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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3J
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.N.C. CARTEYC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Société CLEMA .S.A.R.L. RCS [Localité 2] 851 649 277 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3] ,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30/05/22, la SNC CARTEYC a donné à bail commercial à la SAS CLEMA des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 4] pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 25 779 € HT payable trimestriellement outre une provision pour charge de 1 588 € HT/an payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/07/25, la SNC CARTEYC a fait signifier à la SAS CLEMA un commandement de payer la somme de 52 483, 14 € en principal comme correspondant à un arriéré de loyers et charges – mais en vain.
Le 27/08/25, la SNC CARTEYC faisait alors assigner la SAS CLEMA en référé afin de voir, aux termes de conclusions notifiées le 30/01/26 :
Vu le contrat de bail commercial.
Vu le commandement de payer les loyers signifié le 12/02/2024
Vu les dispositions des articles 808 et 873 CPC
Vu les dispositions des articles L145-41 et L143-2 du Code de commerce,
— Juger que, le commandement de payer délivré le 03/07/2025 rappelant la clause résolutoire par la SNC CARTEYC à la SAS CLEMA, étant resté sans effet, le contrat de bail liant les parties est résilié de plein droit aux torts et griefs de la requise ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SAS CLEMA, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef sous huitaine à compter de l’ordonnance à venir, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— Condamner la SAS CLEMA à payer à la SNC CARTEYC, à titre de provision sur les loyers échus, la somme de 45 779,90 € ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 10 558,44 € TTC par trimestre ;
— Condamner la SAS CLEMA à payer à la SNC CARTEYC la somme de
4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Par conclusions en défense notifiées le 20/02/26, la SARL CLEMA demandait à voir :
Vu les articles 873 du Code de procédure civile, 1343-5 du Code civil, L. 145-41 du Code de commerce, L. 112-1 du Code monétaire et financier, et
À titre principal,
— Dire et juger qu’il existe de sérieuses contestations sur le montant et le bien-fondé de la créance locative invoquée par la SNC CARTEYC, notamment en ce qui concerne le calcul de l’indexation des loyers, le caractère manifestement erroné du solde de la dette, l’absence de justification des charges et taxes refacturées, et l’imputation illicite des frais de recouvrement.
En conséquence,
— Dire et juger que le commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 est inefficace et que la clause résolutoire n’est pas acquise.
— Débouter la SNC CARTEYC de l’intégralité de ses demandes.
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond pour la liquidation de leurs comptes.
À titre subsidiaire,
— Condamner le bailleur à justifier de l’écart de facturation apparaissant sur ces décomptes, la réalité des charges et le calcul des taxes foncières,
— Accorder à la société CLEMA les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient dues, et ce, sur une durée de 24 mois.
— Dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée de ces délais.
— Dire et juger que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la société CLEMA s’acquitte de sa dette dans les conditions et délais fixés par le Juge.
— Ordonner la réduction du montant de la dette réclamée par la SNC CARTEYC à hauteur des sommes non justifiées au titre des charges, des taxes, des trop-perçus d’indexation et des frais de recouvrement indûment facturés.
En tout état de cause,
— Condamner la SNC CARTEYC aux entiers dépens de l’instance.
— Condamner la SNC CARTEYC à payer à la société CLEMA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Successivement renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23/02/26, l’affaire était alors mise en délibéré au 07/04/26.
MOTIFS
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834 du code de procédure civile).
Le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du code de procédure civile).
En l’espèce, il existe de sérieuses contestations sur le calcul de la dette et le montant de celle-ci, tenant notamment :
> au point de départ de la dette de loyer, qui serait antérieure à la signature du bail, impayé discuté et CLEMA soutenant même avoir trop versé entre 2020 et 2022 (bail du 30/05/22), et qu’aucun solde débiteur n’apparaîtrait en réalité avant janvier 2023,
> à l’indexation du loyer, les parties fournissant chacune des calculs détaillés mais aboutissant à des sommes différentes, et l’application rétroactive d’une indexation annuelle étant discutée,
> une variation du montant du loyer de 4 320, 21 € à 6 444, 91 € HT d’un trimestre à l’autre (à compter du 3ème trimestre 2020), selon extrait de compte au 08/01/26 relevé par la défenderesse,
> à l’impossibilité d’accéder à l’espace en ligne où le preneur est censé trouver tous éléments pour suivre sa situation comptable, étant produit la capture d’écran démontrant que n’est plus accessible au preneur l’historique des paiements et charges antérieures à 2024 (période intéressant le litige).
D’un tel débat ne se dégage manifestement aucune évidence qui permette de faire droit aux demandes de la SNC CARTEYC ; il ne peut ainsi être jugé ici de l’efficacité du commandement de payer délivré le 03/07/25 et de l‘acquisition ou non de la clause résolutoire du bail, ni prononcé de condamnation à provision sur les loyers échus – et ce d’autant moins que CARTEYC a elle-même dû admettre avoir commis des erreurs et avoir ainsi ramené à 3000 € de moins la condamnation finalement réclamée au preneur après correction.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé ; la CARTEYC ne peut qu’être ici déboutée de ses demandes et les parties renvoyées à mieux se pourvoir au fond pour la liquidation de leurs comptes – procédure au fond qui nécessitera sans doute l’intervention d’un technicien de la matière.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes respectives des parties de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS DES DEMANDES
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond pour la liquidation de leurs comptes,
CONDAMNONS la SNC CARTEYC aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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