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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 26/00257 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EARA
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Minute n°2026/276
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé “LES CORVEES 1"
sis 8 à 14 Rue Verlaine à 57120 ROMBAS, représenté par son administrateur provisoire SCP [H] [A] pris en la personne de Maître [H] [A],
demeurant 08 à 14 Rue Verlaine – 57120 ROMBAS,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C],
demeurant 11 Rue de Picardie – 57290 FAMECK,
défaillant
Monsieur [J] [C],
demeurant 20 Rue des Hêtres – 57290 FAMECK,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI G.IMO, dont les deux associés sont Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C], est propriétaire du lot n°1A dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis 8 à 14 rue Paul Verlaine à 57120 ROMBAS, dénommé LES CORVEES 1.
Par jugement du 31/08/2016, le tribunal de grande instance de Metz a condamné la SCI G.IMO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1, représenté par son syndic en exercice la somme de 12450.87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 23/10/2015 incluant la provision du 4ème trimestre 2015.
Par jugement du 09/04/2024, le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant selon la procédure accélérée au fond, a condamné la SCI G.IMO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1, représenté par son administrateur provisoire, la SCP [H] [A], prise en la personne de Maître [H] [A] la somme de 4389.72 euros au titre des charges et provisions échues et la somme de 1728.81 euros au titre des autres provisions non encore échues mais devenues immédiatement exigibles.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2026 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1, représenté par son administrateur provisoire, la SCP [H] [A], prise en la personne de Maître [H] [A], a assigné Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
Condamner Monsieur [J] [C] à payer au Syndicat demandeur la somme de 3.761,09 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
Condamner Monsieur [B] [C] à payer au Syndicat demandeur la somme de 3.761,09 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
Condamner solidairement Messieurs [B] [C] et [J] [C] à payer au Syndicat demandeur une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.
SUR CE :
L’article 36 du code de procédure civile prévoit que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
En l’espèce, les défendeurs ayant été cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et la prétention la plus élevée étant de 3761.09, le présent jugement sera rendu en dernier ressort et par défaut.
— Sur le paiement des charges de copropriété par les associés :
Aux termes de l’article 1857 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En application de l’article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la SCI G.IMO est propriétaire du lot 1A dans un immeuble dénommé CORVEE 1 soumis à la copropriété, sis 8 à 14 rue Paul Verlaine à 57120 ROMBAS. Par jugements du 31 août 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz, et du 9 avril 2024, rendu par le président du Tribunal judiciaire de Metz, statuant selon la procédure accélérée au fond, la SCI G.IMO a été condamnée à verser les charges de copropriété dues au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1. Le demandeur justifie avoir tenté une procédure d’exécution forcée à l’encontre de la SCI G.IMO pour obtenir le paiement des charges impayées, sans succès, aucun acquéreur ne s’étant présenté lors de la vente forcée.
Il ressort des statuts de la SCI G.IMO que le capital social est divisé en 20 parts sociales de 10€ chacune. Les deux seuls associés de la SCI G.IMO sont Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C], détenant chacun 10 parts sociales, soit 50% du capital social, soit une contribution aux pertes sociales à hauteur de 50% pour chacun des associés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI G.IMO est défaillante dans le règlement de ses charges de copropriété, auxquelles elle a été condamnée par les jugements précités. Ainsi, les conditions de l’article 1858 du Code civil sont réunies. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1 est donc en droit de poursuivre les associés à proportion de leur part dans le capital social.
Au total, le montant total des sommes dues s’élève à :
— principal du jugement du 09/04/2024: 4389.72 euros + 1728.81 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 1213 euros,
— frais de signification du jugement: 99.54 euros,
— droit de plaidoirie: 13 euros.
Les frais d’assignation d’un montant de 78.12 euros ne peuvent pas être retenus, en l’absence de justificatif produit.
Le montant total des sommes dues s’élève à la somme de 7424.88 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1, représenté par son administrateur provisoire, la SCP [H] [A], prise en la personne de Maître [H] [A] la somme de 3712.44 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05/02/2026.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1, représenté par son administrateur provisoire, la SCP [H] [A], pris en la personne de Maître [H] [A] supporter la charge des frais irrépétibles. Une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamne Monsieur [B] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1, représenté par son administrateur provisoire, la SCP [H] [A], prise en la personne de Maître [H] [A], la somme de 3712.44 euros au titre des charges de copropriété de la SCI G.IMO, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 février 2026 ;
Condamne Monsieur [J] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1, représenté par son administrateur provisoire, la SCP [H] [A], prise en la personne de Maître [H] [A], la somme de 3712.44 euros au titre des charges de copropriété de la SCI G.IMO, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 février 2026 ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORVEES 1, représenté par son administrateur provisoire, la SCP [H] [A], prise en la personne de Maître [H] [A], la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [C] et Monsieur [J] [C] aux dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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