Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 nov. 2025, n° 25/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04666
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 janvier 2025 par le préfet de Seine-[Localité 23] faisant obligation à M. [B] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [B] [G], notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2025 à 12h25 ;
Vu le recours de M. [B] [G], né le 01 Février 1986 à DHAKA, de nationalité Bangladaise daté du 13 novembre 2025, reçu et enregistré le 14 novembre 2025 à 16h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée le 17 novembre à 08h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [G], né le 01 Février 1986 à [Localité 19], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [B] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [B] [G] enregistré sous le N° RG 25/04666 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/04667 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen d’irrégularité relatif à l’absence de PROCES-VERBAL d’interpellation
Il ne peut être sérieusement contesté l’interpellation de de l’intéressé dès lors que les pièces de procédure démontrent qu’il a été placé en garde à vue le 12/11 à 12h30 pour la vente illicite de cigarettes et que cette procédure a été accomplie sous le contrôle du procureur de la République de [Localité 17].
En vertu de l’article 62-3 du code de procédure pénale ''La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République''.
L’article 63-9 du code de procédure pénale précise que '' Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée.
Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation''.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue et a pu connaître des conditions d’interpellation de l’intéressé. Le contrôle du juge de la rétention qui intervient postérieurement à cette mesure judiciaire n’a pas vocation à remettre en cause la véracité des pièces de la procédure pénale dont la régularité a été contrôlée lors de la garde à vue en vertu des textes précités.
De plus aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est démontrée. En effet, l’absence dudit PROCES-VERBAL n’a pas eu pour conséquence une atteinte aux droits substantiels du retenu. Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne résultant d’un défaut d’alimentation s’effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, [N] [G] né le 0210211996 au BANGLADESH, de nationalité BANGLADAISE, demeurant [Adresse 9] à [Localité 16] (SEINE [Localité 22]). gardé à vue dans les locaux prévus à cet effet depuis le douze novembre deux mil vingt cinq, à douze heures vingt minutes (12h25) ; il a été mis fin à cette mesure de garde à vue le treize novembre deux mil vingt cinq å douze heures vingt minutes (12h20).
Le douze novembre deux mil vingt cinq, à dix-neuf heures vingt et une minutes, l’intéressé a refusé de s’alimenter.
Sur ce, la juridiction considère que si l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du matin est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en moins de 24 heures, sur les 2 propositions d’alimentation, 1 seulement est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant.
Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la mainlevée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [B] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2025, prononcée par lePRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], qu’il :
— qui vit en France en situation irrégulière depuis 08/12/2019, a déclaré lors de I’audition des services de police vouloir rester en France;
— constitue une menace à l’ordre public en raison de faits de vente à la sauvette de cigarettes et fourniture d’identité imaginaire, détention de tabac manufecturé sans document justificatif régulier fait réputé importation en contrebande,
Que ces éléments suffisent au préfet pour placer l’intéressé en rétention.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [B] [G] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
L’argument prépondérant retenu par la préfecture est le refus de l’intéressé d’exécuter la mesure d’éloignement. L’arrêté indique à cet effet que M. [B] [G] vit en France en situation irrégulière depuis 08/12/2019, a déclaré lors de I’audition de garde à vue du 12/11/2025 à 17h10 vouloir rester en France, ne pas souhaiter la quitter tout en étant conscient de l’obligatoin qui pèse sur lui de quitter le territoire.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Bangladesh a été formulée le 14 novembre 2025 à 9h54, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 29 mars 2028, d’un acte de naissance et d’un titre de séjour portugais expiré depuis le 17 février 2025.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives faute de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français et de vouloir se maintenir sur le territoire;.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N° RG 25/04667 et celle introduite par le recours de M. [B] [G] enregistrée sous le N° RG 25/04666 ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [G] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [G] au centre de rétention administrative n° 2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Novembre 2025 à 14 h 47 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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