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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 27 mars 2025, n° 22/05269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
à Me OHANA (C1050)
C.C.C.
à Me FEVRIER (568)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/05269
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2HJ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI 68 (RCS de Bobigny 840 637 110)
[Adresse 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’A.A.R.P.I. OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S. TERANGA’S FOOD (RCS de [Localité 6] 851 693 135)
[Adresse 1]
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
représentés par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #568
Décision du 27 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05269 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2HJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 5 février 2019, la S.C.I. SCI 68 a consenti à la S.A.S. Teranga’s Food un bail précaire portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Aubervillers (93300), d’une durée de 36 mois à effet du 27 février 2019 au 27 février 2022, à l’usage exclusif de « café, bar, restaurant » et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4 000 euros hors charges, payable d’avance.
Par acte sous signature privée du 26 mars 2021, la S.C.I. SCI 68, la S.A.S. Teranga’s Food et M. [J] [Z] intervenant à l’acte en qualité d’associé de la S.A.S. Teranga’s Food ont conclu un protocole d’accord transactionnel. En application de ce protocole, les parties sont convenues de fixer la dette locative de la preneuse à la somme « forfaitaire et définitive » de 26 000 euros et d’en aménager les modalités de paiement.
Par lettre recommandée avisée le 17 septembre 2021, la S.C.I. SCI 68 a mis M. [Z] en demeure de lui payer un reliquat de 16 000 euros en application du protocole.
Par actes d’huissier du 2 mai 2022, la S.C.I. SCI 68 a assigné la S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer 16 000 euros en principal.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, la S.C.I. SCI 68 demande au tribunal :
— de condamner in solidum la S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] à lui payer la somme de 16 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021,
— de condamner in solidum la S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner in solidum la S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] aux dépens,
— de constater l’exécution provisoire de droit.
La S.C.I. SCI 68 fait valoir principalement, au soutien de ses demandes et au visa des articles 2044 et suivants du code civil, que les défendeurs n’ont pas payé l’indemnité convenue à hauteur d’un reliquat de 16 000 euros en dépit de leur engagement contractuel et alors que la S.A.S. Teranga’s Food a bien restitué les locaux. Elle souligne que les défendeurs ne l’ont pas informée des motifs d’un éventuel refus de l’État de lui verser les aides sollicitées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] demandent au tribunal :
— de débouter la S.C.I. SCI 68 de l’ensemble de ses demandes,
— de prononcer la nullité du protocole d’accord,
— subsidiairement, de dire que la dette n’est plus que d’un montant de 6 000 euros,
— de dire que ce paiement est suspendu au versement de l’aide de l’État et que jusqu’à cette date la dette n’est pas due.
La S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] exposent principalement, au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 1137 du code civil que la S.C.I. SCI 68 a surpris le consentement de M. [Z] par un dol, que son engagement est dénué de contrepartie, qu’il est enfin nul car le protocole ne comporte pas de concessions réciproques. Ils soutiennent en outre que la S.C.I. SCI 68 a conservé le mobilier et l’ensemble du matériel du fonds, soit une valeur de 10 000 euros. Ils affirment enfin que dès lors que la S.A.S. Teranga’s Food n’a pas perçu la prime Covid, elle ne peut la reverser à la S.C.I. SCI 68.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du protocole
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au dispositif de leurs écritures, les défendeurs demandent au tribunal de prononcer la nullité du protocole d’accord du 26 mars 2021 « au choix sur le fondement du dol, de l’absence de cause ou de l’absence de contrepartie ».
Force est de constater qu’alors que la charge de la preuve leur incombe, la S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] ne versent aux débats aucune pièce susceptible de fonder les moyens d’annulation qu’ils allèguent.
Il est au demeurant expressément indiqué à l’acte litigieux que M. [Z] y intervient en qualité d’associé de la S.A.S. Teranga’s Food, qualité qui n’est pas contestée. Il ne revient pas au tribunal de se prononcer sur l’opportunité de cette intervention à titre personnel, qui en tant que telle ne caractérise aucune cause de nullité.
Les défendeurs ne rapportent ainsi la preuve d’aucune manœuvre dolosive.
Quant à l’absence de contrepartie ou de concession réciproque alléguée, elle est inexacte dès lors que le protocole a eu pour objet d’aménager le règlement de sa dette par la S.A.S. Teranga’s Food alors que la S.C.I. SCI 68 aurait pu directement la poursuivre en paiement pour le tout.
L’ensemble des causes d’annulation étant infondées et injustifiés, cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.C.I. SCI 68, la S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] sont convenues comme suit aux termes de l’article 3 du protocole transactionnel du 26 mars 2021 :
« Le preneur et M. [J] [Z] s’engagent à payer l’indemnité selon les modalités financières suivantes :
1) à hauteur de 10 000 euros par l’affectation au bailleur du prix de la vente en cours de finalisation avec tout acquéreur (…) du matériel du preneur (…).
2) le solde, soit 16 000 euros, par affectation au bailleur de la créance fiscale du preneur.
La S.A.S. Teranga’s Food justifie en effet avoir sollicité les aides financières de L’État dans le cadre de la gestion de la crise du Covid-19 à hauteur de : [16 000 euros].
Ces sommes n’ont pas été payées à ce jour à la S.A.S. Teranga’s Food.
La S.A.S. Teranga’s Food s’engage à reverser ces aides dès leur réception au profit du bailleur par virement bancaire sur le compte de la S.C.I. SCI 68 (…).
La S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] s’engagent à informer sans délai le bailleur tant du déroulement de la vente du matériel que de l’instruction des demandes d’aide de l’État ».
Les justificatifs des demandes d’aides Covid sont annexés au protocole.
Par courrier daté du 21 septembre 2021, faisant suite à la mise en demeure adressée par la S.C.I. SCI 68, la S.A.S. Teranga’s Food a répondu avoir réglé 10 000 euros sur les 26 000 euros dus et indiqué « attendre d’une part une réponse des impôts [sur la demande d’aide du mois de décembre 2020 toujours en attente] et un versement », et d’autre part que la S.C.I. SCI 68 accepte qu’elle récupère le matériel dans le local pour le vendre.
La S.A.S. Teranga’s Food a enfin justifié de l’envoi d’un courriel en juin 2021 adressé aux finances publiques, s’enquérant du statut de la demande d’aide au titre du mois de décembre 2020.
Aucune information postérieure ne résulte des pièces de la S.C.I. SCI 68, étant précisé que la S.A.S. Teranga’s Food n’a produit aucune pièce.
Les défendeurs affirment que la S.C.I. SCI 68 a conservé le mobilier du fonds et le matériel représentant selon elle la somme de 10 000 euros. Aucune preuve n’en est cependant rapportée.
Au vu de ces éléments, le quantum de la créance de la S.C.I. SCI 68 doit être fixé à la somme de 16 000 euros (26 000 – 10 000).
S’agissant de l’exigibilité de cette somme, les défendeurs ne sont pas fondés à opposer à la S.C.I. SCI 68 l’absence de perception de l’aide financière sollicitée auprès de l’administration fiscale compte tenu du délai écoulé depuis la signature du protocole et dès lors qu’ils ne justifient pas du motif allégué de refus par l’administration.
Le protocole n’ayant pas été exécuté, il est par suite justifié de condamner in solidum la S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z] à payer à la S.C.I. SCI 68 la somme de 16 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 17 septembre 2021.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. Teranga’s Food et M. [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. TERANGA’S FOOD et Monsieur [J] [Z] de leur demande d’annulation du protocole signé le 26 mars 2021,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. TERANGA’S FOOD et Monsieur [J] [Z] à payer à la S.C.I. SCI 68 la somme de 16 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. TERANGA’S FOOD et Monsieur [J] [Z] au paiement des dépens,
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Mars 2025
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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