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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GDY
AFFAIRE : [L] [D], [R] [D] C/ S.A. APICIL EPARGNE RETRAITE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [D]
née le 13 Janvier 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidenant) et par Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [R] [D]
né le 28 Avril 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ – 1074 (expédition)
Me Garance JACQUEMOND-COLLET – 3547(grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2021, Monsieur [R] [D] et son épouse, Madame [L] [D] (les époux [D]), ont conclu avec la SNC GEOXIA RHONE-ALPES un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, au prix convenu de 185 237,00 euros, outre 10 190,00 euros de travaux restant à la charge des maîtres d’ouvrage, pour l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 6] [Adresse 9] à [Localité 8] ([Localité 1].
Le contrat prévoyait un délai d’exécution de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier, ainsi que des pénalités de retard au taux de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
Le chantier a été ouvert le 20 janvier 2022.
Le 24 mai 2022, la SNC GEOXIA RHONE-ALPES a été placée en redressement judiciaire, converti le 28 juin 2022 en liquidation judiciaire.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, a désigné la société ACE pour achever le chantier.
Par courrier en date du 30 avril 2024, les époux [D] ont mis la SA AXA FRANCE IARD en demeure de leur verser la somme provisionnelle de 14 898,75 euros, à valoir sur les pénalités de retard arrêtées au 1er mai 2024.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2024, avec réserves.
Par courriel en date du 25 septembre 2024, les époux [D] ont mis la SA AXA FRANCE IARD en demeure de leur payer la somme de 18 100,50 euros au titre des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, les époux [D] ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD ;
aux fins de condamnation à leur verser une provision.
A l’audience du 25 février 2025, les époux [D], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme provisionnelle de 18 201,98 euros, au titre des pénalités de retard, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 30 mars 2024 ;
condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme provisionnelle de 9 447,75 euros, au titre des pénalités de retard pour la période du 22 juillet 2024 au 19 février 2025 ;
rejeter les demandes de la SA AXA FRANCE IARD et, subsidiairement, cantonner le solde restant dû à la somme de 8 392,76 euros, avec sommation de produire l’appel de fonds rectifié ;
condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter les demandes de les époux [D] ;
condamner les époux [D] à lui payer la somme de 146,89 euros ;
à titre subsidiaire, condamner les époux [D] à lui payer la somme de 18 348,88 euros ;
ordonner la compensation des créances ;
en tout état de cause, condamner les époux [D] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles au titre des pénalités de retard
L’article L. 231-6, I, du code de la construction et de l’habitation dispose : « La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. […]
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : […]
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. »
L’article R. 231-14, alinéa 1, du même code précise : « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
A. Sur la demande au titre des pénalités de retard jusqu’au 22 juillet 2024
En l’espèce, la maison de les époux [D] devait être livrée le 20 juillet 2023 au plus tard, selon le contrat de construction de maison individuelle, de sorte que le retard de livraison est supérieur à trente jours.
La période sur laquelle porte leur demande provisionnelle court du 21 juillet 2023 au 22 juillet 2024 inclus, jour de la réception, soit 367 jours de retard.
Ils sollicitent, conformément aux stipulations conventionnelles et aux dispositions d’ordre public de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, une indemnisation d’un montant de 1 / 3 000ème du prix convenu par jour de retard, le prix convenu ayant été actualisé à 185 237,00 euros TTC.
Le montant total des pénalités de retard dues par le garant de livraison à prix et délais convenus sur la période d’élève à la somme de 22 660,66 euros (185 237,00 / 3 000 * 367), dont à déduire la provision de 4 500,00 euros versée par le garant, soit un solde de 18 160,66 euros.
Il appert ainsi que les Demandeurs ont manifestement commis, en page 7 de leurs conclusions, une erreur de calcul liée à un arrondi, aboutissant à ce que leur prétention excède sont étendues non sérieusement contestable en application des articles précités.
Pour contester son obligation de payer la somme de 18 160,66 euros, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que :
un avenant aurait réduit le prix convenu de 166,50 euros ;
les époux [D] resteraient devoir la somme de 9 095,35 euros au titre des appels de fonds non acquittés ;
les époux [D] resteraient devoir la somme de 9 253,53 euros au titre de la franchise ;
la compensation entre les sommes dont elle reconnaît être débitrice au titre des pénalités de retard et celles dont elle s’estime créancière aboutirait à ce que les époux [D] lui soient redevables d’une somme de 146,89 euros.
Toutefois, l’existence d’un avenant postérieur à la reprise du chantier, non produit, n’est pas établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le prix convenu servant d’assiette au calcul des pénalités de retard.
S’agissant du solde du prix, les époux [D] reconnaissent qu’il est devenu exigible au 19 février 2025, date de la levée des réserves, de sorte que la compensation invoquée par la SA AXA FRANCE IARD constitue une contestation sérieuse de l’étendue de son obligation de payer les pénalités de retard.
Pour autant, ils entendent en déduire les sommes suivantes :
218,59 euros, au titre de la moins-value consécutive au remplacement des WC défectueux par un autre modèle : cette moins-value est établie par un courriel du constructeur mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, en date du 28 janvier 2025 ;
386,92 euros, au titre de la consommation d’eau nécessaire à l’achèvement du chantier : la réception du 22 juillet 2024 a été suivie de la remise des clefs à les époux [D] et ils ne justifient pas que l’ensemble des consommations d’eau du mois de mai 2023 au mois de novembre 2024 aient servi à l’achèvement des travaux, alors que ces consommations ont augmenté drastiquement sur la période au cours de laquelle la réception est intervenue, démontrant une occupation des lieux.
Les frais de consommation d’eau potable et du service des eaux usées, de mai 2023 à novembre 2023, s’élèvent à 90,44 euros. Ceux de novembre 2023 à mai 2024 s’élèvent à 94,97 euros.
Il n’appartient pas au juge des référés de procéder au calcul des consommations de chaque mois pour la période semestrielle suivante, qui excède le 22 juillet 2024.
97,10 euros, au titre de la consommation d’électricité nécessaires à l’achèvement du chantier : la réception du 22 juillet 2024 a été suivie de la remise des clefs à les époux [D] et ils ne justifient pas que l’ensemble des consommations électriques des mois de juin à novembre 2024 aient servi à l’achèvement des travaux, alors que ces consommations ont augmenté drastiquement sur la période au cours de laquelle la réception est intervenue, démontrant une occupation des lieux.
Il n’appartient pas au juge des référés de procéder au calcul complexe des frais d’abonnement et de consommation ayant pu être nécessaires au chantier avant la réception, alors que les factures portent sur des périodes d’abonnement et de consommation distinctes et sur plusieurs mois à chaque fois.
Pour ce qui est de la franchise de 5%, c’est à bon droit que les époux [D] soulignent qu’elle n’est applicable, en vertu de l’article L. 231-6, I, du code de la construction et de l’habitation, qu’aux dépassements du prix convenu et non pas aux suppléments de prix (Civ. 3, 1er octobre 2020, 18-24.050 ; Civ. 3, 30 mars 2023, 21-21.453 ; Civ. 3, 21 décembre 2023, 22-14.740).
Au cas présent, aucune des parties n’établit la nature des travaux financés au delà du prix convenu de 185 237,00 euros TTC, sans que le coût total réel des travaux, de 250 767,30 euros, ne soit remis en cause.
La contestation tirée de l’application d’une telle franchise à la dépense faite par la SA AXA FRANCE IARD pour achever l’ouvrage est sérieuse, en ce qu’elle est de nature à réduire, par l’effet de la compensation, son obligation au titre des indemnités de retard, et qu’il n’est pas établi que les dépenses engagées au delà de 185 237,00 euros relèveraient manifestement de suppléments de prix.
Il s’ensuit qu’en l’état, l’obligation non sérieusement contestable de la SA AXA FRANCE IARD s’élève, au titre des pénalités de retard, à 215,78 euros (18 160,66 – 9 095,35 + 218,59 + 90,44 + 94,97 – 9 253,53).
Par conséquent, il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à les époux [D] la somme provisionnelle de 215,78 euros, à valoir sur le montant des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure.
B. Sur la demande au titre des pénalités de retard du 22 juillet 2024 au 19 février 2025
En l’espèce, si les époux [D] font valoir que des infiltrations au niveau des WC auraient rendu leur maison inhabitable jusqu’au 19 février 2025, et que les pénalités de retard ont courru jusqu’à cette date.
Les pénalités de retard sont dues, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, non pas jusqu’à la réception, ni jusqu’à la levée des réserves (Civ. 3, 30 novembre 2022, 21-24.008 ; Civ. 3, 28 septembre 2023, 22-18.237), mais jusqu’à la livraison de l’ouvrage, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne possession d’un ouvrage habitable (Civ. 3, 29 mars 2006, 05-11.509 ; Civ. 3, 31 janvier 2007, 05-20.683 ; Civ. 3, 21 décembre 2023, 22-14.740).
Au cas présent, les époux [D] n’établissent pas la nature, ni l’étendue, des désordres ayant affecté les WC de la maison et il est constant qu’ils ont occupé les lieux depuis la remise des clefs consécutive à la réception, ainsi qu’en témoigne l’augmentation des consommations d’eau et d’électricité à partir de cette date.
Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de ce que leur maison était inhabitable entre le 22 juillet 2024 et le 19 février 2025, quand bien même un remplacement des WC a eu lieu à cette date.
Il s’ensuit que l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD au titre des pénalités de retard sur cette période est sérieusement contestable en son principe.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, devra verser à les époux [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] la somme provisionnelle de 215,78 euros, à valoir sur le montant des pénalités de retard dues pour la période du 21 juillet 2023 au 22 juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle des époux [D] au titre des pénalités de retard sur la période du 22 juillet 2024 au 19 février 2025 ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] a somme de 800,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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