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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GRISAN ARCHITECTES, S.A.S. BOUJON DENIS, S.A.S. MG ETANCHEITE, S.A.R.L. LIGNE D' O, S.A.R.L. CAP CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. MARBRERIE CALDERARA |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00438
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FERG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[M] [K] né le 16 Janvier 1940 à KOWEIT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christopher KOHLER de la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GRISAN ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.R.L. LIGNE D’O, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. MG ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. CAP CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.S. BOUJON DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. MARBRERIE CALDERARA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
INTERVENANTES FORCEES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur en responsabilité civile décennale de la Société MG ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de CAP CONSTRUCTIONS, domiciliée : chez [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
le 23/10/2025
Expédition à Me KOHLER – Me RIBES – Me PESCHEUX – Me BIGRE – Me BERAUDO -
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 25 et 29 avril 2025, monsieur [M] [K] a fait assigner la société à responsabilité limitée GRISAN ARCHITECTES, la société à responsabilité limitée LIGNE D’O, la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE, la société à responsabilité limitée CAP CONSTRUCTIONS, la société par actions simplifiée BOUJON DENIS et la société à responsabilité limitée MARBRERIE CALDERARA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les sociétés défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits d’huissier en date du 4 juin 2025, la société à responsabilité limitée GRISAN ARCHITECTES a mis en cause la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE, et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP CONSTRUCTIONS.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, monsieur [M] [K] réitère ses prétentions sauf à les diriger également contre les deux compagnies d’assurance mises en cause et à porter à la somme de 3 500 euros le montant de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée GRISAN ARCHITECTES forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge d’ordonner cette mesure au contradictoire des deux compagnies d’assurance mises en cause, de débouter monsieur [M] [K] de toutes ses autres prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée MARBRERIE CALDERARA forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge de modifier la mission d’expertise suggérée par le demandeur, de le débouter de toutes ses autres prétentions et d’ordonner la distraction des dépens au profit de maître Corine BIGRE.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée CAP CONSTRUCTIONS forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et demande au juge de débouter monsieur [M] [K] de toutes ses autres prétentions.
Dans leurs conclusions respectives déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
La société à responsabilité limitée LIGNE D’O, la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE et la société par actions simplifiée BOUJON DENIS n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2025, que des désordres affectent la piscine et le local technique de sa résidence secondaire. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
La mission confiée à l’expert ne pourra consister en un audit complet de l’ouvrage. Elle ne pourra pas non plus amener l’expert à se prononcer ou à donner son avis sur des points juridiques.
Si l’impécuniosité du demandeur n’est pas une condition de l’octroi d’une provision ad litem, le juge des référés ne peut accorder une telle provision que si l’obligation principale objet du litige n’est pas sérieusement contestable.
Si les constructeurs sont responsables de plein droit des désordres apparus après la réception de l’ouvrage, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, encore faut-il qu’un lien soit établi entre les prestations réalisées par le constructeur dont la responsabilité est recherchée et les désordres.
En l’espèce, le seul procès-verbal de constat versé aux débats ne permet pas de rattacher les désordres qui y sont constatés aux prestations réalisées par tel ou tel constructeur. Si un tel lien est généralement facilement établi s’agissant de l’architecte, compte tenu du caractère souvent étendu de la mission qui lui est confiée, le demandeur ne produit pas le contrat conclu avec la société à responsabilité limitée GRISAN ARCHITECTES si bien qu’il n’est pas possible de déterminer les prestations réalisées par cette société.
L’obligation d’indemnisation des défendeurs étant sérieusement contestable, la demande de provision ad litem ne pourra qu’être rejetée.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande de distraction des dépens, dépourvue d’objet, sera rejetée. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [M] [K], de la société à responsabilité limitée GRISAN ARCHITECTES, de la société à responsabilité limitée LIGNE D’O, de la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE, de la société à responsabilité limitée CAP CONSTRUCTIONS, de la société par actions simplifiée BOUJON DENIS, de la société à responsabilité limitée MARBRERIE CALDERARA, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MG ETANCHEITE, et de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP CONSTRUCTIONS et commettons pour y procéder : monsieur [J] [P], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 11], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation, les conclusions déposées par le demandeur et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 4 mars 2025) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception (s’il y a eu réception expresse) ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [M] [K] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 21 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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