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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 mars 2026, n° 25/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/03474 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSER
AFFAIRE : [H] [Y] C/ [W] [G] [Q] [V], [X] [I] [E] [S]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 27 Décembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G] [Q] [V], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [X] [I] [E] [S], demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants ni représentés
***
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2016, Monsieur [H] [Y] a donné à bail à Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] un logement sis, [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 595 euros.
Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] ont quitté les lieux au 26 juillet 2024.
Monsieur [H] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes de :
— 6 885,00 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
— 7 241,09 euros au titre des réparations locatives ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [H] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, il relève l’existence d’une reconnaissance de dette en date du 13 janvier 2024 par laquelle les locataires se déclarent redevables de la somme de 3 270 euros, arrêtée au 31 décembre 2023 et s’engageaient à la régler, outre le loyer courant suivant échéancier. Il précise que cette reconnaissance n’a jamais été respectée et le loyer courant jamais réglé.
Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort tant du bail d’habitation en date du 27 août 2016 que du décompte de créance produit en date du 26 juillet 2024, signé par les locataires, lequel fait état expressément d’une somme due à hauteur de 6 885,00 euros au 26 juillet 2024 à la sortie des lieux que le demandeur justifie de sa créance.
Ainsi, Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 6 885,00 euros au titre des loyers impayés.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En outre il est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1er du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. En application de l’annexe de ce décret, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes :
« III. – Parties intérieures : Plafonds, murs intérieurs et cloisons ; Maintien en état de propreté ;
IV. – Installations de plomberie : Canalisations d’eau ; Dégorgement
V. – Equipements d’installations d’électricité : Remplacement des interrupteurs, des ampoules ;
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location : Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs ».
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit au soutien de cette prétention les états des lieux d’entrée et de sortie. L’état des lieux de sortie, signé le 26 juillet 2024 par l’ensemble des parties, mentionne notamment, en comparaison avec l’état des lieux d’entrée :
« [Localité 3] porte d’entrée cassée + encadrement » ;
« Toile de verre arrachée, trous, sale toutes les pièces » ;
« Carrelage cassé dans salle d’eau et cuisine » ;
« Hotte HS » ;
« Trous au plafond » ;
« Logement non propre »
« 3 poignées de porte tordues »
L’ensemble de ces désordres ne sont pas mentionnés sur l’état des lieux d’entrée et les locataires, signataires des deux états des lieux produits, ne formulent aucune observation à ce titre. Ils doivent ainsi répondre des désordres causés.
Afin de chiffrer son préjudice, le bailleur produit trois factures :
— Une facture de l’EI [D] [J] de 1 100,00 euros en date du 9 août 2024 en « nettoyage, chargement et évacuation des déchets laissés par le locataire + nettoyage des parties extérieures » – eu égard à l’imprécision de la mission de « nettoyage et d’évacuation » désignée, autant que par l’absence de mention dans l’état des lieux de sortie de déchets laissés par le locataire et de la nécessité de nettoyer les parties extérieures, cette facture ne sera pas retenue pour chiffrer le préjudice ;
— Une facture de l’EI [D] [J] de 5 749,16 euros en date du 18 octobre 2024 correspondant à la reprise de l’ensemble des travaux listés dans l’état des lieux de sortie (carrelages, nettoyage des murs et plafonds…) ;
— Une facture de la SARL DG17 de 391,93 euros en date du 17 décembre 2024 en dépannage suite à une fuite sanitaire – à nouveau, cette facture ne sera pas retenue pour chiffrer le préjudice du bailleur en ce qu’aucune fuite n’est relevée sur l’état des lieux de sortie, établi cinq mois plus tôt.
Ainsi, Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 5 749,16 euros au titre des loyers impayés.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] aux dépens de l’instance. En outre, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 6 885,00 euros (SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) , au titre de l’arriéré locatif portant sur le bail d’habitation du logement sis [Adresse 5][Localité 4] [Adresse 6] [Localité 2] ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 5 749,16 euros, (CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des réparations locatives consécutives à la sortie du logement sis [Adresse 4] [Localité 2] le 26 juillet 2024 ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [X] [S] aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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