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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 2026/20
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7GS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [N],
demeurant 20 Rue des Mésanges – 57655 BOULANGE,
représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [I] [R] épouse [N],
demeurant 20 Rue des Mésanges – 57655 BOULANGE,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommé EDF ENR,
demeurant 150 Allée des Noisetiers, Zac du Puy d’Or – 69760 LIMONEST,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Christophe BELLOC, demeurant 39 rue de La Fayette – 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [N] et Madame [I] [R] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 20 Rue des Mésanges à 57655 BOULANGE.
Suivant devis en date du 30/04/2024, il ont confié à la société EDF ENR (devenue la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. Un avenant au bon de commande a été signé le 04/06/2024.
L’installation a été réalisée le 02/07/2024 et la facture d’un montant total de 22 230 euros a été établie le 31/07/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur [W] [N] et Madame [I] [R] épouse [N] ont assigné la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
Désigner tel expert qu’il plaira ;
Condamner la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES à payer à Monsieur et Madame [N], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 15 décembre 2025, la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société EDF solutions solaires de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leurs prétentions avancées au visa de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] en tous les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] et Madame [I] [R] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 20 Rue des Mésanges à 57655 BOULANGE. La SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES a installé des panneaux photovoltaïques le 2 juillet 2024, après avoir procédé à un relevé technique. Monsieur [W] [N] et Madame [I] [R] épouse [N] produisent une expertise privée dont il ressort qu’il existe une déformation majeure de l’ensemble de la toiture et que les fermettes ne sont pas posées et fixées selon les règles de l’art, l’entraxe des bois n’est pas règlementaire, ce qui engendre des contraintes et torsions sur le bois provoquant l’éclatement des connecteurs (plaques d’acier galvanisées agrafées); que cette charpente laisse apparaître un phénomène d’effondrement alarmant; que les contraintes sur les bois de charpentes sont amplifiées par la pose de la couverture réalisée en tuile béton sur laquelle est observée une zone d’environ 30 m2 recouverte par des éléments d’énergie renouvelable de type panneaux photovoltaïques; que les panneaux posés sur la couverture accentuent la descente de charge sur les fermettes industrielles; que la responsabilité du constructeur et de ses sous-traitants est pleinement engagée et démontrée.
S’il résulte de ces éléments que la responsabilité du constructeur peut être engagé, ils établissent que l’installation des panneaux photovoltaïques accentue les désordres. En conséquence, les demandeurs ont un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure, seule la partie tenue aux dépens peut être condamnée aux frais irrépétibles. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnité de Monsieur [W] [N] et Madame [I] [R] épouse [N].
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur [W] [N] et Madame [I] [R] épouse [N] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[L] [T]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
se rendre sur les lieux,
se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
établir la chronologie des opérations ;
recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure ;
dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ;
dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
dresser un compte entre les parties ;
chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
tenter une conciliation entre les parties ou à tout le moins des pistes transactionnelles suggérées; en cas d’accord spontané entre les parties, le juge en sera informé,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [N] et Madame [I] [R] épouse [N] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire
REJETONS la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Monsieur [W] [N] et Madame [I] [R] épouse [N] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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