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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3YG
S.A. SILOGE
C/
[J] [K] épouse de Monsieur [F]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM « SOCIETE IMMOBILIERE DE LOGEMENT DE L’EURE » SILOGE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [K] épouse [F]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2021, la S.A SILOGE a donné à bail à Madame [J] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 364,09 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier à Madame [J] [F] née [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2023 puis une assignation devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 afin d’obtenir son expulsion et le paiement de loyers, charges et indemnités d’occupation.
En cours d’instance, Madame [J] [F] née [K] a quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 01er octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2024, elle a été renvoyée à la demande de la bailleresse pour signification de ses nouvelles prétentions suite au départ de la locataire.
A l’audience du 05 mars 2025.
La S.A SILOGE, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [J] [F] née [K] à lui payer la somme de 2.757,04 euros au titre des loyers et charges impayés, condamner Madame [J] [F] née [K] à lui payer la somme de 2.392,18 euros au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie), ordonner les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 26 juin 2023 sur la somme de 1.328,92 euros et pour le surplus à compter du jugement, condamner Madame [J] [F] née [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [J] [F] née [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle a confirmé ne plus solliciter de résiliation, d’expulsion et paiement d’indemnités d’occupation en raison du départ de la locataire.
Madame [J] [F] née [K], bien que régulièrement assignée à étude, puis avisée de l’audience de renvoi par le greffe et par la partie demanderesse via les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne mentionnait aucune indication sur la situation de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 10 mars 2025, la S.A. SILOGE a justifié de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception conforme aux modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la demande au titre des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A SILOGE produit un décompte aux termes duquel Madame [J] [F] née [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (177,66 euros + 120,26 euros + 76,80 euros) et des indemnités dues au titre des réparations locatives (2.392,18 euros) la somme de 2.757,04 euros à la date du 10 février 2025.
Madame [J] [F] née [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.757,04 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 février 2025.
II. Sur la demande de paiement au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir :
Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 24 juin 2021 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 01er octobre 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [J] [F] née [K] et qu’au vu des justificatifs versés (facture SARP n°241100531 du 14 novembre 2024 ; facture HDE n°2410004419 du 28 octobre 2024 ; facture [R] [Z] n°24-10-024 du 01er octobre 2024 ; facture [Adresse 9] n°59578 du 11 octobre 2024 facture KN NETTOYAGE n°FA00010510 du 12 novembre 2024) elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de trois années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ. Il s’agit en effet des dégradations constatées dans la chambre 1 ayant nécessité une réfection des boiseries, de la menuiserie intérieure, de la porte et des murs, dans la chambre 2 et le séjour le remplacement d’un arrêt de volet, dans la cuisine la réfection des boiseries, des murs, du sol, le remplacement d’une applique d’un meuble sous évier, dans la salle d’eau la réfection des boiseries et des murs, dans les WC le remplacement d’un abattant, dans la cave le remplacement d’un cylindre et plus généralement le décapage des lieux et le remplacement des clés du logement.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes en raison de l’usure préexistante quant au sol de la chambre 1 et les boiseries de la chambre 2, de l’entrée, du séjour et des W.C.
Au total, il est établi que la locataire reste à devoir à la bailleresse la somme de 1.955,41 euros au titre des réparations locatives, le dépôt de garantie ayant déjà été déduit.
Par conséquent, Madame [J] [F] née [K] sera condamnée à payer à la S.A SILOGE la somme de 1.955,41 euros au titre des réparations locatives.
Au total, la locataire sera condamnée au paiement de 4.712,45 euros. Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (26 juin 2023) sur la somme de 1.328,92 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
III. Sur les frais du procès :
Partie perdante, Madame [J] [F] née [K] supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Madame [J] [F] née [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [F] née [K] à payer à la S.A SILOGE la somme de 4.712,45 euros ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 sur la somme de 1.328,92 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [F] née [K] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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