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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01128 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
S.A.S. [10] VENANT AUX DROITS D'[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [A] [H] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [S] [T], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
FIVA
S.A.S. [10] VENANT AUX DROITS D'[9] Pris en son Etablissement [Adresse 2] à [Localité 5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 21 février 1939, Monsieur [V] [X] a travaillé en tant que mécanicien pour le compte des sociétés [13] et [16] de 1953 à 1994.
Par formulaire du 20 septembre 2018, non produit, Monsieur [V] [X] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse), une maladie professionnelle sous forme d’un « adénocarcinome bronchique » (tableau n° 30 BIS), attestée par un certificat médical initial établi le 12 septembre 2018 par le Docteur [G].
Le 11 mars 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 14 octobre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [X] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67,00 % à la date du 05 juin 2018, et lui a attribué une rente annuelle de base de 13 472.47 euros.
Selon quittance du 31 décembre 2019, Monsieur [V] [X] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 44 100 euros, décomposés de la manière suivante :
— 10 800 euros au titre du préjudice physique ;
— 21 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 10 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le 14 septembre 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], a introduit auprès de la Caisse une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] ([10]), venant aux droits de la société [9].
Il est précisé que la société [20], devenue le groupe [21] après une fusion, a absorbé la société [16], devenue la société [9]. Après de nouvelles fusions, ce groupe a donné naissance à [8], puis [10]. La société [10] ([10]) vient aux droits de la société [9], qu’elle a absorbée.
Faute de conciliation, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], a, selon requête déposée le 26 octobre 2022, attrait la société [10] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [V] [X] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 19 septembre 2024 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 27 octobre 2022.
Il demande au tribunal de :
— juger recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X] ;
— juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [X], et dire que la CPAM de Moselle devra verser directement cette majoration de rente à Monsieur [X] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [X], en cas d’aggravation de son état de santé ;
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….21 500 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………… 10 800 euros ;
— Préjudice d’agrément……………………………………………………………………………..10 800 euros ;
— Préjudice esthétique………………………………………………………………………………..1 000 euros ;
TOTAL………………………………………………………………………………………………….44 100 euros.
— dire que la CPAM de la Moselle devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [10] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
LA SOCIETE [10], venant aux droits de la société [9], représentée à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 28 mars 2024.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [X] au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles ne résulte pas de sa faute inexcusable ;
— débouter le FIVA de toutes demandes dirigées contre elle ;
— débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
— condamner le FIVA aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
A titre encore plus subsidiaire :
— réduire significativement le montant des demandes d’indemnisation du FIVA ;
En tout état de cause :
— débouter le FIVA de sa demande d’article 700 au titre du Code de procédure civile ;
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [H], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 08 mars 2023.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [10] ;
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [X] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [V] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V] [X] ;
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
— condamner la société [10] dont la faute inexcusable aura été reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA QUALITE A AGIR DU FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le FIVA « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], qu’il a indemnisé au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS, a qualité à agir.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 26 octobre 2022 par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse, ce qui n’est pas contesté par la société [10], venant aux droits de la société [9].
Le recours formé à l’encontre de la société [10] est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], indique que l’exposition à l’amiante de ce dernier résulte de son parcours professionnel au sein des sociétés [13], [16], [14], [19] et [15], au service maintenance mécanique en tant que mécanicien ajusteur.
Il produit le courrier de remise de la Médaille d’Or Grand Module avec Palme qui a été décernée à Monsieur [V] [X] pour ses 40 ans de services continus dans les établissements de la société [16] (pièce n° 8), et une vue d’ensemble de l’installation (pièce n° 16).
Il produit également le questionnaire assuré dans lequel Monsieur [V] [X] décrit son poste de travail (pièce n° 10). Il évoque notamment le freinage des disques avec des plaquettes composées de produits à base d’amiante et la réparation des joints usagés impliquant un nettoyage de la surface par grattage, soufflage, puis le remplacement par un joint neuf qu’il fabriquait (burinage, coupe), et précise que ces opérations provoquaient des poussières volatiles qu’il respirait. S’ajoute à ce questionnaire un témoignage de Monsieur [V] [X] sur ses conditions de travail au sein de l’usine ([18]) d'[Localité 12] (pièce n° 15), qui insiste sur son contact quotidien avec l’amiante, lors du grattage et le remplacement des joints en amiante et de l’utilisation de plaques d’amiante pour protéger de la chaleur.
Il produit par ailleurs la réponse de l’inspecteur du travail à la demande d’avis de la CPAM (pièce n° 17).
Il se prévaut enfin des témoignages de Messieurs [C] [Y] et [U] [J] pour établir l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [V] [X] et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 11 à 14).
LA SOCIETE [10], venant aux droits de la société [9], soutient quant à elle que l’environnement sidérurgique était un milieu protecteur de la santé des travailleurs, les non sidérurgistes étant plus exposés aux maladies pulmonaires que les sidérurgistes.
Elle fait référence à un rapport de l’INRS concluant que seuls 4% de tous les cancers sont d’origine professionnelle et que le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer.
Elle estime que le questionnaire assuré et le témoignage de Monsieur [V] [X] ne sont pas probants, et indique, en ce qui concerne le témoignage, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Elle fait valoir que les attestations produites par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], sont lacunaires et imprécises. Elle ajoute que le témoignage de Monsieur [C] [Y] ne couvrirait qu’une période de 8 ans, et que celui de Monsieur [U] [J] fait état d’emplois dans des sociétés aux droits desquelles la société [10] ne vient pas.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [V] [X] a été prise en charge au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 11 mars 2019.
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de
l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], fait valoir que l’exposition au risque du tableau 30 BIS de celui-ci est avérée compte tenu de son parcours professionnel au sein des sociétés [13], [16], [14], [19] et [15].
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [V] [X] a été employé en qualité de mécanicien ajusteur de 1953 à 1994.
Il est précisé que le questionnaire assuré et le témoignage rédigé par Monsieur [V] [X] permettent de mieux appréhender les conditions de travail de ce dernier, mais n’ont pas vocation à pallier les obligations du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], dans l’administration de la preuve.
Il ressort de la lettre de l’inspection du travail établie le 24 janvier 2019 que : « compte tenu de ses emplois successifs et de sa période d’emploi, ledit salarié a été amené :
— A utiliser et manipuler des matériaux amiantés,
— A intervenir sur les matériaux amiantés des installations et des équipements de travail,
— A travailler à proximité des matériaux amiantés présents dans les bâtiments,
— A intervenir sur des postes de travail et sur du matériel contaminés par des fibres d’amiante (vannes, cadres de batterie, ponts roulants, fours, ventilateurs, pupitres de commande, coffrets électriques, tuyauteries…) ». Il est conclu que « dès lors, une exposition professionnelle de Monsieur [V] [X] à des fibres d’amiante semble être avérée ».
Par ailleurs, le rapport de l’INRS versé aux débats par la société [10], qui fait état du fait que le cancer est une pathologie multifactorielle, n’est pas de nature à remettre en cause l’exposition professionnelle de Monsieur [V] [X] aux fibres et poussières d’amiante, ni l’origine professionnelle de sa maladie, laquelle n’est ici pas contestée.
Sur les attestations produites
La société [10], venant aux droits de la société [9], contestant les attestations produites par le demandeur au titre des mesures prises par l’exploitant pour préserver la santé des travailleurs, le tribunal a examiné ces dernières, pour vérifier que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de la société [10], il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [C] [Y] et [U] [J] étaient collègues de travail de Monsieur [V] [X], la société [10] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, la société [10], venant aux droits de la société [9], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Le tribunal précise que si les témoignages sont appréciés individuellement en fonction des éléments circonstanciés qu’ils contiennent, tels que la période d’activité commune avec le salarié, ils sont également appréciés ensemble, afin d’avoir une idée la plus précise possible de la situation particulière de celui-ci. Le témoignage de Monsieur [C] [Y] est donc, certes, apprécié à l’aune de la période d’activité commune avec Monsieur [V] [X], soit 8 ans d’après le certificat de travail produit, mais il se trouve aux côtés du témoignage de Monsieur [U] [J]. A eux deux, les témoignages couvrent donc une période plus longue.
En outre, le certificat de travail de Monsieur [U] [J] a été établi par la société [15] (groupe [20]). La société [10] ne saurait dire qu’elle ne vient pas aux droits de l’UCMPI d'[Localité 12] puis d'[19] [Localité 11], alors que la société [15], dissoute avec pour associé unique la société [10], est la continuation de la personnalité morale de la société [19], issue de la société [13]. En outre, la société [10] ne conteste pas sa qualité d’employeur de Monsieur [V] [X], alors que lui-même indique avoir travaillé à l'[18] d'[Localité 12].
Ces attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [V] [X] aux poussières d’amiante, notamment lors du grattage, du remplacement et de la fabrication des joints en amiante, et de l’utilisation des plaques en amiante pour se protéger de la chaleur, dans une atmosphère confinée.
Il ressort par conséquent des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [X] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, en particulier du fait du remplacement et de la fabrication des joints en amiante, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses quarante années passées à travailler pour le compte des sociétés [13] et [16], Monsieur [V] [X] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [V] [X] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque du tableau 30 BIS est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
LA SOCIETE [10], venant aux droits de la société [9], estime que les lois, décrets et travaux scientifiques ne pouvaient pas alerter les employeurs sur la dangerosité de l’amiante, que les études scientifiques ne pouvaient pas alerter les sidérurgistes sur la dangerosité des fibres d’amiante et que des mesures ont été prises pour protéger les salariés.
Elle indique que l’usage de l’amiante dans la sidérurgie était parfaitement dans la norme et affirme qu’avant 1977, il n’existait aucune réglementation destinée à prévenir l’inhalation de l’amiante ni aucune mesure spécifique en matière d’amiante, et que le texte de 1977 était inapproprié à la protection des salariés.
Elle ajoute que l’absence de conscience du risque avant 1994 a été solennellement établie par Madame [I] [Z] en 2012.
Elle précise par ailleurs que le tableau n° 30 des maladies professionnelles, crée en 1950, ne visait à l’origine que la seule activité de fabrication de produits à base d’amiante, et, surtout, que la liste des travaux concernés était limitative. Elle considère alors que ce tableau ne pouvait créer la conscience du danger au sein des entreprises utilisatrices de produits contenant de l’amiante.
Toutefois, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il précise que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles en 1945, et que le tableau n° 30 consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante a été créé en 1950 et complété à plusieurs reprises.
Il ajoute que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955 et qu’il était donc acquis, à cette date, que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Il estime que les employeurs ne manquaient pas d’informations médicales sur les dangers de l’amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des rapports et études publiés dès les années 1930, puis de la publication ultérieure de ces connaissances dans des revues de grande diffusion, destinées au monde professionnel.
Il relève enfin que des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés existaient bien avant le décret du 17 août 1977, et qu’une règlementation préventive contre les affections respiratoires existait à l’époque d’exposition de Monsieur [V] [X].
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [V] [X] a travaillé pour les sociétés [13] et [16] de 1953 à 1994, soit en partie après le décret du 17 août 1977, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il indique que Monsieur [X] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.
Il produit le questionnaire assuré de Monsieur [V] [X] et un témoignage rédigé par ce dernier (pièces n° 10 et 15). Monsieur [V] [X] précise qu’il n’avait pas de protection individuelle respiratoire, et qu’il n’y avait aucune consigne de protection ni aucune information sur des risques de l’amiante.
Il ajoute qu’il appartient à la société [10] de démonter qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [C] [Y] et [U] [J] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur de Monsieur [V] [X] pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 à 14).
En défense, LA SOCIETE [10], venant aux droits de la société [9], soutient que les résultats relatifs à la santé des travailleurs de la sidérurgie n’auraient pas été aussi bons si les employeurs n’avaient pas veillé à la santé de leurs salariés, notamment par la mise en œuvre de moyens de protection individuels et collectifs.
Elle indique que les sociétés du Groupe [8] se sont assurées de l’innocuité des vêtements de protection des aciéristes et fondeurs.
Elle ajoute avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés en s’assurant que les protections ne présentaient pas de danger.
Elle verse aux débats des courriers de fournisseurs précisant que les tissus avaient subi un traitement anti-poussière et un rapport indiquant que les tissus testés ne provoquaient aucun dégagement de poussières (pièces n° 4 à 7).
Elle conteste les attestations versées aux débats par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X].
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production.
Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Enfin, il est rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [C] [Y] et [U] [J] a déjà été établie dans le paragraphe relatif à l’exposition au risque.
Ces deux attestations sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence d’équipement individuel hormis les protections isolantes en amiante, l’absence de protection respiratoire et notamment de masques, l’absence de ventilation, d’aération et d’extraction d’air pollué, l’absence de consignes de sécurité individuelle ou collective, l’absence d’information sur les dangers de l’amiante, l’absence de laverie organisée par l’entreprise et donc la nécessité de se servir de la soufflette à air comprimé.
Bien que la société [10], venant aux droits de la société [9], fasse état de certaines diligences accomplies, notamment en ce qui concerne le traitement anti-poussière des tissus composant les équipements portés par les salariés, de telles diligences ne peuvent que compléter des mesures individuelles (masque) et collectives (système de captation / neutralisation des poussières, etc.) de protection, qui auraient dû être prises en premier lieu, en ce qu’elles étaient les seules à même d’empêcher l’inhalation des poussières d’amiante.
En outre, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [V] [X], étaient soit inexistants, soit manifestement insuffisants et inefficaces.
La société [10] ne démontre par ailleurs pas avoir fourni des masques efficaces contre les poussières d’amiante, et ce en quantité suffisante, et ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [V] [X], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Or, l’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [V] [X], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que la société [10] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [V] [X] à mettre en œuvre à l’égard de ce dernier toutes les mesures de protection collectives et individuelles alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [X] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société [10], venant aux droits de la société [9], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [X] inscrite au tableau 30 BIS sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] [X] un taux d’incapacité permanente de 67,00 % à la date du 05 juin 2018 et lui a attribué une rente au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente, sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [V] [X] par la CPAM de Moselle.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de sa maladie professionnelle, à une somme totale de 44 100 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
— 10 800 euros au titre du préjudice physique ;
— 21 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 10 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [V] [X], du fait de son cancer broncho-pulmonaire. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité pour Monsieur [V] [X] de se livrer à ses activités favorites, et d’un préjudice esthétique compte tenu de ses cicatrices.
LA SOCIETE [10], venant aux droits de la société [9], estime de son côté que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales de ce dernier, ni d’un préjudice d’agrément ou encore d’un préjudice esthétique. Elle met en avant le fait que Monsieur [V] [X] a été fumeur.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire ;
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
– le préjudice sexuel ;
– le préjudice esthétique temporaire ;
– le préjudice d’établissement ;
– le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 67,00 % à la date du 05 juin 2018 et une rente au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice esthétique tend quant à lui à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [X] est atteint depuis l’âge de 80 ans d’un cancer broncho-primitif, indemnisé par un taux d’IPP de 67,00 % à compter du 05 juin 2018.
Le tribunal précise que le tabagisme n’entre pas en compte dans l’appréciation d’une maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], rappelle « le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie…), et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ».
Il indique que Monsieur [V] [X] « a été hospitalisé à plusieurs reprises », « a subi une biopsie par thoracoscopie », et « une intervention chirurgicale (lobectomie du lobe supérieur droit) ».
Il produit le compte rendu de la radiographie du thorax en incidence de face et de profil, et le compte rendu du scanner thoracique, établis respectivement le 08 novembre 2017 et le 21 février 2018 (pièces n° 21 et 22), mais ces pièces médicales ne font pas état de souffrances physiques. Il est néanmoins relevé, dans la première de ces pièces, l’existence d’une « toux chronique ».
Il produit également les explorations fonctionnelles respiratoires du 1er mars 2018 et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions en date du 27 mai 2019 (pièces n° 18 à 20, et pièce n° 23). Il est relevé, au titre de l’observation médicale, un « bilan de toux persistante », et, au titre des doléances, une « toux nocturne par périodes » ainsi qu’une « dyspnée au moins effort, à ½ étage ». Il est en outre constaté que Monsieur [V] [X] prend un traitement par SERETIDE, et a subi une lobectomie supérieure droite le 04 juin 2018.
Il produit enfin le compte rendu établi le 08 juin 2018 par le Docteur [D] [F] (pièce n° 24), lequel évoque un curage ganglionnaire péribronchique réalisé sur la pièce et des curages ganglionnaires différenciées par le préleveur (Baréty).
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [V] [X], dues à son cancer broncho-pulmonaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 10 800 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [X] était âgé de 80 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], indique que la souffrance morale de ce dernier « s’est naturellement développée dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic ». Il ajoute que la souffrance morale de celui-ci « résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé ». Il ajoute que Monsieur [V] [X] « se sait atteint d’une pathologie maligne, susceptible de reprise évolutive, engageant son pronostic vital, ce qui le maintient en permanence dans un sentiment d’angoisse », et « sait également avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection, ce qui augmente son angoisse ».
Ainsi, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que le cancer broncho-pulmonaire ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable que cette affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [V] [X] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 21 500 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], indique que ce dernier « ne peut plus se livrer à ses activités favorites », mais il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l’apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l’amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [W], indique que suite à son intervention chirurgicale, ce dernier « présente de belles cicatrices de thoracotomie », et estime que cela « constitue un préjudice esthétique indéniable ».
Il produit le rapport médical de d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions en date du 27 mai 2019 (pièces n° 18 à 20). L’examen du 06 mai 2019 évoque de « belles cicatrices de thoracotomie ».
Dès lors, le préjudice esthétique de Monsieur [V] [X] est caractérisé et il sera ainsi fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 1 000 euros.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [10], venant aux droits de la société [9], aussi bien pour le paiement de la rente et de sa majoration, que pour les préjudices.
Par conséquent, la société [10], venant aux droits de la société [9], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30 BIS de Monsieur [V] [X].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [10], venant aux droits de la société [9], succombe, et sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que la société [10], partie succombante, soit condamnée à verser au FIVA une somme de 2 000 euros, et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le FIVA ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que la maladie professionnelle « adénocarcinome bronchique » suivant certificat médical initial du 12 septembre 2018, déclarée par Monsieur [V] [X] au titre du tableau 30 BIS, est due à la faute inexcusable de la société [10], venant aux droits de la société [9] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée, correspondant au taux d’incapacité de 67,00 % à effet du 05 juin 2018, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite fixée par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [V] [X] par la CPAM de Moselle ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [X] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [V] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [X] au titre de sa maladie professionnelle à :
— 10 800 au titre des souffrances physiques ;
— 21 500 euros au titre des souffrances morales ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
TOTAL : 33 300 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 33 300 euros (trente-trois mille trois cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [X], de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [V] [X] ;
CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [9], à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [9], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [9], à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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