en raison d’un accident de travail. Un litige l’oppose à la CPAM qui considère son état comme consolidé. Elle ajoute que son époux a subi une diminution de salaire et perçoit actuellement 1.740 euros par mois. Elle indique devoir supporter des charges mensuelles d’un montant de 1.054 euros au titre du crédit immobilier et deux crédits à la consommation d’un montant respectif de 450 euros et 90 euros. Elle entend produire une demande de suspension du crédit immobilier signée par son M. [C] [V].
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Mme [C] [U] [I], comparant en personne, maintient ses demandes et indique avoir adressé une demande de suspension de crédit signée par son époux.
La CAISSE D’EPAGNE, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025, elle indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement sous réserve du maintien du paiement des cotisations d’assurance.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article L 314-20 du code de la consommation s’applique « notamment en cas de licenciement », sans qu’il s’agisse d’une cause exclusive de suspension des obligations d’un contrat, d’autres circonstances pouvant justifier l’application de ce texte.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, Mme [C] [U] [I] produit :
Un tableau d’amortissement du crédit immobilier,La copie des relevés de compte joint auprès de la CAISSE D’EPARGNE,La copie du relevé de compte de M. [C] [V] [H] auprès de la BANQUE POSTALE,
Un courrier de la CPAM en date du 23 mai 2025,Un bulletin de présence à l’hôpital BICHAT – [T] [R] en date du 31 juillet 2025.
Elle justifie également de l’état de santé de M. [C] [V] [H] par la production d’analyses médicales dont il ressort que ce dernier est atteint d’un cancer rénal au stade 4.
Il ressort de l’analyse des éléments versés au débat que la situation financière de Mme [C] [V] [I] est complexe en ce qu’elle ne perçoit plus de salaire et que son époux perçoit un salaire mensuel d’un montant de 1.740 euros alors qu’ils doivent, outre le paiement des charges courantes, rembourser des crédits pour un montant global de 1.594 euros.
Il convient dans ces circonstances de faire droit à sa demande de suspension de crédit pour une durée de 24 mois, à compter du 14 août 2025, date de la requête.
Il n’y a pas lieu en revanche de suspendre le paiement de l’assurance accessoire au crédit immobilier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [V] [I] bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits des créanciers, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
AUTORISE la suspension du règlement des échéances du prêt immobilier n° 5670292 souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 216.700 € à compter du 14 août 2025, et pendant un délai de 24 mois ;
DIT que le paiement des échéances reportées se fera à l’issue du terme des prêts, par échéances mensuelles ;
DIT que la suspension ne s’applique pas aux cotisations d’assurance qui restent dues par Mme [C] [V] [I] et M. [C] [V] [H] ;
DIT que les sommes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE Mme [C] [V] [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière Le juge,
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