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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 3, 11 mai 2026, n° 26/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 11 MAI 2026
Chambre 1 Cabinet 3
RG N° N° RG 26/00676 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPHC
du rôle général
S.A.S. CALAO 28
c/
S.C.I. CITY
GROSSE le
Copies le
— copie électronique
— Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
— Dossier
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LOYER COMMERCIAL
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL
Composé de Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidentee du Tribunal judiciaire de [Localité 1] statuant comme Juge des Loyers Commerciaux
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffier et lors de la mise à disposition de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
ENTRE
S.A.S. CALAO 28
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de [Localité 1], avocat postulant
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. CITY
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 puis prorogé à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 7 septembre 1967 par Maître [U] [R], notaire à [Localité 1], M. [W] [J] et Mme [A] [J] avaient consenti un bail à loyer à la société Etablissements Economiques du Casino Guichard et Perrachon et Cie, pour une durée de 12 années à compter du 1er juillet 1967, sur un local commercial sis à [Adresse 3] ([Adresse 3]), [Adresse 3] et donnant sur la [Adresse 4], constituant le lot n°61 du règlement de copropriété, moyennant un loyer annuel de 18 500 francs révisables tous les trois ans.
Suivant acte sous seing privé des 12 et 26 décembre 1979, le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de 12 années allant du 1er juillet 1979 pour se terminer le 30 juin 1991, moyennant un loyer annuel de 50 000 francs.
Suivant acte sous seing privé en date des 12 et 21 février 1992, le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de 12 années allant du 1er juillet 1991 pour se terminer le 30 juin 2003, moyennant un loyer de 94 862,78 francs.
En date du 16 août 1997, suite au décès de M. [W] [J], le bien objet du bail a été légué à la Fondation de France.
Par acte authentique du 28 décembre 2001 reçu en l’étude de Me [Z] [C], notaire associé membre de la SCP [Z] [C] et [X] [M], notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 1], la Fondation de France a vendu le bien objet du bail à la société civile Auvergne Placements.
Par acte sous seing privé du 18 août 2003, la société civile Auvergne Placements et la société Distribution Casino France ont renouvelé le bail pour une durée de 12 années à compter du 1er juillet 2003 moyennant un loyer initial de 45 000 euros hors taxes et hors charges (HT et HC) la première année, puis augmentation du loyer de 2 000 euros l’an, HT et HC, pendant 11 ans.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2014, le bailleur, la SCI City a signifié au preneur la société Distribution Casino France venue aux droits de la société Casino Guichard Perrachon un congé avec offre de renouvellement du bail initial à compter du 30 juin 2015 pour une durée de 12 années moyennant un loyer annuel de renouvellement de 69 000 euros HT, charges et TVA en sus pour la première année, les loyers annuels des années suivantes seraient augmentés de 2 000 euros HT et HC chaque année.
Les parties se sont rapprochées et sont convenues par acte des 28 mai et 12 juin 2019, de renouveler amiablement le bail initial à compter rétroactivement du 1er juillet 2015, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 69 000 euros HT, HC et TVA en sus à la charge du preneur.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la SCI City a délivré congé avec offre de renouvellement à la SAS Distribution Casino France pour la date du 30 juin 2024. Elle a sollicité à compter de cette date, un loyer de renouvellement au montant du dernier loyer indexé et que les autres clauses et conditions du bail demeureraient inchangées.
La SAS Calao 28 disant venir aux droits de la SAS Distribution Casino France a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, à la SCI City un mémoire préalable en fixation du prix du loyer du bail renouvelé daté du 26 novembre 2025, dans lequel elle a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 30 juin 2024 à un montant de 63 450 euros en principal HC et HT, et à titre subsidiaire la désignation d’un expert avec pour mission de donner son avis sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Par acte du 16 février 2026, la SAS Calao 28 a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de [Localité 1], la SCI City, au visa des articles R.145-20, R.145-23, R.145-27, L.145-37 et L.145-38 du code de commerce, aux fins de :
à titre principal :- fixer le loyer du local donné à bail à la SAS Calao 28 sis [Adresse 3] à la somme annuelle en principal, HC et HT de 63 450 euros à compter du 30 juin 2024 ;
— ordonner que toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expirant demeurent inchangées, à l’exception des clauses contraires à la loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014 ;
à titre subsidiaire :- désigner aux frais avancés du bailleur, tel expert judiciaire qu’il plaira au président du tribunal avec pour mission notamment de rechercher la valeur locative à la date du 30 juin 2024 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs du marché ainsi que les valeurs fixées judiciairement en application des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce;
— fixer le loyer provisionnel dû pendant la durée de l’instance à la somme annuelle de 63 450 euros HT et HC ;
— condamner la SCI City au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2026, la SAS Calao 28 a repris le contenu de son assignation.
La SCI City, assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la SAS Calao 28 soutient venir aux droits de la société Casino Guichard Perrachon.
Toutefois, aucune des pièces produites mentionnées au bordereau de communication de pièces ne permet de vérifier sa qualité et son intérêt à agir. Le congé avec offre de renouvellement délivré le 5 décembre 2023, l’a été à la demande de la SCI City à l’encontre de la SAS Distribution Casino France.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu, il est prononcé la réouverture des débats afin que la SAS Calao 28 justifie venir aux droits de la SAS Distribution Casino France, société à laquelle le congé a été délivré.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 5 juin 2026 à 9 heures ;
Invite la SAS Calao 28 à justifier qu’elle vient aux droits de la SAS Distribution Casino France;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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