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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFGZ
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE – CRCAMCB
c/
Monsieur [E] [W]
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE – CRCAMCB
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2023, Monsieur [E] [W] a contracté auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,85%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a adressé à Monsieur [E] [W], par lettre recommandée en date du 12 mars 2024, avisée le 15 mars 2024, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 23 avril 2024, avisée le 26 avril 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [E] [W].
Par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2025, remis à étude, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 16 jiun 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat précité.
A l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a comparu représentée par son conseil.
Monsieur [E] [W] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande au tribunal de condamner Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 9 413,77 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du17 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judiciaire ; condamner Monsieur [E] [W] à lui verser la somme de 9 413,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter duu 17 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement.
En tout état de cause, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande au tribunal de :
débouter Monsieur [E] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ;condamner Monsieur [E] [W] à lui verser la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 5 juillet 2023 et des mises en demeure adressées à l’emprunteur. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au mois de septembre 2023.
Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure donc redevable du versement d’une somme de 9 413,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2024 représentant le capital restant dû, les mensualités échues impayées et l’indemnité contractuelle de 8%.
Subsidiairement, la société demanderesse se prévaut de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances pour solliciter la résiliation du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure de régulariser les impayés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 23 avril 2024, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 août 2023 (pièces du demandeur n° 1 et 9).
Or, l’assignation a été délivrée le 21 février 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 août 2023 (pièce du demandeur n°9).
Dès lors, Monsieur [E] [W] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-6, L312-14, et L312-16 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts
Sur montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] a souscrit un crédit d’un montant de 9 000 euros.
Selon le décompte produit par le demandeur, le capital restant dû et les mensualités impayées s’élèvent, à la déchéance du terme, à la somme de 8 845,19 euros et les prime d’assurance impayés à la somme de 29,70 euros.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE sollicite également la somme de 207,93 euros au titre des agios et une somme de 92,36 euros pour frais d’impayés. Or, la demanderesse ne justifie pas du fondement contractuelle de ces sommes ni de leur calcul de sorte qu’elles seront écartées.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [W] au titre du contrat litigieux au versement à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE d’une somme de 8 874,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 23 avril 2024 et ce jusqu’à parfait règlement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [W], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [W], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 8 874,89 € (HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES) au titre du contrat de crédit du 5 juillet 2023, avec intérêts au taux annuel de 4,85% à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 28 juillet 2025.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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