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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUEC
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à l’AARPI CASTERA – SASSOUST
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. MAISONS MCA, [Adresse 12]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2024, la SAS MAISONS MCA a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— ordonner à Monsieur [E] de consigner la somme de 6.054,70 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] ou tout autre consignataire qu’il plaira ;
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 mars 2025, la SAS MAISONS MCA a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le défendeur.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir été mandatée par Monsieur [E] aux fins de construction d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 10] à [Adresse 7]. Elle précise avoir proposé à Monsieur [E] de prendre réception de l’ouvrage le 13 juin 2024, réception qui n’a pas pu intervenir en raison du comportement violent de ce dernier. Elle indique que la réception de l’ouvrage est donc intervenue le 25 juin 2024 en présence de deux commissaires de justice, avec réserves. Elle ajoute que lors de cette réception et en application des dispositions de l’article R-231-7 du Code de la construction et de l’habitation, Monsieur [E] a pris l’engagement de procéder à la consignation de la somme correspondant à 5% du prix convenu, engagement qu’il n’a pas respecté.
En réplique, Monsieur [E] a demandé à la présente juridiction de :
— lui donner acte de ce qu’il a d’ores et déjà consigné la somme de 6 054,70 € auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
— Juger par conséquent que la demande de consignation présentée par la demanderesse est devenue sans objet,
— Ordonner à la société MCA, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder à la lever des réserves mentionnées dans les procès-verbaux de Maître [B] et de Maître [O] [Y] le 25 juin 2024, à savoir :
o Reprise du seuil devant la porte d’entrée qui ne permet pas de poser le carrelage, et qui est fissuré,
o Reprise des seuils des baies de la pièce principale qui ne permettent pas de poser le carrelage,
o Pose d’une deuxième prise électrique dans la buanderie,
— En tout état de cause, ordonner une expertise judiciaire, débouter la société MCA du surplus de ses demandes, et réserver des dépens et frais irrépétibles.
Il expose au soutien de ses demandes avoir déjà procédé à la consignation sollicitée. Il ajoute que plusieurs réserves ont été constatées lors de la réception de l’ouvrage, qu’il a mis en demeure la société MCA de procéder à leur levée et qu’en réponse, cette dernière lui a notifié son refus par l’intermédiaire de son conseil. Il sollicite en conséquence que la société demanderesse soit condamnée à lever certaines réserves mentionnées à la livraison et que pour le surplus, une expertise judiciaire soit ordonnée.
Évoquée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation, dans le cas où des réserves sont formulées par le maître d’ouvrage lors de la réception de son bien, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
La société MCA sollicite d’ordonner à Monsieur [E] de consigner la somme de 6.054,70 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avacats de [Localité 8] ou tout autre consignataire qu’il plaira.
Il résulte en effet des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés le 25 juin 2024 par Maître [Y] d’une part et Maître [W] [Z] d’autre part, que la réception de l’ouvrage est intervenue à cette même date, avec réserves, et qu’au terme de celle ci, Monsieur [E] s’est engagé à procéder à la consignation d’une somme correspondant à 5% du prix convenu entre les parties, à savoir 6.054,70 euros.
Monsieur [E] justifiant avoir consigné cette somme à la caisse des dépôts et consignation tel que cela résulte du récépissé attestant de la bonne réception des fonds en date du 25 février 2025, la demande de la société MCA est devenue sans objet.
Sur la demande de levée de réserves
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La réception du bien immobilier est intervenue avec réserves le 25 juin 2024, les procès-verbaux de commissaire de justice dressés le même jour par Maître [Y] et Maître [W] [Z] faisant notamment état des réserves relatives à la nécessité de reprise du seuil devant la porte d’entrée qui ne permet pas de poser le carrelage, et qui est fissuré, de reprise des seuils des baies de la pièce principale qui ne permettent pas de poser le carrelage, et de la pose d’une deuxième prise électrique dans la buanderie.
Par courrier du 25 juillet 2024, Monsieur [E] a mis en demeure la société MCA de lever les réserves dans le délai d’un mois. Par courrier du 6 septembre 2024, le conseil de la société MCA contestait les réserves émises à la réception.
La société MCA ne justifiant pas avoir levé les réserves précitées, elle sera condamnée à le faire, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [E], et notamment des procès-verbaux de commissaire de justice dressés le 25 juin 2024 par Maître [Y] et Maître [W] [Z], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS MAISONS MCA, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MAISONS MCA à procéder à la levée des réserves suivantes, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :
o Reprise du seuil devant la porte d’entrée qui ne permet pas de poser le carrelage, et qui est fissuré,
o Reprise des seuils des baies de la pièce principale qui ne permettent pas de poser le carrelage,
o Pose d’une deuxième prise électrique dans la buanderie,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans les conclusions du défendeur, et les pièces auxquelles elles se réfèrent, notamment le procès-verbal dressé le 25 juin 2024 par Maître [W] [Z], à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une condamnation sous astreinte aux termes de la présente ordonnance, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [E] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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