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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DE DESISTEMENT
AUDIENCE DU 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/02979 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJ5
MINUTE :
DÉCISION DU : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement :
Florence BELOIN, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection
Assisté de Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, décision mise en délibéré au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, greffier
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR :
Madame [F] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Monsieur [V] [Y] né le 07 Janvier 1964 à , demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Expédition délivrée à
Vu les articles 385, 394 et suivants et 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance maintenant ses demandes de condamnation des parties défenderesses au paiement des dépens et d’une indemnité judiciaire de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties défenderesses n’ont présenté aucun moyen de défense, ni soulevé aucune fin de non-recevoir ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de la partie demanderesse ;
Que l’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour permettre le règlement de la dette locative, les parties défenderesses ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à leur encontre, il y aura lieu de condamner les parties défenderesses aux entiers dépens de l’instance et à payer à la partie demanderesse une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE que la société anonyme ERILIA s’est désistée de son instance et qu’en conséquence, l’instance est éteinte ;
CONDAMNE solidairement [V] [Y] et Madame [F] [H] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement [V] [Y] et Madame [F] [H] épouse [Y] à payer à la société anonyme ERILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par Florence BELOIN Vice-Président en charge des contentieux de la protection et par Halima BOUKROUMA, Greffier
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.
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