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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 11 juil. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUILLET 2025
Minute : 25/00269
N° RG 24/00569 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCAK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Mars 2025
Prononcé : le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[X] [W] épouse [Y] née le 13 Juin 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY,
[O] [Y] né le 13 Janvier 1987 à [Localité 4] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS BF ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
APPELE EN CAUSE
non comparante
Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 9], prise en son établissement secondaire dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Pierre-Olivier SIMOND de l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
le 11.07.2025
Titre à Me VEREL – Me SIMOND
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2024, monsieur [O] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] ont fait assigner la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, garant de livraison à prix et délai convenu, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à délivrer à la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE une mise en demeure d’achever l’ouvrage prévu au contrat de construction de maison individuelle conclu avec cette société, de faire procéder à l’achèvement des travaux pour le cas où la mise en demeure resterait infructueuse passé un délai de 15 jours et de justifier de ces démarches auprès d’eux et sa condamnation à leur payer la somme de 22 271,82 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des indemnités de retard prévues au contrat arrêtées à la date du 15 novembre 2024 et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 6 février 2025, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG a mis en cause la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE afin d’être garantie par celle-ci de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de monsieur [O] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] et d’obtenir la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 25 mars 2025, monsieur [O] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] réitèrent leurs prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG demande au juge des référés, à titre principal de débouter monsieur [O] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire de condamner la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE, citée à personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formées par le maître de l’ouvrage :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L.231-2, L231-3, L.231-6 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation ;
Lorsque le constructeur ne procède pas à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Le garant n’est en revanche pas tenu d’achever lui-même la construction ou de s’assurer du respect du délai d’exécution des travaux par la personne qu’il a désignée à cette fin.
L’absence de livraison de l’ouvrage dans le délai prévu au contrat puis dans les 15 jours suivant la délivrance par le garant de livraison de la mise en demeure d’avoir à livrer l’ouvrage suffit à caractériser la défaillance du constructeur et à donner naissance à l’obligation du garant de désigner la personne chargée de terminer les travaux.
Le garant de livraison est tenu des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours. Dès lors que le retard est supérieur à 30 jours, le garant d’achèvement est tenu de la totalité des pénalités de retard, le délai de 30 jours jouant le rôle d’une franchise simple et non d’une franchise absolue.
En l’espèce, les demandeurs ont conclu le 29 juin 2020 avec la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE un contrat de construction de maison individuelle portant sur l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3], pour un prix convenu de 407 734,73 euros et un coût total de la construction estimé à 483 984,78 euros. La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG s’est portée garante de la livraison de l’ouvrage dans le délai et au prix convenu et du paiement des éventuelles pénalités de retard.
Il est indiqué dans le contrat que les conditions suspensives devront être réalisées au plus tard à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la signature du contrat, que les travaux devront débuter dans les 60 jours suivant la notification par le maître de l’ouvrage de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives et devront être achevés dans les 15 mois suivant l’ouverture du chantier. Le chantier ayant démarré le 29 avril 2021, l’ouvrage devait être achevé au plus tard le 30 juillet 2022. Il ressort cependant du procès-verbal de constat versé aux débats qu’au 1er août 2022, l’ouvrage n’était ni hors d’eau, ni hors d’air.
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2024, monsieur [O] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] ont conclu une transaction avec la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE en vertu de laquelle cette société s’est engagée à réaliser sans surcoût des travaux supplémentaires et à livrer la maison au plus tard le 29 juin 2024 et le maître de l’ouvrage a renoncé à réclamer l’indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison.
Les délais de livraison prévus dans le contrat de construction de maison individuelle et dans la transaction conclue par les parties ont expiré depuis de nombreux mois. La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG ne produit aucun élément de nature à démontrer que le non-respect de ces délais serait imputable à l’une des causes légitimes de retard limitativement énumérées par le quatrième texte susvisé. La société défenderesse a d’ailleurs mis en demeure le constructeur, conformément aux dispositions du cinquième texte susvisé, de livrer l’ouvrage par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2024. Or, elle ne justifie aucunement que l’ouvrage serait désormais achevé et prêt à être livré. Les deux photographies qu’elle verse aux débats ne témoignent ni d’un ouvrage achevé, ni même d’une quelconque activité sur le chantier de nature à laisser penser que l’ouvrage sera bientôt achevé. La défaillance du constructeur est donc parfaitement caractérisée.
Par ailleurs, la garantie de livraison constituant une garantie légale d’ordre public, elle ne peut être privée d’effet par l’effet d’une novation ou d’une modification du contrat de construction de maison individuelle. La transaction conclue entre le maître de l’ouvrage et le constructeur ne peut donc avoir pour effet de décharger la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG de ses obligations et ce d’autant qu’à la date de conclusion de cette transaction, le délai d’exécution des travaux stipulé au contrat avait expiré depuis plus d’un an et demi et qu’il ne peut donc être sérieusement prétendu que ce n’est qu’en raison des travaux supplémentaires prévus dans la transaction que le délai garanti par la société défenderesse n’aurait pas été respecté. Il n’est en outre aucunement démontré que l’ouvrage initialement prévu serait achevé et que seuls les travaux supplémentaires prévus dans le cadre de la transaction resteraient à exécuter.
La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG ne justifiant pas avoir procédé à la désignation de la personne qualifiée chargée de terminer les travaux, il conviendra de l’y condamner sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est prévu au contrat de construction de maison individuelle une pénalité à la charge du constructeur en cas de non-respect du délai d’exécution des travaux de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. Il est indiqué dans l’attestation de garantie versée aux débats que l’engagement de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG est limité, s’agissant des pénalités de retard, à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. Ce montant constitue en tout état de cause le seuil minimal prévu par le dernier texte susvisé.
Les demandeurs ont renoncé, dans la transaction conclue avec le constructeur, à exiger l’indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison pour la période antérieure au 29 juin 2024 et ne sollicitent le paiement des pénalités de retard prévues au contrat qu’à compter de cette date. Même en retenant le terme du 29 juin 2024, le retard de livraison excède 30 trente jours si bien que la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG doit garantir le paiement de ces pénalités
Entre le 30 juin et le 15 novembre 2024, il s’est écoulé un délai de 138 jours. Le prix convenu étant de 407 734,73 euros, le montant des pénalités de retard peut être arrêté au 15 novembre 2024 à la somme de 18 755,80 euros. L’obligation pour la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Sur la demande de garantie formée par la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.231-6 du code de la construction et de l’habitation et 2305 et 2306 du code civil, ces deux derniers dans leur rédaction applicable à la date à laquelle la garantie de livraison a été consentie ;
La garantie de livraison prenant la forme d’une caution solidaire et la caution disposant, après paiement de la dette, d’un recours contre le débiteur principal, il conviendra de condamner la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE à garantir la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens, au profit des demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG succombant, elles seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance. La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG sera en outre condamnée à payer à monsieur [O] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
La société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE sera condamnée à ce même titre à payer à la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, garant de livraison, à procéder à la désignation de la personne chargée d’achever sous sa responsabilité les travaux dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à monsieur [O] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] la somme de 18 755,80 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des pénalités de retard arrêtées au 15 novembre 2024 ;
Condamnons la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE à garantir la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, garant de livraison, des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens au bénéfice de monsieur [O] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] ;
Condamnons la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à monsieur [O] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE à payer à la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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