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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 avr. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D55Q
Minute : 26/277
JUGEMENT
Du :02 Avril 2026
[I] [P]
C/
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Madame [I] [P], demeurant 57 Boucle de la Milliaire – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, demeurant CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 13 mars 2025, Madame [I] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 12 mai 2025, la commission de surendettement a dressé l’état des dettes qui a été notifié à Madame [I] [P] le 20 mai 2025.
Par courrier en date du 27 mai 2025, Madame [I] [P] conteste avoir souscrit deux prêts auprès de la banque CREDIT MUTUEL, ne reconaissant que l’existence d’un seul crédit.
Par courrier reçu au greffe le 4 juillet 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 8 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUELLE RIVES DE MOSELLE indique ne pas détenir de créance à l’encontre de Madame [I] [P].
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [I] [P], maintient son recours. Elle indique qu’elle n’a souscrit qu’à un seul crédit auprès du CREDIT MUTUEL. Elle précise avoir appelé le service contentieux de la banque qui lui a indiqué qu’il n’y avait pas de créance.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026 pour inviter Madame [P] à produire des pièces justificatives s’agissant du crédit souscrit.
A cette audience, Madame [I] [P], maintient son recours. Elle indique qu’après vérification elle n’a bien souscrit qu’à un seul crédit. Elle dépose une attestation de la CAISSE DE CREDIT MUTUELLE RIVES DE MOSELLE en date du 30 janvier 2026 précisant qu’elle est redevable de la somme de 11.391,74€.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection , aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [I] [P] a reçu la notification de l’état détaillé de ses dettes le 20 mai 2025 et l’a contesté par un courrier en date du 27 mai 2025. La demande a nécessairement été réalisée dans le délai de 20 jours.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
En application de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que la CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL détiendrait à l’encontre de Madame [I] [P] deux créances : la première ayant pour référence 00020962904 d’un montant de 11.220,16€ et la seconde ayant pour référence 20962901 d’un montant de 6.724,82€.
Or, Madame [I] [P] déclare n’avoir souscrit qu’à un seul prêt auprès dudit organisme.
À ce titre, une attestation de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE en date du 30 janvier 2026 est versée aux débats, aux termes il est indiqué “En date du 13/06/2025 le montant restant dû de votre prêt 20962904 était de – 11,391,74 € pour rappel votre taux de prêt est de 5.50%”.
Dès lors, il en résulte que Madame [I] [P] n’a bien souscrit qu’à un seul prêt auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE de sorte qu’il convient de fixer sa créance à la somme de 11.391,74€ pour la présente procédure.
Par conséquent, ladite créance sera actualisée à cette somme par le présent jugement.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Madame [I] [P] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions du juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Madame [I] [P] recevable en la forme ;
AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la CAISSE FEDERAMLE DE CREDIT MUTUEL à la somme de 11.391,74€:
ECARTE la créance ayant pour référence 20962901 pour un montant de 6.724,82€ de la présente procédure ;
FIXE les autres créances conformément à l’état détaillé des dettes établi par la commission ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [I] [P] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
LAISSE les dépens s’il en existe à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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