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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 24/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02617 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4U6
INCIDENT
RME
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02617 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4U6
Minute
AFFAIRE :
[U] [Z] épouse [E]
C/
[D] [Z]
[O]
le :
à
Avocats : Me Stéphanie LACREU
Me Christelle [Localité 12]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats
Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré
Après débat à l’audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [U] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 13],
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[I] [J] épouse [Z] est décédée le [Date décès 6] 2022 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [U] [Z] épouse [E] et M. [D] [Z].
Par acte du 28 mars 2024, Mme [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [Z] en compte, liquidation et partage de la succession de [I] [Z] et afin de le condamner à verser une indemnité d’occupation.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [U] [E] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert immobilier qu’il plaira afin qu’il établisse notamment :
— la valeur vénale du bien immobilier,
— la mise à prix qui pourrait être retenue en cas de licitation,
— la valeur locative mensuelle pour ce bien et celle de l’indemnité d’occupation,
— la perte de valeur due aux dégradations commises par M. [Z] (destruction d’une salle d’eau – arrachage de certains sols – dégradation du jardin).
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que tous les frais liés à l’ expertise judiciaire resteront définitivement à la charge de Mme [E] ;
— condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Eu égard aux pièces produites, notamment les différentes estimations de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9], bien dépendant de la succession de [I] [Z], réalisées au cours de l’année 2023 par plusieurs agences immobilières laissant apparaître des fourchettes de prix différentes, la demande d’expertise apparaît utile au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage et sera ordonnée selon mission détaillée au dispositif suivant.
En revanche la demande de Mme [Z] tendant à donner pour mission à l’expert d’établir la perte de valeur du bien indivis prétendument due aux dégradations commises par M. [Z] sera rejetée alors que , d’une part, ces dégradations sont contestées par le défendeur qui soutient au contraire avoir refait à neuf des équipements, et que, d’autre part, aucun élément ne permet de déterminer que les prétendues dégradations auraient eu lieu après le décès, et qu’elles relevèveraient ainsi du régime de l’article 818-13 du code civil.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder
M. [N] [P]
Sté [10] [Adresse 4]. 05.56.78.14.33 Fax 05.67.34.17.95 Mob. 06.81.81.66.77 Mel : [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
— visiter le bien immobilier suivant :
— une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2] ;
— décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état de cet immeuble,
— au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l’état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de l’immeuble,
— préciser l’évolution annuelle moyenne des immeubles afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé,
— proposer une mise à prix en cas de nécessité de recourir à une vente aux enchères publiques
— donner tous éléments permettant de fixer l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil due à l’indivision au titre de l’occupation privative de l’immeuble indivis par M. [D] [Z] pour la période courant depuis le 28 décembre 2022;
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rejette le surplus des demandes au titre du chef de mission de l’expertise;
Dit que Mme [U] [E] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert en estimation immobilière, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit que faute pour Mme [U] [E] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 25 JUIN 2026 pour conclusions des demandeurs après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et Dorine LEE-AH-NAYE , Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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