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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er juin 2026, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXPF
MINUTE N° : 2026/320
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH,
demeurant 2, avenue Julien Absalon – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. FLUID’TECH,
demeurant 6, avenue des nations – 57970 YUTZ,
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. HORIS,
demeurant Siège social 435 rue Pierre et Marie Curie – 54710 LUDRES,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 02 Mars 2026
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU, Marie-Astrid MEVEL (Juge rapporteur, Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 04 Mai 2026 et délibéré prorogé au 01 Juin 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 avril 2017, l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH a confié des travaux d’installations frigorifiques et d’équipements de production pour sa cuisine centrale à la société HORIS, hors marché initial de gros-oeuvre confié au cabinet [D].
Ces équipements ont été commandés auprès de la société HORIS, puis installés par la société FLUID’TECH en novembre 2017 pour un montant de 401 951,09 € TTC.
Après une première utilisation en janvier 2018 et dès septembre 2018, diverses pannes ont été recensées.
Par ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2021, le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [R] pour y procéder.
Le 11 mars 2022, l’expert a déposé son rapport définitif.
Suivant actes signifiés les 16 et 28 novembre 2022, l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH a fait assigner la SAS HORIS et la SARL FLUID’TECH devant le tribunal judiciaire de Thionville.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et responsives, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats déposées au greffe le 16 février 2026, l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du Code civil, de :
— dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
— débouter la société HORIS de ses demandes ;
En conséquence,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés HORIS et FLUID’TECH à réparer son préjudice ;
En conséquence,
— condamner les défenderesses solidairement et à défaut in solidum à lui verser les sommes suivantes:
1 236 € au titre des franchises restées à sa charge,
474,36 € au titre de la location du camion frigorifique,
6 000 € au titre de la mise à disposition du personnel de la clinique (sous astreinte) pour pallier aux dysfonctionnements du système frigorifique pendant deux années,
— condamner la société HORIS à lui rembourser la somme de 3 004,31 € HT au titre des factures 661 CF2 29042642, 661 CF2 29042643, 661 CF2 29040533, 661 CF2 30003256 et 661 CF2 30025281;
— condamner la société HORIS à lui verser la somme de 2 000 € au titre du manquement à son devoir de conseil ;
— dre que la facture émise par la société HORIS le 18 août 2020 n’est pas due (facture 661 CF2 30023115) ;
— condamner la société FLUID’TECH à lui rembourser la somme de 157 € HT au titre de l’intervention du 8 juillet 2019 ;
— condamner les sociétés HORIS et FLUID’TECH solidairement et à défaut in solidum à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés HORIS et FLUID’TECH aux dépens, y compris les frais afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait état de fautes commises par les sociétés défenderesses et notamment d’un défaut de contrôle annuel de l’installation frigorifique par la société HORIS, outre un manquement à son devoir de conseil s’agissant de la proposition d’une alarme permettant de prévenir les sinistres en cas de désamorçage du matériel frigorifique. Elle indique que par ailleurs l’indication réglementaire de la quantité de fluides de l’installation n’était pas mentionnée sur la plaque signalétique des groupes extérieurs frigorifiques, relevant ainsi un manquement à ses obligations par la société HORIS.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant de la société FLUID’TECH, elle soutient que cette dernière a également manqué à ses obligations en faisant valoir que, selon l’expert, les pannes sont dues à une mauvaise mise en oeuvre initiale des quantités de fluides frigorigènes nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. Selon elle, l’expert a désigné la société FLUID’TECH comme étant responsable des pannes et dysfonctionnements. Elle expose que cette dernière n’a jamais transmis le calcul de niveau de fluide frigorifique à mettre en oeuvre, ni le métré des canalisations qu’elle a mise en oeuvre pour vérifier la quantité nécessaire de fluide.
Elle fait état d’un préjudice particulièrement conséquent, en indiquant qu’elle a été contrainte de faire appel à de multiples reprises aux défenderesses à la suite de pannes récurrentes, faisant valoir que le problème n’a pour autant pas été réglé. Elle fait état d’un coût total des interventions d’un montant de 3 004,31 €, réglé à la société HORIS, et d’un montant de 157 € s’agissant de la société FLUID’TECH, soit une somme totale de 3 161,31 € de factures d’interventions exlusivement liées à la mise en oeuvre des quantités de fluides frigorigènes nécessaires au bon fonctionnement de l’installation et l’absence de contrôles annuels réglementaires dans le cadre du contrat d’entretien avec la société HORIS et de ses travaux de réalisation de l’installation.
Elle fait état par ailleurs de pannes récurrentes pendant près de deux ans, la contraignant à mettre en place des astreintes de personnel, chargé d’intervenir, de jour comme de nuit, afin de réinitialiser l’installation frigorifique, cette mise à disposition du personnel engendrant des coûts importants. Elle explique que les membres de la direction se sont ainsi mis à disposition tous les jours pour intervenir sur le site afin d’empêcher la perte de denrées alimentaires et éviter également la survenance d’un sinistre. Elle soutient qu’elle a ainsi été contrainte de pallier aux carences des défenderesses en mettant elle-même un système en place d’interventions rapides.
Elle indique que l’expert établit sans discussion le lien de causalité direct entre les fautes commises par les sociétés défenderesses et son préjudice subi.
Elle expose que ce dernier a suggéré une répartition des responsabilités à hauteur de 50% pour chacune des défenderesses, sollicitant toutefois une condamnation in solidum de ces dernières.
En réponse à l’argumentation de la société HORIS, selon laquelle les dysfonctionnements seraient liés à des problèmes de réglage de la machine consécutifs à une surcharge de denrées alimentaires à l’intérieur de la chambre froide, ainsi qu’à la présence de cartons autour de l’évaporateur, elle indique que ces affirmations ne sont pas démontrées, ajoutant que l’expert a écarté ces éléments, mentionnant que la société HORIS n’a pas procédé à la pesée des denrées alimentaires. Elle ajoute que la société HORIS n’a jamais détecté l’origine des désordres, ni réglé les dysfonctionnements, ajoutant que l’expert n’a pas remis en cause les conditions d’utilisation du groupe froid.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 septembre 2025, la société HORIS, demande au tribunal judiciaire, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
— juger les demandes de l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH et la société FLUID’TECH irrecevables ;
— débouter l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH et la société FLUID’TECH de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner la sociéyé FLUID’TECH à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— à titre reconventionnel, condamner l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH à lui payer la somme de 4 566 € TTC au titre de la facture n°661CF230023115 en date du 18 août 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, sa date d’échéance ;
— condamner l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH et/ou tout succombant en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les dysfonctionnements étaient liés à des problèmes de réglages de la machine consécutifs à une surcharge en denrées alimentaires à l’intérieur de la chambre froide, ajoutant qu’il a été demandé à la demanderesse de ne pas entreposer de cartons autour de l’évaporateur pour permettre une ventilation correcte. Elle indique qu’elle a signalé les difficultés de réglage et d’utilisation sur chaque feuille d’intervention, ajoutant que la demanderesse ne saurait faire un amalgame entre les dysfonctionnements survenus fin 2019, avec les incidents liés à la fuite du circuit froid, relevés en juillet 2020. Elle indique qu’une alarme supplémentaire constituée d’un câble téléphone jusqu’aux sondes de l’évaporateur a été posée afin de renforcer les sécurités dans le respect de son obligation de conseil. Elle reproche à la demanderesse son utilisation anormale de l’équipement, à l’origine des pannes selon elle.
Par ailleurs, s’agissant de la mention des charges de fluides sur les plaques d’identification des unités extérieures, elle indique que la société FLUID’TECH a procédé à la mise en service du matériel et à la mise en charge de l’installation en fluide. Elle soutient que l’expert a mentionné que la société FLUID’TECH a été chargée du dimensionnement des circuits frigorifiques et qu’il devait être vérifié que ces circuits étaient suffisamment étanches pour éviter la fuite de fluide frigorigène. Elle fait ainsi valoir qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des désordres allégués, rappelant que le matériel frigorifique a été installé par la société FLUID’TECH, mis en service et réceptionné sans réserve.
Elle indique que par ailleurs, le contrat de maintenance de l’installation frigorifique du 17 octobre 2019 a été conclu deux ans après la réception et la mise en service du matériel, et que durant les deux années de maintenance préventive, elle a établi deux certificats d’étanchéité. Elle soutient que ce n’est que dans le cadre du contrat de la maintenance de l’installation qu’elle est intervenue et qu’ainsi l’expert a considéré à tort qu’elle aurait une part de responsabilité dans les dysfonctionnements relevés. Elle ajoute que l’examen des fiches d’interventions démontrent qu’elle a vérifié l’étanchéité des circuits et procédé, en cas de nécessité, à une recharge en fluide frigorigène, faisant ainsi état de l’absence de faute commise.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la demanderesse à lui payer le montant de la facture émise le 17 août 2020, indiquant que cette facture n’est pas en lien avec le contrat de maintenance mais a été rendue nécessaire dans le cadre d’une intervention urgente de la demanderesse, ayant conduit à la découverte d’une fuite importante de gaz frigorigène. Elle fait valoir que cette prestation est exclue du contrat de maintenance du 17 octobre 2019. Elle ajoute que cette prestation a donné lieu à l’établissement d’un devis et d’une fiche d’intervention.
Enfin, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas, à l’exception des justificatifs de franchises appliquées par son assureur GAN et des frais de location de camions frigorifiques, du préjudice qu’elle estime à la somme de 6 000 €. Elle ajoute qu’il n’est pas davantage justifié du principe et du montant des dommages et intérêts en lien avec un prétendu manquement à son devoir de conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées via le réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2025, la société FLUID’TECH demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— débouter la société HORIS de sa demande tendant à être garantie par la société FLUID’TECH de toute condamnation prononcée à son égard ;
En tout état de cause,
— condamner la société HORIS à garantir la société FLUID’TECH de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge ;
— condamner la demanderesse aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la panne de l’installation frigorifique trouve son origine dans une soudure défectueuse, ayant généré des fuites de fluide, ajoutant que la cause de cette fuite demeure indéterminée. Elle fait valoir qu’elle n’a pas procédé elle-même au remplissage initial mais qu’elle a eu recours aux services de la société COFRISET 57.
Elle indique par ailleurs, que plusieurs interventions sont survenues sur le site après le remplissage initial et qu’une quantité manifestement bien supérieure à celle qui avait été initialement introduite dans le système a été faite par des tiers. Elle rappelle également qu’une durée de neuf mois s’est écoulée entre la date de réception des installations et celle de la première panne, relevant l’absence de difficulté durant cette période. Elle conteste les dires de l’expert s’agissant de la cause de la rupture de la soudure à l’origine de la fuite, faisant valoir que cette difficulté n’est pas définitivement tranchée, relevant une absence d’entretien de l’ouvrage par la demanderesse, outre une utilisation inadaptée du matériel frigorifique par cette dernière.
S’agissant des frais de franchises d’assurance, elle fait état de l’absence de contrat d’entretien et d’un dispositif d’alarme, permettant de s’assurer des conditions de maintien de la chaîne du froid particulièrement nécessaire selon elle au regard de la fragilité du public hébergé. Elle ajoute que la mise en place d’un système d’alarme aurait permis d’attirer l’attention sur les défectuosités des chambres froides et ainsi d’éviter les sinistres. Elle rappelle qu’elle n’était pas chargé de la conception de l’installation et qu’un maître d’oeuvre était présent sur le chantier, l’absence de conseil apparaissant relever de la responsabilité de ce dernier.
S’agissant des frais de location d’un camion frigoridique, elle rappelle l’absence du contrat d’entretien et de système d’alarme, faisant valoir que la survenance d’une fuite sur un système frigorifique est un incident pouvant survenir de façon imprévisible.
S’agissant des frais personnels, elle fait état de l’absence de justificatifs, ajoutant qu’il n’est pas démontré la mobilisation d’un personnel spécifique pour la surveillance des chambres froides.
Elle s’oppose au remboursement de la facture, expliquant qu’un avoir a été établi, de sorte que la demanderesse ne peut légitimment en solliciter le remboursement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoierie (formation collégiale) du 2 mars 2026 et, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogée au 1er juin 2026.
Par courriel adressé le 18 mai 2026, le greffe du tribunal judiciaire de Thionville sollicite des parties défenderesses la confirmation de la bonne réception des dernières conclusions de l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH, n’ayant pas été notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avovats.
Suivant mail du même jour, la société HORIS répond que les dernières conclusions dont elle a connaissance datent du 22 août 2023, pour la mise en état du 12 septembre 2023. Elle indique qu’elle n’a pas reçu d’autres conclusions postérieurement et qu’en tout état de cause, si elles n’ont pas été notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, elles sont irrecevables.
Par requête déposée le 21 mai 2026, l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH sollicite que soit ordonnée la réouverture des débats afin de lui permettre la régularisation de ses écritures, expliquant qu’elle a omis de les adresser via le réseau Privé Virtuel des Avocats alors même qu’une version papier a été déposée à la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Thionville. Elle indique que lesdites conclusions reprennent les demandes transmises le 22 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
En l’espèce, il convient de rappeler que suivant actes signifiés les 16 et 28 novembre 2022, l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH a fait assigner la SAS HORIS et la SARL FLUID’TECH devant le tribunal judiciaire de Thionville.
L’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH a par la suite déposé le 28 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Thionville ses conclusions datées du 22 août 2023.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville.
Il s’évince des éléments de la procédure qu’à la suite de cette décision, l’Association CLINIQUE SAINTE ETLISABETH n’a pas pris de nouvelles conclusions, les dernières adressées au greffe de la chambre civile étant celles du 22 août 2023.
Ainsi, dès lors qu’il apparaît que l’ensemble des parties ont eu connaissance des dernières conclusions de l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH datées du 2 août 2023 et ont été en mesure d’y répondre, il n’y a pas lieu à réouverture des débats, aucun grief ne pouvant découler de l’absence de cette transmission via le Réseau privé Virtuel des Avocats.
Il y a lieu de rejeter la demande de réouverture des débats formée par l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH.
Sur les autres demandes
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de principe que le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire, ni par ses conclusions.
Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d’aucune compétence technique en la matière et, qu’il accomplit sa mission en respectant le principe de la contradiction.
Par ailleurs, il convient d’indiquer qu’aucun motif d’irrecevabilité n’étant soulevé, il y a lieu de déclarer la demande recevable.
Sur la responsabilité des sociétés HORIS et FLUID’TECH
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, il convient de rappeler que la responsabilité de la société FLUID’TECH est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et celle de la société HORIS sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’installation litigieuse est “un équipement de la cuisine collective de la clinique Sainte Elisabeth à Yutz, constitué de chambres froides destinées à la conservation de produits alimentaires.”
Il s’évince des conclusions expertales du 11 mars 2022 et notamment de la synthèse technique que “Les charges de fluides mis en oeuvre initialement sont de 36 kg en décembre 2017, déclarés officiellement et réglementairement alors que la charge des matériels indiquée par la société HORIS est de 42,2 kg (31.2 et 11 kg). L’installation chambres froides a fait l’objet de rechargement après fuite et pannes de 18,82 kg et 31,21 kg en juillet 2020, soit 50,3 kg. Il y a une incohérence totale des quantités de fluide frigirigène neuf introduites initialement et après réparation, révélant également l’insuffisance de quantité de ce fluide à la mise en service. L’installation n’a jamais été correctement mise en service et les réserves n’ont pas été levées. Par ailleurs, il est indiqué dans le PV de mise en service la réserve ci-après : “voir le niveau de fluide”. Cette réserve n’a jamais été levée. La société FLUID’TECH n’a jamais transmis le calcul de niveau de fluide frigorifique à mettre en oeuvre ni le métré des canalisations qu’elle a mise en oeuvre pour vérifier cette quantité nécessaire de fluide. La société HORIS avait un rôle de conseil pour le premier contrôle annuel de l’installation frigorifique réglementaire au bout d’un an, soit le 16 novembre 2018. Ce contrôle n’a pas été réalisé. La société HORIS n’a pas réalisé en 2019 le contrôle annuel de l’installation frigorifique réglementaire malgré son contrat d’entretien, signé le 18 juillet 2019. Les plaques signalétiques des groupes extérieures doivent comporter réglementairement la quantité de fluide de l’installation, cette indication n’a jamais été réalisée selon photos.”
L’expert indique également que la “société FLUID’TECH ne pouvait méconnaître le linénéaire et diamètre des canalisations qu’elle a mis en oeuvre. Elle se devait de vérifier la charge de fluide à mettre en oeuvre dont elle avait la commande. Ayant à sa charge le remplissage de gaz des installations elle en prenait l’entière maîtrise d’oeuvre “suivant caractéristiques techniques des unités extérieures” et de ses propres travaux.”
Il indique par ailleurs que la société HORIS “avait deux contrats, un contrat de fourniture et pose et un contrat d’entretien, son contrat d’entretien n’est effectivement intervenu que le 17 octobre 2019 mais son contrat de fourniture et pose est bien effectif dès le début des travaux. Les deux exécutions de contrats sont d’ailleurs impliquées dans les désordres chacun dans leur nature propre. Le premier contrat est concerné pour avoir sous-traité sans déclarer cette disposition et n’avoir pas contrôlé les travaux de son sous-traitant ; et le second pour n’avoir pas réalisé le contrôle de quantité de fluide à échéance réglementaire.”
L’expert relève que “la copie du courriel de la société HORIS (BONNET THIRODE) “prouve qu’elle même reconnaît être bien titulaire du lot cuisine, elle a sous-traité les raccordements frigorifiques des chambres froides à la société FLUID’TECH et ce sans accord du Maître d’ouvrage, ajoutant que le maître d’ouvrage n’a jamais validé de devis ni de contrat avec la société FLUID’TECH.”
Le professionnel conclut que“L’origine des désordres est due aux travaux de la société FLUID’TECH et à ceux de la société HORIS (BONNET THIRODE) en tant que titulaire du lot des travaux des équipements cuisine (comprenant les installations frigorifiques) en tant que titulaire du contrat d’entretien de ces mêmes installations.
Les pannes sont dues :
— A une mauvaise mise en oeuvre initiale (mise en service) des quantités de fluide frigorigène nécessaires au bon fonctionnement de l’installation (FLUID’TECH).
— A l’absence des contrôles annuels règlementaires de fluide frigorigène (HORIS) dans le cadre de son contrat d’entretien et de ses travaux de réalisation de l’installation.
— A une mise en oeuvre défectueuse provoquant des fuites de fluides frigorigènes (FLUID’TECH).
Une proposition de la répartition du préjudice selon l’origine des désordres est de 50% pour la société FLUID’TECH (réalisation et dimensionnement des circuits) et 50% pour la société HORIS (titulaire des travaux d’équipements cuisine et du contrat d’entretien) sachant que le préjudice financier (collatéral par les pertes de produits alimentaires entreposés) a été, pour presque 33 000 € de préjudice, couvert par l’assureur GAN, de l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH.
Il résulte de ces conclusions expertales que, selon l’expert, les désordres sont imputables aux sociétés défenderesses, et plus précisément aux travaux réalisés par la société FLUID’TECH et notamment une installation qui n’a pas été mise en oeuvre correctement, avec une quantité de fluide insuffisante lors de cette mise en service, ainsi qu’à l’absence de contrôles annuels règlementaires dans le cadre du contrat d’entretien conclu avec la société HORIS, outre l’absence des indications réglementaires sur les plaques signalétiques des groupes extérieures s’agissant de la quantité de fluide.
Si la société HORIS fait valoir que les dysfonctionnements seraient liés à des problèmes de réglage de la machine, consécutifs à une surcharge de denrées alimentaires à l’intérieur de la chambre, outre à l’entrepôt de cartons autour de l’évaporateur, elle n’en rapporte pas la preuve par la production d’éléments techniques permettant d’infirmer les dires de l’expert judiciaire et ainsi de confirmer son analyse, le technicien faisant état, sans ambiguïté, d’une imputabilité des désordres aux défenderesses.
En effet, le seul document intitulé “feuille d’intervention” “mission n°661- 102517 – 0" faisant état d’une intervention le 28 novembre 2019, aux termes duquel il est indiqué notamment “Ne pas entreposer de cartons autour de l’évaporateur pour avoir une ventilation correcte. Lors du dégivrage la vapeur reste à l’arrière de l’evaporateur et la sonde de l’enregistreur détecte une température élevée”, ainsi qu’un second document intitulé “feuille d’intervention” “mission n°661-102574-0" avec une date d’intervention au 4 décembre 2019 aux termes duquel il est indiqué “chambre froide trop chargée, au sol et sur les étagères”, rédigés par la société HORIS elle-même, ne permettent pas de rapporter la preuve de la cause des désordres et ainsi de leur imputabilité à la société demanderesse, ces seuls éléments ne constituant pas des documents techniques suffisants permettant de remettre en cause les conclusions expertales.
S’agissant de l’entretien, il n’est pas contesté qu’un contrat de maintenance a été conclu (offre n°15116) entre la demanderesse et la société HORIS, lequel est versé aux débats, ledit contrat étant conclu pour une durée de deux années, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une durée d’un an, sauf préavis donné par lettre recommandée 3 mois avant l’expiration d’une de ces périodes.
Sur ce point, il convient de relever que la société HORIS ne démontre pas le respect de ses obligations contractuelles découlant de ce contrat, l’expert ayant relevé l’absence des contrôles annuels réglementaires, étant relevé l’absence d’éléments permettant de contredire ces constatations.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’existence d’une faute de la société FLUID’TECH est démontrée, ainsi que des manquements contractuels imputables à la société HORIS, leur responsabilité étant ainsi établie, à l’origine des préjudices subis par la société demanderesse.
Sur l’évaluation du préjudice financier
Sur le montant des franchises
Dans ses conclusions, l’expert indique “Le préjudice financier résiduel est estimé aux 3 franchises d’assurance versées soit 1 236 €, plus location de camions frigorifiques (coût non communiqué).”
S’agissant du montant des franchises, la demanderesse verse aux débats un courier daté du 22 novembre 2018 émis par la société GAN Assurances portant la mention “REF SINISTRE BRIS DE MACHINE”, auquel est joint un chèque d’un montant de 12 873,80 €, sans aucune précision s’agissant d’une éventuelle franchise. Elle produit par ailleurs deux courriers datés des 31 décembre 2019, auxquels sont joints deux chèques, sur lesquels figure la mention “perte de denrées en frigo”, précisant dans chaque courrier, une déduction faite d’une franchise d’un montant de 412 €.
Ainsi, l’indemnisation par l’assurance consistant en une indemnisation de la perte des denrées, conséquence des désordres relevés, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à régler à la demanderesse la somme de 824 €, le surplus d’un montant de 412 € n’étant pas justifié, le premier courrier ne comportant aucune référence à une franchise.
Sur la location du camion frigorifique
S’agissant de la location du camion frigorifique, la demanderesse verse aux débats une facture n°20050030 en date du 25 mai 2020 émise par la société FRIGEST, d’un montant de 474,36 € portant sur la location d’un “MERCEDES SPRINTER ” pour la période “du 22.05 à 16h au 25/05 à 16h”.
Ainsi, au regard de ce justificatif, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner in solidum les défenderesses à régler cette somme de 474,36 € à la demanderesse.
Sur le remboursement des factures
S’agissant du remboursement des factures, la demanderesse verse aux débats :
— une facture référencée 661 CF2 29042643 du 29 novembre 2019 d’un montant de 701,60 € HT ;
— une facture référencée 661 CF2 29040533 du 18 novembre 2019 d’un montant de 380,80 € HT
— une facture référencée 661 CF2 30003256 du 28 janvier 2020 d’un montant de 827,55 € HT ;
— une facture référencée 661 CF2 30025281 du 7 septembre 2020 d’un montant de 903,06 € HT ;
— une facture référencée 661 CF2 29042642 d’u 29 novembre 2019 d’un montant de 191,30 € HT.
Soit un total de 3 004,31 €.
L’ensemble des factures concernant des interventions par la socété HORIS sur le matériel litigieux en lien avec les désordres, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société HORIS à rembourser à la demanderesse la somme de 3 004,31 €.
Sur la demande au titre de la mise à disposition du personnel
Si la demanderesse fait état de la mobilisation de son personnel dans le cadre d’astreintes pour pallier aux dysfonctionnements du système frigorifique, elle ne justifie aucunement du montant sollicité de ce chef par la production de pièces probantes, ne démontrant pas avoir effecté spécifiquement du personnel pour ces missions. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la somme de 157 €
S’agissant de la demande de remboursement au titre d’une intervention du 8 juillet 2019,l’association demanderesse produit une facture n°FA00002887 en date du 8 juillet 2019 émise par la société FLUID’TECH d’un montant de 157 € HT, mentionnant “Main d’oeuvre d’entretien d’appareils de cuisine professionnelle et (ou) appareil frigorifique”.
La société FLUID’TECH s’oppose à cette demande et produit aux débats un document intitulé “Avoir” numéro AV00000119 du 5 décembre 2019 d’un montant de 157 € HT émis par la société FLUID’TECH mentionnant “Transféré de Facture N° FA00002887 du 08/07/2019 – annulation de facture”.
Dès lors qu’il apparaît qu’un avoir a effectivement été émis par la société FLUID’TECH, la demanderesse ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause les allégations de cette dernière, elle sera déboutée de cette demande, étant relevé qu’elle n’apporte pas de précision s’agissant de l’argumentation adverse ce titre.
Sur la demande de condamnation de la société HORIS au titre du manquement à son devoir de conseil
Il convient de rappeler que la société HORIS, en sa qualité de professionnelle, est tenue à une obligation de conseil et d’information à l’égard de ses clients. Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité contractuelle. Le devoir de conseil étant protéiforme, il comprend une obligation d’information mais également de mise en garde s’agissant des risques liés à l’utilisation du matériel, la conformité aux normes ainsi qu’aux éléments techniques.
Dans ses conclusions expertales, l’expert indique “Les plaques signalétiques des groupes extérieures doivent comporter réglementairement la quantité de fluide de l’installation, cette indication n’a jamais été réalisée selon photos.”, mais également, “la société HORIS avait un rôle de conseil pour le premier contrôle annuel de l’installation frigorifique réglementaire au bout d’un an, soit le 16 novembre 2018. Ce contrôle n’a pas été réalisé.”
La société demanderesse reproche par ailleurs à la société HORIS de ne pas avoir proposé, dès la commande et l’installation du matériel frigorifique, la mise en place d’une alarme permettant de prévenir et devancer les sinistres en cas de désamorçage du matériel.
Il s’évince de ces éléments que la société HORIS a manqué à son devoir de conseil, en ne procédant pas au premier contrôle annuel de l’installation frigorifique, mais également en raison de l’absence de la mention réglementaire s’agissant de la quantité de fluide de l’installation, ayant eu une incidence sur la survenue des sinistres.
Par ailleurs, la mise en place d’une alarme, permettant de prévenir les sinistres, est intervenue tardivement, démontrant une absence d’anticipation et une carence dans la mise en garde lors de la commande et de l’installation s’agissant des risques liés à l’utilisation du matériel. Ainsi, il y a lieu de considérer que la société HORIS a manqué à son devoir de conseil et de la condamner à verser à la demanderesse la somme de 2 000 € au titre de ce manquement.
Sur la demande reconventionnelle de paiement par la société HORIS
Sur ce point, l’expert indique “Une facture de 4566 € TTC de la société HORIS n’a pas été réglée par l’Association de la Clinique le 18 août 2020, celle-ci n’est pas due car il s’agit de réparation du désordre qui est à l’origine de ses propres travaux dans le cadre du marché des travaux de cuisine réalisés ou de ses interventions dans le cadre du contrat d’entretien.”
Par ailleurs, le contrat d’entretien conclu entre la société HORIS et la demanderesse stipule “Exclusions du contrat” “les fluides frigorigènes ; les produits de rinçage et de nettoyage des circuits et composants frigorifiques ; Les produits de nettoyage pour les appareils de cuissons ; les produits de brasage et de soudure ; Les détartrants”.
Il est versé aux débats une facture référencée 661 CF2 30023115 du 18 août 2020, d’un montant TTC de 4 566 € portant la mention “intervention sur le matériel : CHAMBRE FROIDE POSITIVE – REMISE EN ETAT DE VOTRE CHAMBRE FROIDE – COMPLEMENT DE GAZ DANS LA CENTRALE DU 27/07 ET RECHERCHE DE FUITE, MISE SOUS PRESSION AZOTE ET PASSAGE AU GAZ 449 POUR MISE EN CONFORMITE DE L’INSTALLATION FRIGORIFIQUE”.
Outre le fait que l’expert indique que l’intervention a été rendue nécessaire en raison des désordres existants, imputables en partie à la société HORIS, les éléments figurant sur la facture permettent par ailleurs de démontrer que l’intervention concernait une mise en conformité de l’installation frigorifique.
Dès lors, la société HORIS sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Sur le partage de responsabilité
S’agissant du partage de responsabilité, il y a lieu de répartir la charge finale des responsabilités à parts égales soit à 50% pour la société FLUID’TECH et 50% pour la société HORIS, tel que proposé par l’expert.
Il convient de rappeler que les défenderesses peuvent être tenues in solidum à indemnisation sans pouvoir opposer à la demanderesse leurs parts respectives de responsabilité, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in solidum à paiement, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs parts de responsabilité respectives et disposent donc de recours entre elles, alors examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle.
Sur les demandes au titre des appels en garantie des sociétés FLUID’TECH et HORIS
Sur ce point, au regard du partage de responsabilité, il y a lieu de débouter les défenderesses de leur demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés FLUID’TECH et HORIS, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés FLUID’TECH et HORIS à verser à l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH ;
DECLARE l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH recevable ;
CONDAMNE in solidum les sociétés FLUID’TECH et HORIS à verser à l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH la somme de 4 302,67 €, en réparation de son préjudice financier, ventilée comme suit :
— 824 € au titre du montant des franchises réglées ;
— 474,36 € au titre de la location du camion frigorifique ;
— 3004,31 € au titre du remboursement des factures ;
FIXE la charge finale des responsabilités à 50% pour la société FLUID’TECH et 50% pour la société HORIS ;
RAPELLE que les sociétés FLUID’TECH et HORIS ne peuvent opposer à l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH leurs parts respectives de responsabilité au titre de leur obligation à la dette ;
DEBOUTE l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH de sa demande de condamner les sociétés FLUID’TECH et HORIS à la somme de 6 000 € au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société HORIS à verser à l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH la somme de 2 000 € au titre du manquement à son devoir de conseil ;
DEBOUTE les sociétés HORIS et FLUID’TECH de leur demande respective de garantie ;
DEBOUTE l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH de sa demande de condamner la société FLUID’TECH à lui verser la somme de 157 € ;
DEBOUTE la société HORIS de sa demande de condamnation de l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH à lui verser la somme de 4566 € ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum les sociétés FLUID’TECH et HORIS à verser à l’Association CLINIQUE SAINTE ELISABETH la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
CONDAMNE in solidum les sociétés FLUID’TECH et HORIS aux entiers dépens, y compris ceux de l’instance devant le juge des référés ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier Juin deux mil vingt six par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Sévrine SANCHES, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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