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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01581 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXVG
S.A. FRANFINANCE
C/
[V] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
53 rue du PORT
CS 90201
92001 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
M. [V] [T]
né le 15 Septembre 1964 à CASABLANCA MAROC
9 Place Léonard De Vinci
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 15 septembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [V] [T] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros au taux contractuel annuel de 8 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous quinze jours la somme de 670 euros a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée datée du 11 décembre 2023, non réclamée.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 janvier 2024, non réclamée.
Par acte du 15 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait citer M. [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, sa condamnation à payer la somme de 5 737,30 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2024 et, jusqu’au règlement définitif de la créance.
Elle sollicite, à titre accessoire, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de justificatifs de la consultation du fichier F.I.C.P avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction ainsi que, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
M. [V] [T], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 3 septembre 2023.
La présente action a été engagée le 15 octobre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
— Sur la demande en paiement
Les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire n°87-102 du Conseil, en date du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du code de procédure civile exige que : “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R.632-1 du code de la consommation indique que : ”Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application des dispositions de l’article L.312-75 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le F.I.C.P.
En vertu de l’article L.341-1 du code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale.
In fine, en vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit aucune pièce justificative permettant de justifier qu’il a contrôlé la solvabilité de M. [V] [T] lors de la conclusion du prêt et à échéance triennale.
Seule la fiche de dialogue est versée au débat ; toutefois, celle-ci ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suiffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement de l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE produit un document, daté du 15 septembre 2020, visant à justifier la consultation au FICP.
Or, ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où il émane du prêteur lui-même.
La “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation.
En outre, le document produit par le prêteur ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
En tout état de cause, la déchéance totale du droit aux intérêts sera, donc, prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement de la SA FRANFINANCE.
Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine,13 000 euros,
— sous déduction des versements, 8 737,05 euros,
Soit une somme totale de 4 262,95 euros, au paiement de laquelle M. [V] [T] sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts, ainsi que de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les demandes accessoires
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M. [V] [T] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevable les demandes de la SA FRANFINANCE,
JUGE que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat crédit renouvelable,
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 262,65 euros, sans intérêts,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens,
RAPPELLE que cette décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, La Présidente,
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