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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00972 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOB4
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[K] [C]
C/
[J] [B]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Monsieur [K] [C]
né le 06 Février 1971 à [Localité 3] (86)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/5244 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Bruno GREZE de la SELARL SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [J] [B],
inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro 518 505 649
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a acquis, le 13 mai 2024, un véhicule automobile d’occasion Ford type KA immatriculé [Immatriculation 1] , à monsieur [J] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROCK AUTO STAR 17, au prix de 1 400 euros.
Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois en mai 1998 et affichait 64 124 kilomètres sur un compteur à cinq chiffres.
Monsieur [C] indique avoir constaté un défaut de freinage le 3 janvier 2025 et ne pas avoir réussi à obtenir un contrôle technique favorable en 2025 en dépit des réparations effectuées.
Par lettre recommandée en date du 6 mai 2025, dont avis de dépôt ou accusé de réception ne sont pas produits, monsieur [C] a mis en demeure monsieur [B] de reprendre le véhicule, de lui restituer le prix et de lui régler les frais liés à la vente et frais de réparations effectuées.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, monsieur [K] [C] a demandé la convocation de la monsieur [J] [B] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Limoges, en résolution de la vente pour manquement du vendeur professionnel à son obligation de délivrance conforme, à lui restituer le prix de 1 400 euros, à reprendre à ses frais le véhicule sous astreinte, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 476,90 euros pour les frais de vente et réparations déjà effectuées, 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette assignation à l’adresse du siège de l’entreprise a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée une fois afin de permettre au demandeur de faire signifier par commissaire de justice ses nouvelles conclusions.
Monsieur [J] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROCKAUTOSTAR17, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La tentative d’assignation puis la signification des conclusions au [Adresse 4] à [Localité 5], ont donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses.
Après débats à l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle seul le demandeur était représenté, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition du public au greffe le 26 mars 2026.
La décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [K] [C], représenté par son conseil et selon conclusions dont la signification a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, a soutenu oralement les termes de sa requête, et sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, R. 631-3 du code de la consommation et 1352 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— condamner monsieur [J] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROCKAUTOSTAR17, à lui verser les sommes suivantes :
400 euros TTC au titre de la réduction du prix de vente du véhicule en raison du défaut de délivrance ;1 476,90 euros au titre des frais administratifs et frais des travaux engagés depuis la vente ;2 500 euros à titre de réparation du préjudice causé par l’état du véhicule vendu qu’il ne pouvait ignorer et par sa résistance abusive ;- le condamner aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande en paiement, il explique que le vendeur aurait dû réparer et remettre le véhicule en conformité au titre de son obligation légale.
Alors que le contrôle technique du 30 avril 2024 ne mentionnait pas de défaut majeur, un défaut mineur de freinage a très vite évolué en un défaut majeur, diagnostiqué au contrôle technique du 23 avril 2025. Or l’article 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité apparus dans les douze mois à compter de la délivrance sont présumés exister avant cette délivrance.
Il affirme que les frais de réparation qu’il a engagés sont la conséquence d’un défaut de conformité grave justifiant la réduction du prix, alors que d’autres frais sont nécessaires pour tenter de réparer le problème de freinage.
Il précise que ne pouvant assumer le coût de la réparation, avoir vendu le véhicule en l’état au prix de 1 000 euros en août 2025.
La mise en œuvre de la garantie légale de conformité sur le fondement de l’article L 217-11 du code de la consommation, devant avoir lieu sans aucun frais pour l’acheteur, il demande l’indemnisation des frais engagés sur cette voiture soient les frais de mutation de la carte grise, d’assurance, de travaux du 3 janvier 2025, du contrôle technique d’avril 2025, des contre visites du 12 et 13 mai 2025 et des travaux du 20 mai 2025, soit la somme totale de 1 476,90 euros.
Sur le fondement de l’article L. 217-11 du code de la consommation, il demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par le fait d’avoir été privé de son véhicule depuis avril 2024 et d’avoir dû engager en vain des frais significatifs compte tenu de son budget modeste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie légale de conformité
En application des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. À défaut, pour les biens d’occasion, si le défaut est apparu dans un délai de douze mois à compter de la délivrance, ajoute l’article L. 217-7 du même code, il est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, monsieur [C] reproche au vendeur professionnel les défauts sur les freins et pneumatiques rendant nécessaires des réparations excédant le prix d’achat du véhicule.
Il convient de vérifier si les défauts dont il se plaint sont bien apparus dans le délai de 12 mois de la délivrance du véhicule.
Le contrôle technique du 30 avril 2024, préalable à la vente du 13 mai 2024, identifiait sept défaillances mineures dont « 1.2.1.b.1. performances du frein de service : déséquilibre AR » et « 5.2.3.e.1. Pneu : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG, AVD ».
Le véhicule a été confié le 3 janvier 2025 au garage Bellac Automobiles pour recherche de panne. Il a été procédé au remplacement du flexibles de frein AVG y compris purge du circuit de freinage et essai sur route et liquide de frein.
Le contrôle technique du 23 avril 2025 fait état de trois défaillances majeures dont « 1.2.1.b.2. performances du frein de service : déséquilibre notable AR », et « 5.2.1.e.2. pneumatiques : l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint ».
La défaillance du frein de service arrière qualifiée de mineure le 30 avril 2024 est devenue majeure le 23 avril 2025, le déséquilibre étant désormais qualifié de « notable ». Cette défaillance est confirmée dans les contrôles techniques des 12 mai puis 13 mai 2025.
Le garage Bellac Automobiles, est intervenu sur le véhicule notamment le 20 mai 2025, pour remplacer les deux pneus avants et intervenir sur le « kit frein arrière Bosch » avec « dépose et repose – cylindres de roues AR(les deux) ».
L’intervention du garage Bellac Automobile a remédié à la défaillance majeure des pneus AVD et AVG mais pas au déséquilibre de freinage à l’arrière.
Le garage Bellac Automobiles, en l’état d’un déséquilibre persistant toujours du même côté et au troisième avis défavorable par le contrôleur technique, il se propose selon facture estimée du 20 mai 2025, de remplacer le maître-cylindre défectueux.
Il en résulte que monsieur [C] était informé des défaillances mineures des pneus et freins arrière avant d’acquérir le véhicule le 13 mai 2024, notamment par le procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2024.
Il est établi par le contrôle technique du 23 avril 2025, soit un peu moins d’un an après la vente, que ces défaillances se sont aggravées.
Cependant, l’usure des pneus était non seulement mentionnée comme défaillance mineure mais également parfaitement visible au moment de la vente. Il résulte de l’usure normale des pneumatiques que cette défaillance s’aggrave.
L’absence de délivrance conforme ne peut donc être retenue pour l’usure des pneumatiques.
Par ailleurs, monsieur [C] n’établit pas que la défaillance de la climatisation serait apparue dans le délai d’un an après l’achat du véhicule.
Il demeure que la défaillance des freins arrière est devenue majeure dans les douze mois de la livraison.
Il résulte ainsi suffisamment des éléments produits par monsieur [K] [C] que le véhicule qu’il a acheté à monsieur [B] n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile d’occasion.
Il sera donc retenu une absence de délivrance conforme imputable au vendeur relative à la défaillance majeure constituée par le déséquilibre notable des freins arrières.
Sur la réduction du prix
Selon l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants (…).
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. (…)
En l’espèce, monsieur [C] affirme avoir tenté d’obtenir à l’amiable la résolution de la vente auprès de son vendeur. Il en veut pour preuve un courrier qu’il produit en pièce n°13 portant date du 6 mai 2025 qu’il aurait adressé à monsieur [B], le mettant en demeure, sur le fondement des vices cachés, de reprendre le véhicule et de lui rembourser son prix de vente, outre les frais de vente et des réparations déjà effectuées.
Il ne prouve pas avoir mis en demeure son vendeur de réparer les désordres apparus ou de remplacer le véhicule.
Il a cependant droit, selon l’article L. 217-14 du code de la consommation à une réduction du prix du bien lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Monsieur [C], en l’état d’un défaut de freinage rendant le véhicule dangereux, alors qu’il n’est pas assuré que les travaux de remplacement du maître-cylindre seraient suffisants pour y remédier et que le coût de ces travaux s’établit à 874,39 euros TTC, soit plus de la moitié du prix d’achat du véhicule, établit suffisamment la gravité du désordre justifiant sa demande de réduction du prix.
Il précise avoir réussi à vendre le véhicule au prix de 1 000 euros, le 26 août 2025.
Dès lors, le prix d’achat du véhicule sera réduit dans la limite de la demande, de 400 euros, somme que monsieur [B] sera condamné à rembourser à monsieur [C].
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L 217-8 du code de la consommation, (…) les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il convient de relever que si selon l’article L. 217-11 du code de la consommation, la mise en conformité du bien doit avoir lieu sans frais pour le consommateur, monsieur [C] a choisi de demander la réduction du prix et non la mise en conformité du véhicule.
Monsieur [C] demande l’indemnisation des frais engagés sur cette voiture soient les frais de mutation de la carte grise, d’assurance, de travaux du 3 janvier 2025, du contrôle technique d’avril 2025, des contre visites du 12 et 13 mai 2025 et des travaux du 20 mai 2025, soit la somme totale de 1 476,90 euros.
Monsieur [C] qui ne sollicite pas la résolution de la vente, n’est pas fondé à obtenir remboursement des frais de modification du certificat d’immatriculation.
Monsieur [C] n’établit pas avoir mis en demeure son vendeur de procéder aux travaux de réparation qu’il a choisi de faire effectuer par le garage Bellac Automobile selon facture du 3 janvier 2025 et 20 mai 2025.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de condamnation du vendeur à lui rembourser les frais de réparation du véhicule.
Il demeure que le déséquilibre notable des freins arrière a seul justifié le caractère défavorable de la contre visite du contrôle technique du 13/05/2025, frais directement liés à la défaillance majeure apparue dans les douze mois de la vente.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de remboursement de la contre visite du 13 mai 2025 et le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 25 euros.
Monsieur [C] demande également réparation du préjudice constitué par le fait d’avoir été privé de son véhicule depuis avril 2024.
Cependant, il ne résulte pas des pièces qu’il produit que le véhicule aurait été immobilisé et sa demande de remboursement de ses frais d’assurance sera rejetée.
Enfin, il n’est pas établi que monsieur [B] aurait fait dégénéré son droit de se défendre en un abus de droit.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [J] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROCKAUTOSTAR17, à payer à monsieur [K] [C] les sommes suivantes :
— 400 euros au titre de la réduction du prix sur l’achat du véhicule automobile d’occasion Ford type KA immatriculé [Immatriculation 1] ;
— 25 euros en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE monsieur [J] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROCKAUTOSTAR17 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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