Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00203 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVUF
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00203 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVUF
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E], [Q] [S], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représentée par madame [H] [U], en qualité de curateur aux biens et à la personne, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [Adresse 2], suivant jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, le 06 mars 2025 maintenant madame [S] sous curatelle renforcée
Représentée par Maître Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
MUTUELLE INTERIALE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 685 365, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Laurie FRANCHITTO – 1028
Me Hervé ZUELGARAY – 281
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, Madame [S] [E], âgée de 64 ans, a été victime d’un accident en qualité de piéton et impliquant un véhicule assuré auprès de la société SA AXA FRANCE IARD.
Un certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [D] [W] du service de réanimation brûlés de l’hôpital d’instruction des armées de [Localité 2] fait état d’un traumatisme crânien avec hémorragie sous-arachnoïdienne sévère frontobasal bilatéral ; contusions multiples, HSD droit infracentimétrique, HED occipital gauche, fracture de la base du crâne passant au contact du torcular et une fracture du condyle occipital droit.
La demanderesse a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale, de séance de kinésithérapie, de séance d’orthophonie, d’un traitement médicamenteux.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 17 décembre 2025, 13 et 15 janvier 2026, Madame [S] [E] représentée par Madame [U] [H] en qualité de curateur a assigné la société SA AXA FRANCE IARD, la CPAM du Var et la société MUTUELLE INTERIALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner à titre provisionnel, la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] [S], représentée par Madame [U] [H], curateur, une provision de 300 000 euros ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ;
— statuer de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
Madame [S] [E], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD qu’elle fait par les présentes écritures, l’offre provisionnelle de 104.809 € au sens de l’article L 221 du code des Assurances, provisions déjà perçues déduites, selon le détail auquel il convient de renvoyer ;
— débouter Madame [S] du surplus de ses demandes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
— réduire en de très larges proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la société MUTUELLE INTERIALE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « DONNER ACTE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 20 octobre 2020, dont a été victime Madame [S] [E], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule assuré auprès la société SA AXA FRANCE IARD.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est également acquis que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
En l’espèce, selon les pièces fournies par Madame [S] [E], l’accident lui a causé un traumatisme crânien avec hémorragie sous-arachnoïdienne sévère frontobasal bilatéral, contusions multiples, HSD droit infracentimétrique, HED occipital gauche, fracture de la base du crâne passant au contact du torcular et une fracture du condyle occipital droit.
Il est versé aux débats un rapport d’expertise amiable et contradictoire duquel il ressort notamment une AIPP située entre 60 et 75%, des souffrances endurées non inférieures à 6/7, une incidence professionnelle certaine, un besoin en tierce personne de 6 heures par jour avec deux passages d’IDE par jour pour la toilette et la mise en tenue de nuit.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [S] [E] doit être fixé à 100 000 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la société SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [E] une provision de cent mille euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [S] [E] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la société SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner la société SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] [E] la somme de cent mille euros (100.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Insuffisance d’actif ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Factoring ·
- L'etat ·
- Leasing ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séquestre ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Étranger ·
- Andorre ·
- Patrimoine ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Maraîcher ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Vente amiable ·
- Bien immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Faute ·
- Intermédiaire ·
- Expertise ·
- Code civil ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Recours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Équateur ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guerre ·
- Ès-qualités ·
- Réserver ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.