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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00186
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. DU PORCHE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°343 645 404,
dont le siège social est sis 858 Route de Chanaz 73000 BARBERAZ, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. ETER IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°799 896 501
dont le siège social est sis 35 Rue Jean Pierre Veyrat 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 10 mars 2017, la SCI DU PORCHE a consenti à la SARL ETER IMMOBILIER un bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2017, moyennant un loyer annuel de 35.000 €, payable en 12 termes égaux de 2.916,66 € chacun, pour des locaux sis à Chambéry, 126 et 128 rue Dessaix, consistant en un bâtiment unique comprenant :
— au rez-de-chaussée : un bureau, une cuisine, une salle de repas, sanitaires et annexes,
— deux étages et combles comprenant onze appartements.
Une franchise de loyer de six mois a été accordée outre la prise en charge à hauteur de 20.000 € de travaux.
Le loyer actualisé s’élève à 3.445 €.
En l’état d’impayés de loyers, la SCI DU PORCHE a adressé à la SARL ETER IMMOBILIER, différents courriers les 1er mai 2019 et 25 juin 2021 et lui a fait signifier, le 22 octobre 2021, puis le 30 décembre 2021 et le 16 novembre 2022, trois commandements de payer visant la clause résolutoire.
Le 7 mars 2025, le Préfet de la Savoie a délivré un arrêté de danger imminent pour les parties communes.
Suivant exploit de commissaire de justice du 2 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI DU PORCHE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ETER IMMOBILIER.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00186.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI DU PORCHE demande au Juge des référés de :
— JUGER que le bail est résilié de plein droit depuis le 22 novembre 2021.
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société ETER IMMOBILIER et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
— CONDAMNER la SARL ETER IMMOBILIER à payer à la SCI DU PORCHE, en deniers ou quittance valables, la somme de 114.599,34 euros au 30 juin 2025, outre la somme complémentaire de 3.549,39 euros par mois, à compter du 1 er juillet 2025 jusqu’à la libération des lieux,, ainsi que 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens, incluant le coût des trois commandements et les frais de délivrance de l’assignation, avec application, au profit de la SCP PEREZ & CHAT, des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ETER IMMOBILIER demande au Juge des référés de :
A titre liminaire,
— Prononcer l’annulation de l’exploit introductif d’instance et des conclusions du 11 juin 2025 pour défaut de fondement juridique,
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la SCI DU PORCHE sur le fondement de l’article 484 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Débouter la SCI DU PORCHE de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI DU PORCHE à verser à la SARL ETER IMMOBILIER la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive vexatoire,
— Condamner la SCI DU PORCHE à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la Condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les notes en délibérés
Il résulte de l’article 445 du Code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par message RPVA du 7 juillet 2025, le Conseil de la SCI DU PORCHE a communiqué deux nouvelles pièces sans avoir sollicité l’autorisation de le faire lors de l’audience. Ces pièces numérotées 47 et 48 seront écartées des débats tout comme les observations sur le fond, faites par le Conseil de la SARL ETER IMMOBILIER dans son message RPVA du 8 juillet 2025.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit (…).
L’article 114 de ce même Code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 115 de ce Code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Par ailleurs, la procédure de référés étant une procédure orale, les moyens et demandes des parties peuvent être présentées jusqu’à l’audience, les conclusions écrites n’étant que subsidiaires (sauf mise en état écrite préalable conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile).
En l’espèce s’il est constant que la SCI DU PORCHE n’a pas fondé juridiquement ses prétentions dans ses écrits, à l’audience, le Conseil de la demanderesse a cependant régularisé sa lacune et fait valoir qu’il fondait sa demande sur le Code de commerce dans ses articles applicables aux baux commerciaux.
En outre, la SARL ETER IMMOBILIER ne rapporte aucun grief en lien avec cette carence de la demanderesse. Le grief est d’autant moins établi qu’elle a été en mesure de présenter des moyens de défenses.
L’exception de nullité sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 145-41 du Code de commerce dispose que Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
2° Allouer une provision pour le procès,
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il convient de rappeler que conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En outre, il convient également de rappeler que la désignation du juge de la mise en état dans une instance fait obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est identique à celui dont est saisie la juridiction du fond (Civ. 2e, 16 janvier 2025).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’une instance enregistrée sous le n° RG 22/00134 est en cours devant le Tribunal judiciaire de Chambéry à la demande de la SCI DU PORCHE contre, notamment, la SARL ETER IMMOBILIER, aux fins d’annulation d’une cession de fonds de commerce et résiliation du bail commercial du 10 mars 2017.
Dans le cadre de cette instance, le Juge de la mise en état a été saisi de conclusions d’incident et par ordonnance du 24 avril 2015, il :
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion formulée par la SCI DU PORCHE,
— A condamné la SARL ETER IMMOBILIER à verser à la SCI DU PORCHE une provision de 96.852,39 € au titre des loyers impayés entre le 31 août 2022 et le 1er janvier 2025,
— A débouté la SARL ETER IMMOBILIER d’une demande d’expertise et d’une demande de provision.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, cette décision est exécutoire par provision et l’appel interjeté n’est pas suspensif.
Il apparaît que la présente demande tend à ce qu’il soit JUGÉ que le bail du 10 mars 2017 est résilié de plein droit, que l’expulsion de la SARL ETER IMMOBILIER soit ordonnée et que celle-ci soit condamnée au paiement des loyers en deniers ou quittance, outre une indemnité d’occupation.
Or, si le juge des référés est compétent pour CONSTATER l’acquisition de la résiliation d’un bail, lorsque celle-ci est prévue au contrat par les parties et qu’il peut, en conséquence ordonner l’expulsion subséquente, il ne l’est pas pour PRONONCER ou JUGER la résiliation judiciaire d’un bail, même de plein droit, qui suppose l’appréciation du fond du litige et notamment de la gravité des manquements reprochés au locataire.
En outre, comme le souligne la défenderesse, quand le fondement est le même, ce qui est le cas en l’espèce, le Juge de la mise en état est, une fois saisi, seul compétent pour allouer des provisions, ce qu’il a d’ailleurs fait par l’ordonnance susvisée.
De plus, il convient de relever, que le juge des référés n’est compétent que pour allouer des provisions de sorte que, la demande de voir condamner la défenderesse au paiement des loyers étant formulée de façon définitive, cette demande ne relève pas non plus de la compétence du Juge des référés.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le prononcé de la résiliation du bail, ni par voie de conséquence sur les demandes relatives à l’expulsion, au paiement d’une indemnité d’occupation et au paiement des loyers en retard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel abus n’est pas établi, il convient en conséquence de débouter la SARL ETER IMMOBILIER de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI DU PORCHE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCI DU PORCHE à payer à la SARL ETER IMMOBILIER la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ECARTONS des débats les pièces 47 et 48 de la SCI DU PORCHE et les observations sur le fond faites par la SARL ETER IMMOBILIER par message du 8 juillet 2025,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation,
DISONS n’y avoir lieu à référés quant aux demandes de la SCI DU PORCHE,
DEBOUTONS la SARL ETER IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS la SCI DU PORCHE à payer à la SARL ETER IMMOBILIER la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI DU PORCHE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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