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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI67
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LES JARDINS DE L’ESPERANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LAGUERRE-CAMY
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à Me DARZACQ
M. [A]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2021 à effet du 1er avril suivant, la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE a donné à bail à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3], appartement n° 5 à ONDRES (40440) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 30 euros incluse, de 710 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE a fait délivrer à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F], le 21 août 2025 et après que ceux-ci n’ont pas respecté le plan d’apurement de leur dette dont ils étaient ensemble convenus, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 7 548 euros, outre 170,42 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE a assigné Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025 et sur le fondement des articles L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1153, 1184 et 1728 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 8 274 euros représentant l’arriéré locatif à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera produit lors des débats,
condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] au paiement, jusqu’à leur départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui sera indexée comme le loyer, outre intérêts de droit,
condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été signifié le 21 août 2025, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui seraient prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Après un renvoi à la demande des défendeurs, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Comparant, Monsieur [L] [A] a justifié bénéficier d’une promesse d’embauche en tant qu’assistant commercial, de la part de la SARL BLOCBOX de TARNOS, et a sollicité l’octroi de délais de paiement pour solder sa dette locative.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [J] [F] n’a pas comparu et n’était pas régulièrement représentée par Monsieur [L] [A].
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux d’habitation en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification étant effectuée par voie électronique ;
La SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 22 août 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par correspondance électronique du 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ce courrier et l’accusé de sa réception versés aux débats par la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE l’attestent ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article XI de ses conditions générales intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
La SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE a fait délivrer à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F], le 21 août 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 7 548 euros ;
Ces derniers n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai légal de deux mois dont ils disposaient à cet effet ni proposé à leur bailleresse la moindre solution d’apurement de leur dette locative qu’ils ont au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 8 274 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, d’enjoindre à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F], qui les occupent sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2025, de libérer les lieux, tant de leur personne que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la dette locative et la demande d’octroi de délais
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier état de la créance locative de la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE, démontrent que Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] ont été particulièrement défaillants dans l’exécution de leur obligation essentielle de locataires de régler le loyer et charges au terme convenu à partir du début d’année 2025;
En effet, ils n’ont réglé à leur bailleresse, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 et alors que le solde de leur compte locatif était déjà débiteur, au 1er janvier 2025, de 5 800 euros, qu’une somme de 5 654 euros dont 4 650 euros d’aide personnalisée au logement, alors qu’ils auraient dû lui régler celle de 8 627 euros, si bien que leur dette s’élevait le 31 décembre 2025 à 8 773 euros (5 800 + 8 627 – 5654) ; par la suite, cette dette n’a cessé de progresser puisque Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] n’ont pas versé à leur bailleresse le moindre centime au titre du loyer et charges des mois de janvier, février, mars et avril 2026, et que la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE n’a perçu aucune somme au titre de l’aide personnalisée au logement ;
La somme de 12 322 euros réclamée par la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE et qui prend en compte celles de 249 et 168 euros au titre des factures d’eau des deux semestres de l’année 2025, est ainsi parfaitement justifiée (8 773 + (783 x 4) + 249 + 168 = 12 322) ;
Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] sollicitent l’octroi de délais pour se libérer de leur dette locative dont ils ne querellent ni la matérialité ni le montant ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Or, Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] ne remplissent pas les deux conditions cumulatives requises pour bénéficier de ces dispositions ;
En effet, ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant la date des débats puisqu’ils n’ont procédé à aucun versement depuis le 1er janvier 2026, et par ailleurs ne démontrent pas qu’ils seraient en situation de régler leur dette locative puisqu’ils ne versent aux débats qu’une seule pièce, en l’espèce la promesse d’embauche de Monsieur, privant ainsi le tribunal de toute possibilité d’apprécier objectivement, sur la foi de justificatifs de leurs ressources et de leurs charges, leur capacité à honorer les délais qu’ils convoitent, étant ajouté qu’ils se sont déjà accordé, d’eux-mêmes, de très longs délais; cette demande sera par conséquent rejetée ;
La SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE recherche par ailleurs la solidarité de Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] ;
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité, qui ne se présume pas, est légale ou conventionnelle ;
Il est loisible de constater que le contrat de bail liant les parties recèle, à l’article XII de ses conditions générales intitulé SOLIDARITÉ-ÉLECTION DE DOMICILE, une disposition selon laquelle il y aura solidarité et indivisibilité, pour l’exécution de toutes ses obligations, entre les parties désignées sous le vocable “le locataire”, en l’occurrence Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE, au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme provisionnelle de 12 322 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur celle de 7 548 euros, du 5 novembre 2025 sur celle de 8 274 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 22 octobre 2025 ; Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] sont depuis redevables, envers leur bailleresse et jusqu’à leur départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; leur dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mars 2026 ;
Ils seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE, à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] seront par conséquent solidairement condamnés à lui payer une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Conformément à celles de l’article 699 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F], qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui leur a été délivré le 21 août 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] à payer à la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE, au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme provisionnelle de DOUZE MILLE TROIS CENT VINGT-DEUX EUROS (12 322 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur celle de 7 548 euros, du 5 novembre 2025 sur celle de 8274 euros et de cette décision pour le surplus.
Déboute Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] de leur demande d’octroi de délais de paiement.
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] à payer à la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE, à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] à payer à la SCI LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE une somme provisionnelle de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront en particulier le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 21 août 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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