Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 janv. 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02110 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWQG – décision du 22 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02110 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWQG
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
Né le 11 Avril 1998 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 5])
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. INFINYAUTO
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le N° 830 764 262
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [Z] [W] a assigné la SAS INFINYAUTO devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcer la résolution de la vente du 9 septembre 2022 intervenue entre les parties pour vices cachés, avec demande de restitution du véhicule aux frais exclusifs de cette société, après remboursement du prix de vente payé et de l’ensemble des frais occasionnés pour l’acquéreur, et d’obtenir sa condamnation, avec majoration des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— 19 000 euros au titre de la restitution du prix de vente
— 1467,80 euros au titre des frais de procédure engagés (expertise et diagnostic)
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, Monsieur [W] sollicite le prononcé de la nullité de la vente du 9 septembre 2022, son consentement ayant été vicié par des manoeuvres dolosives, avec par ailleurs mêmes demandes que celles détaillées ci-dessus, et à titre infiniment subsidiaire, avec également mêmes demandes, le prononcé de la résolution de la vente du 9 septembre 2022 pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Monsieur [Z] [W] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— le 1er avril 2023, le véhicule a été affecté d’une panne avec perte de puissance du véhicule et bruit de claquage
— l’expertise amiable contradictoire du 14 juin 2023 a démontré plusieurs informations déterminantes de son consentement dissimulées par le vendeur professionnel
— le kilométrage a été abaissé avant la vente
— l’expert de la défenderesse retient également que le procès-verbal de contrôle technique, qui ne lui a pas été remis, mentionne une incohérence par rapport au kilométrage précédent
— la modification intervenue sur le compteur du véhicule est la cause de son immobilisation, en l’état d’utilisation très avancé du moteur
— une remise en état de certains équipements était nécessaire
— la mauvaise foi de la société défenderesse et son refus de parvenir à une solution amiable lui ont causé un préjudice moral
— la société défenderesse ne pouvait passer sous silence le caractère erroné du kilométrage porté au compteur et se prévaloir des indications contraires rédigées sur le certificat de cession
— ce silence est constitutif d’un dol
— l’immobilisation du véhicule depuis le 1er avril 2023 a eu des répercussions négatives sur sa vie familiale et professionnelle
— il est acquéreur non professionnel et a été victime d’une dissimulation des caractéristiques essentielles du véhicule eu égard au kilométrage trafiqué affiché au compteur
— il rapporte la preuve de l’existence d’un défaut de conformité
La SAS INFINYAUTO, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [Z] [W] a acquis auprès de la SAS INFINY AUTO le 9 septembre 2022 un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 22 octobre 2015, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion versé aux débats mentionnant un kilométrage de 200 000. Le prix de vente était de 19 000 euros TTC selon facture en date du 9 septembre 2022, mentionnant là encore un kilométrage de 200 000. Le vendeur, la SAS Infiny Auto, était un vendeur professionnel.
Le kilométrage mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique du 4 mars 2021, remis à l’acquéreur et antérieur de près un an et demi par rapport à la date de la vente, est de 114 328. Des défaillances mineures y étaient relevées concernant les tambours et disques de freins (disque ou tambour légèrement usé avant droit et gauche) et le dispositif anti pollution, sans dysfonctionnement important. Les factures d’entretien remises à l’acquéreur, ont été établies antérieurement à la vente et mentionnaient un kilométrage de 112 262 puis 127156 (le 24 août 2021). Aucun autre procès-verbal de contrôle technique n’est versé aux débats alors que les experts amiables de chacune des parties ont disposé et fait état d’un contrôle technique du 10 mars 2022, avec un kilométrage de 135 260.
L’expertise amiable contradictoire du 14 juin 2023 mentionne la survenance d’une perte de puissance et la présence d’un bruit de claquement le 1er avril 2023, date de découverte du vice, et conclut à l’existence d’un abaissement du kilométrage avant la vente suffisamment important pour retenir que si Monsieur [W] n’en aurait pas fait l’acquisition s’il avait eu connaissance de cet abaissement. Cette expertise se fonde à cet égard sur le rapport Histovec mettant en avant que le kilométrage a été abaissé entre le 17 juin 2020 et le 29 juillet 2020 d’environ 75 000 kilomètres. L’expert retient également que le bruit de claquement était suffisamment important le 1er avril 2023 pour ne plus utiliser le véhicule et fait état de son constat le jour de l’expertise, le 14 juin 2023, d’un bruit de claquement anormal lors de la montée du régime moteur ainsi que, notamment de la présence de liquide autour des injecteurs (odeur de gazole). Le kilométrage relevé au compteur était de 158 768 lors des opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 20 juin 2023, qui corrobore et est corroboré par le rapport d’expertise amiable contradictoire du 14 juin 2023 ainsi que par le procès-verbal de contrôle technique du 4 mars 2021, les factures d’entretien antérieures à la vente et la facture du 6 octobre 2023 établie par un garage automobile agréé Mercedes de diagnostic du véhicule, mentionne lui aussi la présence importante d’un liquide autour des injecteurs, avec odeur de gasoil, dans le compartiment moteur ainsi qu’un bruit de claquement du moteur lorsque le régime moteur est accéléré, avec un kilométrage affiché au compteur de 158 768. Cette expertise relève, avant d’en déduire que l’acheteur ne pouvait ignorer le kilométrage réel du véhicule, que le procès-verbal de contrôle technique du 10 mars 2022 mentionne une incohérence kilométrique par rapport au contrôle précédent et que l’annonce publiée sur le Bon Coin mentionnait un kilométrage de 200 000. Cet expert mentionne également que concernant l’avarie mécanique un diagnostic approfondi s’avère nécessaire afin d’en déterminer l’origine et son apparition dans le temps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si le vendeur était un professionnel et l’acquéreur un profane, ce dernier ne pouvait en tout état de cause ignorer et ne pas constater que le kilométrage figurant sur la facture du vendeur en date du 9 septembre 2022, jour de la vente ; était de 200 000, de même que sur le certificat de cession signé par Monsieur [W], tandis qu’il ne produit pas l’annonce de vente sur le site le bon coin, ce qui ne permet pas de retenir que le kilométrage annoncé aurait été 143 500, alors que l’expertise du 20 juin 2023 évoque un kilométrage de 200 000 figurant sur cette annonce.
Cependant et dès lors, alors qu''il est manifeste au regard de l’ensemble des éléments précités, que le kilométrage a été abaissé d’environ 75 000 kilomètres entre juin et juillet 2020 et que le kilométrage réel était supérieur au kilométrage figurant sur le compteur, élément nécessairement plus probant et en apparence conforme à la réalité pour Monsieur [W], acquéreur profane, il sera constaté que la panne du 1er avril 2023, l’immobilisation consécutive du véhicule litigieux, ne pouvant plus être utilisé avec avarie mécanique affectant le moteur, élément essentiel pour permettre l’usage du véhicule tel qu’attendu, à savoir pouvoir l’utiliser pour se déplacer, est en lien avec l’importance du kilométrage réel à confronter à la date de sa première mise en circulation et au prix d’achat élevé ainsi qu’aux multiples désordres et dysfonctionnements affectant le moteur et le véhicule aux termes des constatations et conclusions des deux rapports d’expertise amiable qui se confortent mutuellement.
Ainsi, Monsieur [W] n’aurait de fait pas acquis ce véhicule ou aurait accepté de l’acheter mais à un moindre prix en l’absence de ce défaut caché et antérieur à la vente.
La résolution de la vente du 9 septembre 2022 ayant porté sur un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 22 octobre 2015 sera prononcée aux torts exclusifs de la SAS INFINY AUTO.
Cette dernière devra récupérer ce véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [W] et il sera prévu qu’à défaut cette société sera réputée y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement.
La SAS INFINY AUTO sera consécutivement condamnée au paiement de la somme de 19 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette société, vendeur professionnel, connaissait les vices de la chose puisqu’elle a fait état sur les documents de vente voire le cas échéant sur l’annonce de vente d’un kilométrage supérieur à celui figurant au compteur qu’elle savait erroné, sera également tenue au paiement de dommages et intérêts au sens et en application de l’article 1645 du code civil. Toutefois, les sommes réclamées à cet égard correspondent pour l’une (frais d’expertise amiable) à des frais exposés non compris dans les dépens et pour l’autre à des frais de diagnostic exposés postérieurement aux deux expertises amiables, pourtant exhaustives, et sans preuve d’une utilité quelconque. Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le préjudice moral allégué est caractérisé par l’immobilisation sur une longue période du véhicule avec conséquences familiales et personnelles dont Monsieur [W] justifie selon attestation de son ex-compagne en date du 28 janvier 2024 versée aux débats et nécessaires conséquences professionnelles, compte tenu de sa profession de commercial telle qu’elle figure sur l’acte introductif d’instance. La somme de 1200 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [Z] [W],
Prononce la résolution de la vente du 9 septembre 2022 ayant porté sur un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 22 octobre 2015 sera prononcée intervenue entre Monsieur [Z] [W] et la SAS INFINY AUTO, aux torts exclusifs de cette dernière,
Dit que la SAS INFINY AUTO devra récupérer le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [W] et qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement,
Condamne la SAS INFINY AUTO à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 19 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente,
Condamne la SAS INFINY AUTO à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1645 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,
Condamne la SAS INFINY AUTO à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS INFINY AUTO.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Délais
- Loyer ·
- Établissement ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Transaction ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Congé pour reprise ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sérieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Turquie ·
- Changement ·
- Responsabilité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Ordonnance ·
- Meubles
- Compensation ·
- Provision ad litem ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Devoir de secours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Assesseur
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.