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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/05724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
63A
RG n° N° RG 23/05724 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YABH
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
l’ONIAM
la MSA SUD AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)
Me Sonia JOCK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
l’ONIAM prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 octobre 2006, Monsieur [P] a été opéré à la clinique d'[Localité 7] par le Docteur [N] [F] pour une “crossectomie stripping saphene externe gauche avec exérese de paquets variqueux”. La dite intervention a occasionné une contusion du nerf sural gauche.
Par jugement en date du 18 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment
— dit que Monsieur [P] [E] a été victime d’un accident médical non fautif au cours de l’intervention pratiquée le 06 octobre 2006 par le Docteur [F] et que l’ONIAM est tenu d’indemniser les préjudices en résultant au titre de la solidarité nationale ;
— débouté Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes présentées contre Monsieur [F] et son assureur aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel;
— Condamné in solidum Monsieur [F] et la société Medical Insurance Compagny à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du manquement du médecin à son devoir d’information
— Fixé les préjudices de Monsieur [P] [E] à la somme totale de 387.109,08 € se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles (DSA) : 15.268,61€
— Frais divers : 800 €
— perte de gains actuels (PGPA) : 40.881,30 €
— dépenses de santé futures (DSF) : 92.280,51 €
— tierce personne (ATP) : 133.580,16 €
— Incidence professionnelle (I.P) : 40.000 €
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8.498,50 €
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 42.500 €
— souffrances endurées : 10.000 €
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 300 €
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 3.000 €
— Condamné l’ONIAM à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 178.109,99 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la créance de la MSA de la Gironde.
Constatant l’aggravation de son état, Monsieur [P] a assigné l’ONIAM devant le juge des référés aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 05 octobre 2020, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Le 16 mai 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [P] a, par actes délivrés le 30 juin 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la MSA SUD AQUITAINE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— Condamner l’ONIAM, à lui payer les sommes suivantes :
au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— DFP : 4840€.
— DFTP : 2487€.
— Souffrances endurées : 3000€.
— Préjudice esthétique : 2000€.
— Préjudice sexuel : 5000€.
Au titre des préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : Créance de la MSA 3526.17€,
— Dépenses de santé futures :
Frais viagers de la MSA 933.36 € pour le fauteuil roulant,
Renouvellement attèle de Zimmer 964.07€.
Soit un total de 4490€.
— bilan d’ergothérapie : 353€
— Frais capitalisé de psychothérapie d’un montant de 28 000€.
— Aménagement de la salle de bain : 12 156.86€
— Aménagement de la cuisine : 2372.75€.
— Statuer ce que de droit sur le recours des tiers de la MSA.
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
— FIXER l’indemnisation allouée à Monsieur [E] [P] au titre des préjudices suivants dans les limites suivantes :
• déficit fonctionnel temporaire : 892,50 €, ou à titre subsidiaire, 1.368,50 €,
• souffrances endurées : 1.849,00 €,
• déficit fonctionnel permanent : 4.227,00 €,
• préjudice esthétique : 1.849,00 €,
• préjudice sexuel : 3.000,00 €,
— REJETER les demandes formulées au titre des préjudices suivants :
• Dépenses de santé actuelles,
• Frais divers (frais d’expertise en ergothérapie),
• Dépenses de santé futures,
— REJETER ou à tout le moins SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de justificatifs, sur les demandes formulées par Monsieur [P] au titre des frais de logement adapté, ou à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation à hauteur de 8.931,98 €,
— DEDUIRE de l’indemnisation allouée par l’ONIAM les indemnités de toute natures perçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice,
— DIRE qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’ONIAM,
— REJETER les demandes de condamnation au titre des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de l’ONIAM.
La MSA SUD AQUITAINE a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [P],
Au terme de l’article L 1142-2 II du code de la santé publique lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a retenu l’imputabilité du dommage à la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Dans son rapport du 16 mai 2023, le médecin expert a retenu que l’état de santé en lien avec l’intervention du 06 octobre 2006 a subi une aggravation douloureuse à compter de 2019 au niveau du membre inférieur gauche associée à une fixation quasi complète de l’équin au niveau du pied gauche.
En l’état, le droit à indemnisation de Monsieur [P] à l’encontre de l’ONIAM s’agissant de l’aggravation de son état, imputable à l’intervention du 06 octobre 2006 n’est pas contesté.
Il convient donc de condamner l’ONIAM à prendre en charge l’indemnisation de Monsieur [P] s’agissant de son préjudice résultant de l’aggravation de son état suite à l’intervention du 06 octobre 2006.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P]
Le rapport du docteur [Z] indique que Monsieur [P] né le [Date naissance 1] 1963, sans profession depuis le préjudice initial, a présenté depuis la précédente consolidation : une aggravation douloureuse à compter de 2019 au niveau du membre inférieur gauche associée à une fixation quasi complète de l’équin au niveau du pied gauche.
Après nouvelle consolidation fixée au 17 novembre 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4 % en raison d’une majoration douloureuse au niveau du membre inférieur gauche nécessitant le port d’une attelle et nécessité de traitement anxiolytique, équin quasi fixé au niveau du pied gauche.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la MSA SUD AQUITAINE que cette dernière a exposé la somme de 3526,17 € pour le compte de Monsieur [P] qu’il y a lieu de retenir.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Monsieur [P] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%.
L’ONIAM conclue à l’application de son propre référentiel.
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité du port d’une attelle de Zimmer simple au genou gauche, à renouveler tous les ans. Il est relevé que les frais de changement de fauteuil roulant ont déja été pris en compte par l’expert judiciaire au titre des frais futurs s’agissant de préjudice initial.
Le relevé des dépenses de la MSA fait apparaitre au titre des frais futurs à échoir la somme de 964,07 € au titre des frais viagers appareillages. Le détail mentionne une “CORR ORTHO GEN” pour un coût annuel de 42,92 €.
Il y a lieu de retenir cette somme.
Monsieur [P] sollicite la somme de 933,36 € au titre du changement de l’attelle de ZIMMER. Il ne justifie néanmoins pas d’un reste à charge s’agissant de l’attelle de zimmer.
Il y a lieu donc uniquement à constater la créance de la MSA.
Par ailleurs, Monsieur [P] sollicite l’indemnisation des séances de psychothérapie individuelles à raison de deux séances par mois pour un coût de 100 € mensuel, à capitaliser de manière viagère soit la somme de 28 000 €.
S’agissant du suivi en psychothérapie dont il bénéficie après consolidation, il n’est pas justifié d’un besoin viager en psychothérapie. L’expert n’a pas retenu ce suivi dans le cadre des frais futurs à prévoir. Il est uniquement fait mention de séances avant consolidation pour lesquelles aucune demande n’a été formée par Monsieur [P].
La demande au titre des frais de psychothérapie capitalisés sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des frais viagers de la MSA pour le fauteuil roulant, le relevé de la MSA ne le mentionne pas, le montant de 964,07 € étant attaché à la correction ortho du genou.
Ce poste de préjudice sera fixé à hauteur de 964,07 €, somme qui sera absorbée par la créance de la MSA SUD AQUITAINE. Le reste des demandes au titre des DSF sera rejeté.
Frais divers post consolidation
Monsieur [P] fait valoir qu’il a fait établir un diagnostic d’ergothérapie aux fins d’évaluation du fonctionnement à domicile.
Le médecin expert a relevé à ce titre que le maintien du genou dans l’attelle et l’utilisation partielle du fauteuil roulant au domicile étaient imputables à l’aggravation et justifiaient par ailleurs la mise en place d’aménagement du domicile.
Il est justifié d’un devis par l’ergothérapeute suite à la visite du domicile de 353 €.
Cette somme sera retenue.
Les frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que le maintien du genou dans une attelle et l’utilisation partielle du fauteuil roulant au domicile rendent justifiées la mise en place d’une table dépliante au niveau de la cuisine et un accès PMR au niveau de l’évier et que l’aggravation douloureuse rendait justifiée l’aménagement de la baignoire avec un siège.
Monsieur [P] verse un devis de 8533,01 € pour l’aménagement de la salle de bain, outre 2720,85 € au titre de la reprise du carrelage, ainsi qu’un devis de 2372,75 € pour l’aménagement de la cuisine.
Il est justifié du devis de la pharmacie pour l’acquisition du siège élévateur et tabouret pour 900 €.
Ces frais sont cohérents avec l’évaluation faite par l’ergothérapeute s’agissant de l’aménagement du logement.
Il y a lieu de retenir ces sommes comme imputables à l’aggravation. Il n’y a pas lieu de minorer ces sommes en raison de la perception par Monsieur [P] d’une pension d’invalidité par la MSA SUD AQUITAINE, cette pension n’étant par ailleurs pas imputable sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 14 526,61 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 2 avril 2019 jusqu’à la consolidation fixée au 17 novembre 2020 soit une durée totale de 596 jours, soit la somme de 1 609,20 € .
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2/7 en raison de la majoration douloureuse avec le mauvais vécu, et du port de l’attelle de genou.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire en raison du port de l’attelle de genou gauche.
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation d’un préjudice esthétique sans préciser s’il s’agit d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité au titre du PET à 800 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 840 € correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent en raison du port de l’attelle.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient que Monsieur [P] indiquait ne plus avoir de relations sexuelles depuis 2019. Il a précisé que les documents médicaux ne relevaient aucune lésion ou pathologie empêchant une érection ou la réalisation des rapports mais a retenu une gêne majorée en raison de l’augmentation des douleurs et de l’impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après:
Evaluation du préjudice
Créance MSA
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 526,17 €
3 526,17 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
964,07 €
964,07 €
0,00 €
— frais de logement adapté
14 526,61 €
0,00 €
14 526,61 €
— frais divers bilan ergo
353,00 €
353,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 609,20 €
1 609,20 €
— SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 840,00 €
4 840,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
32 619,05 €
4 490,24 €
28 128,81 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (4490,24 €), le solde dû à Monsieur [P] et à la charge de l’ONIAM, s’élève à la somme de 28 128,81 € .
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que l’aggravation du dommage de Monsieur [P] est imputable au préjudice résultant de l’accident médical non fautif suite à l’intervention du 06 octobre 2006 ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [P], suite à l’aggravation de son préjudice à la somme totale de 32 619,05 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance MSA
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 526,17 €
3 526,17 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
964,07 €
964,07 €
0,00 €
— frais de logement adapté
14 526,61 €
0,00 €
14 526,61 €
— frais divers bilan ergo
353,00 €
353,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 609,20 €
1 609,20 €
— SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 840,00 €
4 840,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— préjudice sexuel
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
32 619,05 €
4 490,24 €
28 128,81 €
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [P] la somme de 28 128,81 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la MSA SUD AQUITAINE ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer 1 500 € à Monsieur [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 05 octobre 2020 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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