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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 21 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00005
ORDONNANCE DU :
21 JANVIER 2026
RÔLE : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBTX
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
SA La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [L]
née le 24 Septembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [R] [L]
né le 19 Août 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. LOGICOBOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 16 Janvier 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, Me Julien HOUYEZ et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 21 Janvier 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par requête aux fins d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure en date du 14 janvier 2026, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a sollicité, en raison de l’urgence décrite dans le projet d’assignation annexée à la requête, l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure selon les dispositions des articles 485 et suivants du Code de procédure civile, Madame [D] [L] et Monsieur [R] [L] ainsi que la société LOGICOBOIS, prise en la personne de son représentant légal.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER a autorisé la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, à assigner aux fins de la requête mentionnée ci-dessus à l’audience du mardi 20 janvier 2026.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE a assigné en référé d’heure à heure, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société LOGICOBOIS, prise en la personne de son représentant légal, et par acte séparé en date du 16 janvier 2025, Madame [D] [L] et Monsieur [R] [L], aux fins de désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés de nommer, choisi de préférence sur la liste des experts agréés CRAC, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] à [Localité 7] ; Etablir un rapport préliminaire qui portera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires, la non aggravation des dommages listés dans la déclaration de sinistre des époux [L], compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage référencé 77858899 ;Dire que le rapport préliminaire devra être remis à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans un délai de 3 jours, pour lui permettre de notifier aux époux [L] sa position sur le principe des garanties au plus tard pour le 29 janvier 2026 ;Etablir, en cas d’accord de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; Dire que le rapport d’expertise, s’il y a lieu, sera remis à l’assureur dans un délai d’un mois pour lui permettre également de notifier son éventuelle proposition indemnitaire ;Dépens comme de droit. Au soutien de ses demandes, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE expose que les époux [L] ont confié à la société LOGICOBOIS, la construction d’une maison sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 4] à [Localité 7]. L’ouvrage a été réceptionné le 11 février 2025.
La demanderesse fait valoir que les époux [L] se sont plaints de désordres qu’ils ont signalé à la société LOGICOBOIS par courrier en date du 22 septembre 2025. Sans réponse favorable, ils ont réitéré leur demande par le biais d’une mise en demeure en date du 12 octobre 2025.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE fait également valoir que les époux [L] ont établi auprès d’elle une déclaration de sinistre dommages-ouvrage, le 28 octobre 2025. Le courrier a été reçu le 31 octobre 2025 par le courtier [M], pour le compte de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Se fondant sur la déclaration de sinistre, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a missionné le Cabinet [K] EXPERTISE en qualité d’expert dommages-ouvrage.
Monsieur [Q] [I] du Cabinet [K] EXPERTISE a convoqué les époux [L] pour une réunion d’expertise en date du 16 décembre 2025. Ces derniers ne se sont pas présentés et un rapport de carence leur a été notifié le même jour indiquant la position de refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE expose que par courrier en date du 17 décembre 2025, les époux [L] ont prétendu ne jamais avoir reçu la convocation, et ont décidé de surcroît de révoquer l’expert dommages ouvrage, Monsieur [I].
Face à cette situation, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a demandé à un autre expert, Monsieur [A] [K], d’intervenir en qualité d’expert dommages ouvrage et d’organiser un nouveau rendez-vous.
Cependant, par courrier en date du 26 décembre 2025, les époux [L] ont de nouveau récusé l’expert.
La demanderesse soutient que dans l’hypothèse d’une double récusation de l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage, les clauses types de l’annexe 2 de l’article A.243-1 du code des assurances prévoient que « l’assureur fait désigner l’expert par le Juge des référés ».
C’est dans ces conditions que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE a été amenée à solliciter la désignation d’un expert dommages-ouvrage au contradictoire des maîtres d’ouvrage, les époux [L] et du constructeur de maison individuelle LOGICOBOIS avec une mission qui doit lui permettre d’évaluer les dommages pris en charge ou non au titre de la police dommages-ouvrage et ce, dans le délai prescrit par la loi et, plus particulièrement, par l’article L.242-1 du code des assurances.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation en référé d’heure à heure.
Madame [D] [L], comparante en personne, n’est pas représentée.
Monsieur [R] [L], non comparant et non représenté, ne formule aucune demande.
La SARL LOGICOBOIS, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les clauses types de l’annexe 2 de l’article A.243-1 du code des assurances prévoient que l’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Aux termes de l’article L 242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
En l’espèce, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE demande de désigner un expert dommage-ouvrage.
Elle verse aux débats :
Le contrat de construction individuelle entre les époux [L] et la société LOGICOBOIS ; L’attestation d’assurance dommages-ouvrage référencée 77858899 en date du 10 octobre 2022 ;Le courrier des époux [L] à la société LOGICOBOIS en date du 12 octobre 2025 reprenant les désordres allégués, notamment : le réglage des baies vitrées, le remplacement des cornières de finition du bardage, le manque de gaine verte IT pour passage de câbles télécom et internet, mauvais aplomb du mât central de l’escalier ; La déclaration de sinistre des époux [L] reçue par la société [M] le 31 octobre 2025 ; Le courrier de convocation du cabinet [K] EXPERTISES en date du 4 décembre 2025 ; Le rapport de carence dommages-ouvrage ;Le courrier recommandé avec accusé de réception du Cabinet [K] EXPERTISES aux époux [L] en date du 16 décembre 2025 ;Le courrier recommandé avec accusé de réception des époux [L] à la société [M] en date du 17 décembre 2025 reçu le 22 décembre 2025, comportant la demande de récusation ;Le courrier de convocation du Cabinet [K] EXPERTISES en date du 26 décembre 2025 ;Le courrier de récusation des époux [L] en date du 26 décembre 2025 ;La liste des experts agréés CRAC. La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE argue qu’elle doit prendre position sur la mobilisation de ses garanties sur la base d’un rapport préliminaire conforme à l’annexe 2 des clauses type de l’article A 243-1 du Code des assurances avant le 29 janvier 2026 et soutient qu’il y a donc urgence à ce qu’un expert soit désigné.
Toutefois, elle fait également valoir que l’expert doit être saisi d’une mission qui ne doit pas être une mission d’expertise judiciaire classique et ce, afin de respecter les textes en vigueur en assurance dommages-ouvrage.
Ainsi, la mission d’expertise que propose la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE prévoit notamment d’établir un rapport préliminaire qui portera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires, la non aggravation des dommages listés dans la déclaration de sinistre des époux [L], compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage référencé 77858899.
En l’état des arguments développés par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent la pertinence et l’urgence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LA DESIGNATION DE L’EXPERT DOMMAGES-OUVRAGE
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE demande de designer un expert, choisi de préférence sur la liste des experts agréés CRAC. La convention CRAC prévoit que l’expert dommages-ouvrage doit être désigné sur une liste d’experts agréés.
En l’espèce, la demande de désignation de l’expert intervient dans le cadre d’une procédure amiable.
En raison de la nature de l’expertise sollicitée et des missions spécifiques confiées à l’expert, il convient de faire droit à la demande de la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et de désigner un expert sur la liste des experts agréés CRAC.
En conséquence, il conviendra de désigner Monsieur [H] [B] – Cabinet [T] [U].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE supportera la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé d’heure à heure, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 242-1 et suivants et A 243-1 du Code des assurances ;
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [B],
Cabinet [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur la liste des experts agréés CRAC,
avec mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] à [Localité 7] ; Etablir un rapport préliminaire qui portera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires, la non aggravation des dommages listés dans la déclaration de sinistre des époux [L], compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage référencé 77858899 ;Disons que le rapport préliminaire devra être remis à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans un délai de 3 jours, pour lui permettre de notifier aux époux [L] sa position sur le principe des garanties au plus tard pour le 29 janvier 2026 ;
Disons que l’Expert devra également établir, en cas d’accord de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;
Disons que le rapport d’expertise, s’il y a lieu, sera remis à l’assureur dans un délai d’un mois pour lui permettre également de notifier son éventuelle proposition indemnitaire ;
Condamnons la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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