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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 24 avr. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01234 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01234 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMC
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Peggy HOUPERT
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Peggy HOUPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 338, Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 352.406.748. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 89
N° RG 24/01234 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMC
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, M. [Y] [B] et sa compagne, Mme [R] [M], ont souscrit auprès de la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) un contrat d’assurance (n°AA11192647) pour un véhicule d’occasion de marque Audi modèle RS3 SB 2.5 TFSI 367 QUATTRO S (numéro d’immatriculation [Immatriculation 7]) acquis par M. [Y] [B] le lendemain auprès de la société KL MOTORS. Ce véhicule a été partiellement financé par la reprise de son ancien véhicule.
Le 29 septembre 2023, M. [Y] [B] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu la veille et a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de son assureur. Ce dernier a refusé la prise en charge du sinistre en se fondant sur la clause contractuelle excluant l’application de la garantie « Dommages au véhicule » et « Dommages au conducteur » en cas de modification de la puissance, de la vitesse ou de la cylindrée du véhicule.
Le 20 décembre 2023, M. [Y] [B] a mis en demeure l’assureur de procéder à l’indemnisation du sinistre en exécution du contrat d’assurance susmentionné, sans que le courrier ne soit suivi d’effets.
Prenant acte de l’absence de mise en œuvre du contrat d’assurance, M. [Y] [B] a assigné la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA), par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’indemnisation de son sinistre et des préjudices subséquents à l’inexécution du contrat d’assurance.
La mise en état du dossier était clôturée le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises le 25 octobre 2024, M. [Y] [B] sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 38.670 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.487,97 euros au titre du remboursement des accessoires et des frais annexes,
— La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
— La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 5.480 euros au titre de son préjudice de jouissance dudit véhicule,
— Le rejet de la demande de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL tendant au constat de la nullité du contrat d’assurance,
— La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL aux dépens,
— La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 4.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, M. [Y] [B] soutient que l’assureur lui doit sa garantie au titre du vol de son véhicule dont il justifie par son dépôt de plainte et sa déclaration de sinistre, en application des articles 1358 et 1382 du code civil.
Il conteste l’application de la clause d’exclusion de garantie en ce que, d’une part, les conditions générales lui sont inopposables à défaut de notification régulière et, d’autre part et subsidiairement, que le champ d’application de la clause est restreint aux véhicules ayant subi une modification postérieurement à la conclusion du contrat. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que cette clause, laquelle n’est pas une clause de conditions de garantie, est réputée non-écrite dès lors que son interprétation conduit à considérer la garantie comme dérisoire.
En tout état de cause, M. [Y] [B] soutient que le véhicule n’a pas subi les modifications reprochées.
Il explique qu’il a refusé la modification proposée par le concessionnaire KL MOTORS. Il conteste également la valeur probatoire de l’enquête interne réalisée par l’assureur. Il fait état de sa partialité et estime que l’annonce de vente produite ne permet pas l’identification du véhicule qui est un modèle courant et, partant, de caractériser la modification alléguée. De plus, il explique que, le certificat de situation administrative du véhicule ne mentionnant aucune modification, celui-ci atteste de l’absence de modification.
S’agissant du moyen pris de la nullité du contrat d’assurance, il oppose à la société ACM IARD SA qu’elle ne justifie pas de l’existence de la modification alléguée et que la garantie s’applique dès lors que le vol n’est pas imputable à la modification du véhicule.
Au soutien de sa demande en indemnisation des accessoires et frais annexes, il déclare solliciter le remboursement des biens présents à l’intérieur du véhicule volé, des cotisations mensuelles liées à son contrat d’assurance et des frais d’entretien de son véhicule.
De plus, M. [Y] [B] estime que le motif de refus de garantie avancé est fallacieux et que l’assureur a utilisé l’ensemble des moyens à sa disposition pour lui refuser abusivement l’indemnisation du sinistre. Enfin, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, il considère que ce refus lui a causé un préjudice moral, en mettant en cause sa bonne foi, et un préjudice de jouissance, en l’empêchant d’acquérir un nouveau véhicule.
Aux termes de ses conclusions transmises le 13 janvier 2025, la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) sollicite du tribunal :
— A titre principal, le rejet de la demande de M. [Y] [B] tendant à la condamnation de la société à la mise en œuvre de la garantie « vol » du contrat d’assurance,
— A titre subsidiaire, le prononcé de la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [Y] [B] concernant le véhicule susmentionné,
— A titre infiniment subsidiaire, la réduction de l’indemnité due par la société à M. [Y] [B] au titre de l’exécution du contrat de garantie,
— En tout état de cause,
o Le rejet de l’ensemble des demandes de M. [Y] [B],
o La condamnation de M. [Y] [B] aux dépens,
o La condamnation de M. [Y] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en indemnisation du sinistre allégué par le demandeur, la société ACM IARD SA soutient que la clause d’exclusion de garantie s’applique dès lors que la modification du véhicule est attestée par un rapport d’enquête commandé par l’assureur. Ce dernier se fonde sur les déclarations du gérant du vendeur, de l’ancien propriétaire et sur une annonce de mise en vente qui correspond, selon le défendeur, aux caractéristiques du véhicule assuré. L’assureur ajoute que le justificatif produit par le demandeur pour justifier du montant sollicité au titre de l’indemnisation est une annonce de vente, postérieure aux faits, d’un véhicule présentant les mêmes caractéristiques que le véhicule volé.
En réponse au moyen tiré de l’absence de mention de toute modification sur le certificat de situation administrative, l’assureur considère que la modification n’a pas été déclarée à l’autorité compétente et fait grief au demandeur de ne pas produire le certificat d’immatriculation qu’il n’a pas déclaré volé.
De plus, sur le fondement de l’article 1119 du code civil, la défenderesse déclare que l’opposabilité des conditions générales contractuelles n’est pas conditionnée par leur signature et qu’elle procède de la signature de celles particulières, laquelle vaut attestation de la réception des conditions générales. S’agissant de l’interprétation de la clause d’exclusion, elle considère que celle-ci s’applique indifféremment du moment de la modification opérée sur le véhicule. En outre, il soutient que le champ d’application de la clause est limité à la garantie concernant les dommages causés au véhicule et au conducteur et ses ayants droit et, partant, ne vide pas la garantie de sa substance.
Au surplus, elle considère également, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et des conditions générales du contrat, que la garantie ne peut trouver à s’appliquer dès lors qu’elle estime que la matérialité du vol n’est pas démontrée. Elle invoque, d’une part, l’absence d’éléments de preuve suffisants. D’autre part, elle fait valoir le défaut d’explications du demandeur concernant les circonstances du vol qui auraient permis de vérifier l’application des conditions de la garantie. Elle relève une contradiction entre le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre s’agissant du nombre de clés que l’assuré avait en sa possession.
Enfin, s’agissant du montant sollicité au titre de l’indemnisation du sinistre, l’assureur affirme que l’assuré ne justifie pas de sa souscription à une valeur majorée et que le contrat stipule que le montant de l’indemnisation est fixé amiablement. De plus, il affirme également que le demandeur ne prouve pas la présence des objets dont il sollicite le remboursement et, au surplus, que la garantie est limitée à un montant de 300 euros. S’agissant des autres préjudices allégués, l’assureur rappelle qu’ils sont exclus de la garantie.
S’agissant de sa demande formée à titre subsidiaire, il considère que la nullité du contrat procède de l’application de l’article L.113-8 du Code des assurances à raison de la fausse déclaration de l’assuré concernant l’absence de modification du véhicule. Il rappelle que, contrairement aux déclarations de l’assuré, le lien entre le sinistre et la fausse déclaration est indifférent à la nullité du contrat et que cette fausse déclaration a biaisé l’appréciation du risque par l’assureur.
A titre infiniment subsidiaire, l’assureur sollicite l’application du dernier alinéa de l’article L.113-9 du code des assurances et, déclarant qu’il n’aurait pas accepté d’assurer ce risque en ayant connaissance de la modification, sollicite l’application d’un taux de réduction de 100%.
MOTIFS
Sur la demande en exécution forcée du contrat d’assurance
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le fondement de l’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il est admis que, si la clause d’exclusion conduit à priver la garantie de sa substance, elle sera réputée non-écrite.
En application de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1358 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La preuve d’un fait juridique est rapportée par tout moyen.
En vertu de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et seulement dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, en vertu des conditions particulières du contrat d’assurance automobile litigieux, le véhicule de M. [Y] [B] est garanti contre les vols et les tentatives de vol. Le paragraphe H des conditions générales stipule que la garantie est exclue pour les garanties « Dommages au véhicule et à son conducteur ou ses ayants droit » pour « les dommages causés alors que le véhicule assuré a subi une ou plusieurs modifications en vue d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée ».
S’agissant de la réalité des modifications alléguées, l’assureur soutient, dans ses conclusions et son courrier du 29 novembre 2023, que le véhicule assuré a fait l’objet d’une reprogrammation « stage 1 » et « bioéthanol », laquelle implique de reprogrammer électroniquement le moteur pour prévoir son fonctionnement au bioéthanol et augmenter sa puissance, antérieurement à la souscription du contrat.
Il est établi que le véhicule assuré, de marque Audi modèle RS3 SB 2.5 TFSI 367 QUATTRO S, a été acquis le 19 novembre 2022 par M. [Y] [B] auprès de la société KL MOTORS et que ce dernier l’a acquis en contrepartie de la remise de son ancien véhicule, ainsi que l’atteste la facture d’achat produite.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge fait une appréciation souveraine de l’ensemble des éléments de preuve soumis aux débats et dont l’attestation du gérant de la société concessionnaire produite par le défendeur fait partie.
L’attestation de M. [F] [I] établit que celui-ci a cédé à la société KL MOTORS son véhicule Audi noir modèle RS3, non reprogrammé et ayant la même immatriculation que celui assuré, en échange d’un véhicule reprogrammé de marque Porsche, modèle Panamera Turbo, le 10 septembre 2022. M. [F] [I] a cédé le véhicule acquis par la suite par l’assuré avec le même numéro d’immatriculation.
De plus, il résulte du rapport d’enquête effectué à la demande de l’assureur mais aussi de l’annonce de vente du véhicule Audi du 17 septembre 2022 et des déclarations de M. [Z] [J] que le véhicule assuré a été repris le 17 septembre 2022 par le concessionnaire et que ses caractéristiques apparaissant sur la facture produite par le demandeur (modèle, couleur, kilométrage moyen et date de mise en service au 1er octobre 2015) sont identiques à celles mentionnées sur l’annonce de vente en date du même jour. De plus, les dates de publication des annonces concernant le véhicule Audi et le véhicule Porsche susmentionné corroborent les déclarations de M. [F] [I] concernant l’échange des véhicules Porsche et Audi, intervenu le 10 septembre 2022, et la vente du véhicule assuré le 19 novembre 2022.
En conséquence, il est établi que le véhicule assuré correspond à celui mis en vente sur Facebook par la société KL MOTORS le 17 septembre 2022 après reprise auprès de M. [F] [I].
De plus, l’annonce du véhicule litigieux mentionne spécifiquement « Stage 1 et Bioéthanol », ce qui établit sans conteste sa reprogrammation. Cet élément objectif contredit la déclaration du concessionnaire qui indique qu’il n’a pas procédé à une reprogrammation du véhicule et que M. [Y] [B] l’a interrogé sur une telle opération, la modification ayant déjà été réalisée.
Dès lors, au regard de la mention du débridage du véhicule sur l’annonce, des déclarations de M. [Z] [J] et de celles du défendeur ne contestant pas avoir interrogé le concessionnaire sur une potentielle reprogrammation du véhicule, la connaissance par M. [Y] [B] de la reprogrammation du véhicule est établie.
L’absence de mention de reprogrammation sur le certificat de situation administrative du véhicule ayant pour objet de déterminer si le véhicule a fait l’objet d’une opposition ou d’un gage, est inopérant au regard des éléments précités.
Ainsi, il est établi de manière certaine que le véhicule assuré a fait l’objet d’une reprogrammation « Stage 1 » antérieurement à la souscription du contrat litigieux.
S’agissant de l’opposabilité et de l’interprétation de la clause susmentionnée, d’une part, M. [Y] [B] ne peut soutenir qu’il n’avait pas connaissance des conditions générales du contrat d’assurance lors de sa conclusion dès lors qu’il résulte des conditions particulières qu’il produit qu’il a régulièrement déclaré avoir reçu " préalablement à la souscription (…) un exemplaire des documents contractuels suivants : (…) Conditions générales " (page 7) lors de la signature du contrat. Il en résulte que la clause litigieuse lui est opposable.
D’autre part, l’analyse du demandeur selon laquelle la clause litigieuse doit être interprétée comme étant restreinte aux seuls véhicules ayant fait l’objet d’une modification en vue d’augmenter leur puissance, leur vitesse ou leur cylindrée en cours d’exécution du contrat est erronée. Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’adjectif « assuré » désigne la qualité du véhicule et il ne peut en être déduit une condition temporelle liée à l’exécution du contrat, notamment au regard de l’utilisation du passé composé.
Quant au moyen selon lequel le champ d’application de la clause litigieuse dès lors qu’il concerne l’ensemble des véhicules ayant subi une modification aux fins d’augmentation de leur puissance, leur vitesse et leur cylindrée, conduit à priver la garantie du contrat d’assurance automobile de sa substance emportant annulation dans sa totalité la garantie stipulée, il y lieu de rappeler que le champ d’application temporel de la clause est indéfini en ce qu’il s’applique à tout véhicule modifié indépendamment de la date de modification.
Au regard des conditions particulières dudit contrat, si cette clause exclut la garantie pour les postes d’assurance inclus dans la garantie « Dommages au véhicule » ainsi que les préjudices causés au conducteur et à ses ayants droit, elle maintient la responsabilité civile pour les dommages corporels des passagers et des tiers impliqués et les dommages matériels causés aux biens par le véhicule modifié ainsi qu’une protection juridique.
Dès lors, cette clause d’exclusion ne prive pas totalement la garantie litigieuse de sa substance et il n’y a pas lieu de l’annuler.
En conséquence, la clause d’exclusion s’appliquant au cas d’espèce, la société ACM IARD ne doit pas sa garantie à M. [Y] [B] pour le vol du véhicule de son véhicule.
La demande de M. [Y] [B] en indemnisation de son sinistre sera donc rejetée comme mal fondée.
Sur la condamnation de la SA ACM IARD à l’indemnisation des frais annexes et des accessoires
En l’espèce, le contrat d’assurance excluant la mise en œuvre de la garantie « vol » incluant le préjudice matériel consécutif à un vol, l’indemnisation des objets présents dans le véhicule reprogrammé lors du vol est exclue. De plus, les frais d’entretien du véhicule ne sont pas couverts par le contrat d’assurance automobile.
La demande de M. [Y] [B] concernant l’indemnisation des frais annexes et des accessoires sera donc rejetée.
Sur la condamnation de la SA ACM IARD au titre de la résistance abusive
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le contrat d’assurance ne s’appliquant pas aux dommages inclus dans la garantie « Dommages au véhicule » en cas de débridage, aucune inexécution ou exécution tardive ne peut être imputée à l’assureur. De même, le refus d’indemnisation de la perte du véhicule étant contractuellement justifié, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice de jouissance issu de l’impossibilité pour M. [Y] [B] d’acquérir un nouveau véhicule.
Enfin, s’agissant du préjudice moral allégué, le refus d’indemnisation opposé à l’assuré étant fondé contractuellement, aucune mauvaise foi ne peut être imputée à la SA ACM IARD dans la réponse apportée aux demandes de l’assuré comme dans le délai de traitement. De plus, M. [Y] [B] ne verse aucun élément permettant de prouver ledit préjudice.
La demande de M. [Y] [B] sur le fondement de la résistance abusive sera donc rejetée, de même que celle concernant l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [B], partie succombante à l’instance, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Y] [B] au paiement à la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par M. [Y] [B] en indemnisation du sinistre relatif au vol de son véhicule de marque Audi modèle RS3 SB 2.5 TFSI 367 QUATTRO S immatriculé [Immatriculation 7], des accessoires et des frais annexes ;
REJETTE la demande formée par M. [Y] [B] au titre de la condamnation de la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) au titre de la résistance abusive, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [B] au paiement à la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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