Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 mai 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 07 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3FZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [P] [I] [J]
née le 11 Février 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [W] [X] [J]
né le 19 Décembre 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. LA DARSE MARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3FZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [J] et Monsieur [W] [J] sont propriétaires au [Localité 5] des lots de copropriété numéros 28 et 76 consistant en un appartement au rez-de-chaussée et un parking avec [Adresse 9], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] dénommé [Adresse 7]. La SCI LA DARSE MARINE est propriétaire du lot voisin.
Aux termes de la 24 ème résolution adoptée à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024, la SCI LA DARSE MARINE s’est vue refuser la ratification de l’édification d’une structure de type pergola réalisée sur son lot de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale et sans autorisation administrative.
Madame [P] [J] et Monsieur [W] [J] par l’intermédiaire de leur assurance de protection juridique ont adressé des mises en demeure à la SCI LA DARSE MARINE visant à faire cesser cette situation.
A défaut de solution amiable, Madame [P] [J] et Monsieur [W] [J] ont donné assignation devant la juridiction de céans à la SCI LA DARSE MARINE par acte du 5 février 2025 aux fins de :
— la condamner à déposer la pergola et les ouïes attenantes installées sur son lot de copropriété dans l’ensemble immobilier [Adresse 4] dénommé “[Adresse 7]”;
— la condamner à remettre les lieux en l’état tel qu’ils existaient avant la réalisation de ces travaux et notamment à remettre en place le brise-vue qui séparait son lot de celui des consorts [J];
— dire que ces obligations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir;
— condamner la SCI LA DARSE MARINE à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir;
— condamner la SCI LA DARSE MARINE aux entiers dépens incluant les frais du constat du 13 juin 2024.
Ils font valoir notamment que :
— la situation décrite leur créé un préjudice direct et certain dont ils sont victimes tel que cela ressort du procès-verbal de constat du 13 juin 2024;
— le Commissaire de Justice a constaté le préjudice de vue et les photographies annexées objectivent le préjudice esthétique ;
— le propriétaire a qualité pour agir individuellement pour faire sanctionner l’atteinte aux parties communes ou au règlement de copropriété sans avoir à justifier d’un préjudice distinct et personnel ;
— un copropriétaire peut ainsi demander la destruction d’un ouvrage édifié sans autorisation de l’assemblée générale en violation du règlement de copropriété tout comme il est fondé à solliciter la cessation d’une atteinte portée aux parties communes ;
— en l’espèce, la suppression de la verrière brise vue indivise préexistant aux travaux entre les deux lots constitue une violation du règlement alors que l’apport d’une structure métallique en façade de l’immeuble entraîne une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble et donc des parties communes ;
— c’est l’application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la SCI LA DARSE MARINE n’a obtenu aucune autorisation pour implanter sa pergola qui modifie l’aspect extérieur de l’immeuble;
— au contraire la ratification lui a été refusée ;
— ainsi ils sont fondés à titre personnel et au titre de l’action individuelle à solliciter la démolition de la pergola installée sur un lot appartenant à la SCI LA DARSE MARINE avec remise en état du brise vue séparant les deux lots et sous astreinte.
Bien que régulièrement assignée la SCI LA DARSE MARINE n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée au 14 mars 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2025
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025 a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [P] [J] et Monsieur [W] [J]
Madame [P] [J] et Monsieur [W] [J] d’une part, et la SCI LA DARSE MARINE d’autre part, sont propriétaires dans une copropriété LES MARINES DE LA DARSE située [Adresse 4].
Les demandeurs soutiennent que la SCI LA DARSE MARINE n’a obtenu aucune autorisation pour implanter sa pergola qui modifie l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’ainsi ils s’estiment fondés en leur demande de remise en état des lieux sous astreinte.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses alinéas 1 et 2 que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est constant que tout copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Les demandeurs ont donc qualité à agir à titre individuel afin d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes et plus précisément la cessation de la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble par un autre copropriétaire, en l’espèce la SCI LA DARSE MARINE.
La recevabilité de l’action individuelle d’un copropriétaire en cas d’atteinte alléguée aux parties communes est cependant conditionnée par la mise en cause du syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il ne peut exercer seul que les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en application du deuxième alinéa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 à 10h00 afin de permettre aux demandeurs d’attraire le syndicat de copropriété à l’instance ou de formuler toutes observations quant à la recevabilité de leurs demandes et ce dans le respect du principe du contradictoire.
L’ordonnance de clôture sera par ailleurs révoquée.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue avant-dire-droit ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 à 10h00;
INVITE les demandeurs à attraire le syndicat de copropriété à l’instance ou à formuler toutes observations quant à la recevabilité de leurs demandes et ce dans le re spect du principe du contradictoire) ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 à 10h00.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Juge des référés ·
- Voirie ·
- Expertise ·
- Empiétement ·
- Pièces ·
- Propriété ·
- Partie
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Expert ·
- Salariée ·
- Recours
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Travail dissimulé
- Provision ad litem ·
- Extensions ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Chauffage ·
- Expert ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Copie ·
- Reconnaissance ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Diagnostic médical ·
- Présomption ·
- Certificat médical
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Algérie ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Saisine
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Sport ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.