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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 mai 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00596 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTEB
NAC : 72A
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS [L], Société par actions simplifiée au capital de 219 388 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [D] [Q] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] [E] et Mme [D] [Q] [B] épouse [E] sont propriétaires des lots 1040 et 1112 dépendant de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 3].
Par assignation en date du 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
le recevoir en ses demandes et l’en déclarer fondé,condamner PROPRIETAIRE.. à lui payer les sommes de :. 5.905,14 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01/10/2024, 4ème appel de provisions de charges, travaux de désembouage chauffage – appel 1/1 et 4ème cotisation fonds travaux alur 29024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.200,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 966,84 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 25 OCTOBRE 2023, date du commandement de payer,rejeter toute demande de délais,si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
condamner M. [W] [C] [E] et Mme [D] [Q] [B] épouse [E] en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [C] [E] et Mme [D] [Q] [B] épouse [E], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 26 mars 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a indiqué que M. [W] [C] [E] et Mme [D] [Q] [B] épouse [E] avaient entièrement réglé l’arriéré des charges ; que dans ces conditions, il entendait se désister de son instance.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 4 septembre 2025 pour que les dernières conclusions du demandeur, qui n’entrent pas dans les prévisions de la réouverture des débats, soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement.
M. [W] [C] [E] et Mme [D] [Q] [B] épouse [E], n’ayant pas constitué avocat, n’ont présenté ni fin de non-recevoir ni défense au fond, il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à l’encontre de M. [W] [C] [E] et Mme [D] [Q] [B] épouse [E]
CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir des défendeurs
DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte
CONDAMNE, sauf meilleur accord des parties, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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