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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 11 juil. 2025, n° 22/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 2025
N° RG 22/00948 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOSZ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 18] (34)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 183 ; et ayant pour avocat postulant Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [T]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 20] (94)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Sophie JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1242, et ayant pour avocat postulant Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Mélodie CHENAILLER et Me Régine BRECHU-MAIRE
Copie certifiée conforme à l’original au Parquet famille-mineurs (pour information), à ADAGES, à Madame [Y] [N] (LRAR), Monsieur [C] [T] (LRAR)
Extrait exéxcutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de protection rendue le 10 septembre 2021 par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles,
VU l’assignation en divorce en date du 04 février 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [C] [T], sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
— Madame [Y] [N] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 18] (34)
et de
— Monsieur [C] [D] [T] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 20] (94)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016, devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 18] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er mai 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur l’enfant :
DIT que Madame [Y] [N] exercera l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard de l’enfant mineur [F] [T], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 23] (94),
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de [F] [T], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 23] (94) au domicile de Madame [Y] [N],
DIT que Monsieur [C] [T] exercera, un droit de visite sur l’enfant, dans un espace de rencontre, en l’espèce, sauf meilleur accord des parties :
ADAGES
[Adresse 17]
ER Protégé
[Adresse 10] [Adresse 15], France
[Courriel 22]
04 67 27 24 04
— sur la base d’une demi-journée par mois ;
— et ce durant une période de 6 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association, renouvelable une fois le cas échéant à l’initiative de l’espace de rencontre ;
— les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
— hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
— à charge pour la mère ou une personne de confiance désignée par elle d’amener ou faire amener l’enfant jusqu’à l’espace de rencontre et de venir le chercher ;
DIT que les sorties du père avec l’enfant en dehors de l’espace de rencontres ne seront pas autorisées avant l’effectivité des trois premières visites et seront autorisées à l’issue, sous réserve des observations des professionnels de l’espace de rencontre;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre prendra fin à l’issue d’un délai maximum de douze mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;
DIT que si deux visites consécutives ou non ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu’à la fin de la mesure, l’espace de rencontre devra transmettre une note d’observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ;
DIT que, sauf accord entre les parties et durant tout le temps de mesure, le parent bénéficiaire du droit de visite en espace de rencontre, n’a pas le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec l’enfant, les contacts entre le parent et l’enfant devant être strictement limités aux visites prévues par l’espace de rencontre ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite simple de Monsieur [C] [T] sera rétabli, à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt de l’enfant, en droit de visite simple hors espace de rencontre et en présence d’un tiers de confiance désigné par la mère, un samedi par mois de 14h à 18h, durant les périodes scolaires ;
DIT qu’en tout état de cause que Monsieur [C] [T] se déplacera et assumera les trajets pour exercer son droit de visite,
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [C] [T] ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [C] [T] à l’entretien et à l’éducation de [F] [T], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 23] (94) à 500 euros (CINQ-CENT EUROS) et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [T], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 23] (94), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [N] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [N] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [Y] [N] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [T] pour des faits de violences volontaires sur sa personne ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [C] [T] à lui verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/00948 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOSZ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Fabienne JOSON
Greffier : Claire LEIBOVITC
Dans la cause entre :
Madame [Y] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 183
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [T]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Sophie JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1242, Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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