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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 26 sept. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LE JURASSIEN ayant pour représentant légal Monsieur [ H ] [ S ], S.A.R.L. LE JURASSIEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00078
DOSSIER : N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC5D
AFFAIRE : [M] [B] / S.A.R.L. LE JURASSIEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B] né le 07 Juillet 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant
DEFENDEUR
S.A.R.L. LE JURASSIEN ayant pour représentant légal Monsieur [H] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°385 en date du 7 avril 2024, Monsieur [M] [B] a confié à la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN (SARL LE JURASSIEN) la réalisation de sa terrasse en carrelage, moyennant le prix de 4 518,80 euros.
Monsieur [M] [B] a procédé au versement d’un acompte de 2 000 euros selon la facture n°137, le solde à payer s’élevant à 3 165,13 euros.
Par courrier en date du 10 septembre 2024, Monsieur [M] [B] a indiqué à la SARL LE JURASSIEN avoir constaté des malfaçons, 29 carreaux, mal collés, sonnant creux, un grand nombre de carreaux n’étant pas à niveau et dépassant et le jointage étant très irrégulier en raison d’un manque de matière, et l’a mise en demeure d’y remédier dans un délai d’un mois.
Sa mise en demeure étant demeurée sans suite, Monsieur [M] [B] a saisi, le 15 octobre 2024, le Conciliateur de Justice lequel a dressé un constat de non-conciliation le 26 novembre 2024.
Monsieur [M] [B] a confié au cabinet BTG EXPERTISES une expertise amiable des travaux effectués qui a conclu que les travaux réalisés ne respectaient pas les exigences techniques en vigueur et a recommandé leur reprise complète.
Par requête en date du 17 janvier 2025, réceptionnée au Greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [M] [B] a demandé au Tribunal la restitution de la somme de 4 763,53 euros ainsi que 236 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant que les travaux de rénovation de sa terrasse ont été mal exécutés et qu’il souhaite les faire reprendre par une autre entreprise.
Les parties ont été convoquées par le Greffe le 24 janvier 2025 à l’audience du 18 avril 2025 lors de laquelle elles ont comparu.
Monsieur [M] [B] a expliqué qu’il maintenait ses demandes de réparation à hauteur de 4 763, 53 euros correspondant coût d’achat du carrelage, à l’acompte versé et au coût de l’expertise de 780 euros.
La SARL LE JURASSIEN, représentée par son gérant, a contesté avoir mal exécuté les travaux et a indiqué être intervenue deux fois pour la reprise des carreaux qui sonnaient creux, ajoutant ne pas avoir accepté de revenir une nouvelle fois, et a proposé de renoncer à réclamer la somme de 3 000 euros restant à payer.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 septembre 2025, après prorogation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de l’acompte suite à la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SARL LE JURASSIEN n’a pas contesté avoir dû intervenir, après l’exécution des travaux, à deux reprises pour changer un certain nombre de carreaux, 27 carreaux lors de la première intervention et 17 carreaux lors de la seconde intervention. Si la SARL LE JURASSIEN a soutenu, lors de l’audience, que ce décollement des carreaux pouvait provenir d’un « radiage entre le mortier et la chappe » ou pouvait avoir été causé par la chaleur et le rayonnement solaire, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de s’assurer de la faisabilité du carrelage de la nouvelle terrasse et de la convenance des matériaux utilisés.
La réalité des désordres admis par la société défenderesse est confortée par une expertise réalisée, à la demande de Monsieur [M] [B], par le cabinet BTG EXPERTISES qui a rendu son rapport le 12 décembre 2024. Bien que l’expertise amiable ait été réalisée non contradictoirement, la SARL LE JURASSIEN n’a pas discuté les non-conformités relevées tenant à :
Planéité et désaffleurement « qui dépassent largement les tolérances admises par le DTU 52.1, Déformation de 1,3 mm reste acceptable, mais une attention doit être portée aux valeurs proches des seuil tolérés, Absence de joints de fractionnement sur une grande surface est non conforme et provoque des fissurations entre carreaux. Cela témoigne d’un manque aux règles DTU 52.1, Les défauts de mise en œuvre des baguettes de finition indiquent un travail inachevé ou mal exécuté, risquant de compromettre l’esthétique et la durabilité du revêtement ».
Le cabinet BTG EXPERTISES a, en outre, conclu que « les travaux réalisés ne respectent pas les exigences des DTU en matière de planéité, de mise en œuvre des joints de fractionnement et de finition ».
La SARL LE JURASSIEN n’a pas apporté d’éléments nouveaux contredisant ces constatations ou expliquant les malfaçons.
Dès lors, compte tenu des déclarations de la SARL LE JURASSIEN et des constatations de l’expert amiable, l’inexécution des travaux confiés par Monsieur [M] [B] apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution du devis régularisé le 7 avril 2024.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat litigieux sera prononcée et emporte les restitutions réciproques dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil. A ce titre, la SARL LE JURASSIEN sera condamnée à restituer à Monsieur [M] [B] la somme de 2 000 euros.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] sollicite la somme de 1 983,53 euros correspondant au carrelage qu’il a racheté et la somme de 780 euros correspondant au coût de l’expertise.
S’agissant du rachat du carrelage, Monsieur [M] [B] produit à l’appui de sa demande deux factures d’un montant de 1 894,44 et 89,09 euros mentionnant « Revêtement inté ». Cette indication laisserait supposer qu’il s’agit d’un revêtement intérieur. Or, le carrelage nécessaire à la rénovation de la terrasse du requérant a vocation à être posé à l’extérieur. En l’absence d’autres pièces produites aux débats, il est impossible d’établir le lien entre cette dépense et l’inexécution contractuelle reprochée à la SARL LE JURASSIEN. En conséquence, la demande de Monsieur [M] [B] tendant à obtenir le remboursement du carrelage acquis pour un montant de 1 983,53 euros sera rejetée.
S’agissant de l’expertise amiable, Monsieur [M] [B] a fait le choix de recourir à un expert, hors de la contradiction des débats, pour faire constater les désordres alors que la SARL LE JURASSIEN n’en contestait par véritablement la réalité. Dès lors, le coût de l’expertise amiable demeurera à la charge de Monsieur [M] [B].
III. Sur LES MESURES ACCESSOIRES
La SARL LE JURASSIEN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément aux articles 515 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat résultant du devis régularisé le 7 avril 2024 conclu entre la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN et Monsieur [M] [B] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN à restituer à Monsieur [M] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’acompte versé ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 780 euros au titre des frais d’expertise ;
DÉBOUTE les demandes de Monsieur [M] [B] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN au paiement de :
— la somme de 1 983,53 euros au titre du carrelage,
— la somme de 780 euros au titre de l’expertise amiable,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LE JURASSIEN aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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