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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société ONEY BANK, S.A. SA HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04584 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G33T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 septembre 2018, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [L] [T] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum autorisé de 1400 € d’une durée initiale d’un an.
La créance litigieuse a été cédée en vertu de l’acte de cession de créances du 1er janvier 2023 par la SA ONEY BANK au profit de la SA HOIST FINANCE AB, enregistrée et constatée par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023.
Arguant de ce que l’emprunteur aurait cessé de faire face à ses engagements la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure l’emprunteur suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023 de régulariser ses échéances impayées dans le délai de 21 jours sous réserve du prononcé de la déchéance du terme.
La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024 a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans afin :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 5391,27€ au titre du principal du prêt n° 2020244118862976 en date du 3 septembre 2018, au taux contractuel de 9,98% l’an à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
*À titre infiniment subsidiaire, au cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise :
— constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement des prêts et prononcer la résolution des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors le défendeur au paiement de la somme de 5391,27 euros au taux légal à compter du jugement,
*En tout état de cause :
— le condamner en outre au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et au paiement des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle la banque demanderesse s’est référée à son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [T], régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibérée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en application des dispositions de l’article R632-1du code de la consommation, la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge. (Cass Civ 1ere 22 janvier 2009).
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions de ce code dans leur rédaction applicable à cette date.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un crédit renouvelable par fractions la défaillance consiste dans le dépassement non régularisé du montant total maximum autorisé.
Lors des débats la société demanderesse a expressément indiqué que le capital financé ressort de la colonne « Montant » de l’historique de compte produit.
Aussi, il apparaît que la défaillance de l’emprunteur est intervenue le 26 octobre 2021.
L’action introduite le 25 septembre 2024 est donc forclose.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB conservera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK irrecevable car forclose au titre du contrat de crédit renouvelable par fractions n° 2020244118862976 d’un montant initial de 1400 euros consenti à Monsieur [L] [T] en date du 3 septembre 2018 ;
DIT que la SA HOIST FINANCE AB conservera la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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