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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01691 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZ3O
Pôle Civil section 2
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
et Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2013, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à Madame [Z] [W] un prêt immobilier d’un montant de 185.900 euros avec un TEG de 3.95% et remboursable en 300 mensualités.
Ce prêt a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte du contrat de prêt et du détail du dossier.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [Z] [W]. La banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par courrier daté du 27 janvier 2020. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 1e juin 2023.
Par courrier daté du 26 octobre 2023, la banque a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour qu’elle procède, en sa qualité de caution, au remboursement de la dette de Madame [W].
Suivant quittance subrogative en date du 05 janvier 2024, la CEGC a versé à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 162.283,51 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 février 2024, la CEGC a mis en demeure Madame [Z] [W] d’avoir à régulariser la situation sous huitaine.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Madame [Z] [W], pour la somme de 170.083,51 euros. Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, la société a dénoncé cette inscription à Madame [Z] [W].
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 04 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
La condamner à lui payer les sommes de :
162.283,51 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
3.013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
1.301 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
La débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement
La condamner aux entiers dépens de la première instance
À titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 euros, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Madame [Z] [W] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteuse
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 10 mars 2013, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire E3456145-1/8200531 souscrit le 10 mars 2013 par Madame [Z] [W]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé du 26 octobre 2023. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 162.283,51 euros le 05 janvier 2024. La Caisse d’Épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la dette de Madame [W] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre Madame [Z] [W] en remboursement des sommes dues du fait du prêt contracté par cette dernière auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Sur le montant dû à la CEGC par l’emprunteuse
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’ancien article 1153 du même code prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages-intérêts ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement et qu’ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, les pièces versées aux débats indiquent que la somme de 162.283,51 euros versée par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON correspond au capital restant dû, à des échéances impayées ainsi qu’aux intérêts correspondants.
La CEGC a mis en demeure Madame [W] le 22 février 2024 de payer ladite somme au titre du remboursement du prêt.
Dès lors, Madame [Z] [W], emprunteuse défaillante, sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 162.283,51 euros au titre du remboursement du capital et des impayés dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024. La date de la quittance subrogative ne saurait être retenue comme sollicitée par la CEGC, le texte précité fixant comme point de départ des intérêts, la date de la mise en demeure.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 22 février 2024. La CEGC sollicite la somme de 1.301 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et le défendeur sera condamné à les payer à la CEGC.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [Z] [W], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 162.283,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4.314 euros au titre des frais afférents,
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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