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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 juin 2025, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VG4
Minute : 25/735
S.A.S. FONCIERE CRONOS
Représentant : Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [C] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Madame [U] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Juin 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIERE CRONOS
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 4]
Representée par Me GALLON Christine – Barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, la SAS FONCIERE CRONOS a donné à bail à Madame [C] [U] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 621 euros pour le logement et 55 euros pour le stationnement, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait signifier à Madame [C] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1864,30 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SAS FONCIERE CRONOS a fait assigner Madame [C] [U] aux fins de :
• à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• ordonner l’expulsion de Madame [C] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et d’un serrurier,
• ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués,
• condamner Madame [C] [U] au paiement de la somme 4491,35 euros, montant des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir,
• la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
• la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
• juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à la nature de l’affaire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 9] par voie dématérialisée le 10 février 2025.
À l’audience du 31 mars 2025, la SAS FONCIERE CRONOS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2869,40 euros arrêtée au 9 décembre 2024, loyer du mois de novembre inclus. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’audience, Madame [C] [U] reconnait être redevable des loyers et charges. Elle justifie d’un virement de la somme de 3000 euros le 28 mars 2025 ayant permis de solder la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Par note en délibéré reçue le 4 avril 2025, la SAS FONCIERE CRONOS communique un décompte actualisé faisant apparaitre le règlement de la créance et indique se désister de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de ses demandes principales après l’audience, dans le cadre d’une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire. Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été opposée.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SAS FONCIERE CRONOS de ses demandes.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige, et au regard du contexte, il convient de laisser à la charge de la SAS FONCIERE CRONOS les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SAS FONCIERE CRONOS de ses demandes formées par assignation du 10 février 2025 à l’encontre de Madame [C] [U]
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant la SAS FONCIERE CRONOS à l’encontre de Madame [C] [U],
LAISSE les dépens à la charge de la SAS FONCIERE CRONOS.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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